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Ainfi, au pillage de la campagne & des lieux fans défense, on a fubfritué cet ulige, en même temps plus humain, & plus avantageux au Souverain qui fait la guerre celui des Contributions. Quiconque fait une guerre juste ett en droit de faire contribuer le Pays ennemi à l'entretien de fon armée, à tous les frais de la guerre il obtient ainfi une partie de ce qui lui eft dâ; & les fujets de l'ennemi, fe foumettant à, cette impoition, leurs biens font garantis du pillage, le pays eft confervé. Mais fi un général veut jouir d'une réputation fans tache, il doit modérer les Contributions, & les proportionner aux facultés de ceux à qui il les impote. L'excès en cette matiere n'échappe point au reproche de dureté & dinhumanité s'il montre moins de férocité que le ravage & la deftruction, il annonce plus d'avarice ou de cupidité. Les exemples d'humanité & de fageffe ne peuvent être trop fouvent allégués on en vit un bien louable dans ces longues guerres que la France a foutenues fous le regne de Louis XIV. Les Souverains, obligés & refpectivement intéreffés à conferver le Pays, faifoient, à l'entrée de la guerre, des traités pour régler les Contributions fur un pied fupportable: on convenoit & de l'étendue du Pays ennemi, dans laquelle chacun pourroit en exiger, & de la force de ces impofitions, & de la maniere dont les partis envoyés pour les lever auroient à fe comporter. Il étoit porté dans ces traités qu'aucune troupe, au-deffous d'un certain nombre, ne pourroit pénétrer dans le Pays ennemi, au-delà des bornes convenues, à peine d'être traitée en parti bleu. C'étoit prévenir une multitude d'excès & de défordres, qui défolent les peuples, & prefque toujours à pure perte pour les Souverains qui font la guerre. Pourquoi un fi bel exemple n'eft-il pas généralement fuivi?

CONTROLE, f. m,

ON nomme Contrôle un registre double que l'on tient de certains ac

tes de juftice, de finances, & autres pour en affurer l'existence & en empêcher les antidates.

CONTROLE DES ACTES.

IL eft important pour le repos des familles que les contrats & les titres,

qui établiffent la propriété de leurs biens, ne puiffent recevoir d'atteinte, dans la fuite des temps, par des fuppofitions ou par des antidates; ce fut auffi pour prévenir ces inconvéniens que les Rois Henri III, par édit du mois de Juin 1581, & Henri IV, par celui de Juin 1606, avoient ordonné l'établissement

l'établiffement du Contrôle des titres; mais ces édits n'eurent leur exécution que dans la Normandie, & d'ailleurs il y avoit plufieurs efpeces d'actes qui en étoient dispensés.

Louis XIV, qui jugea cette formalité indispensable pour affurer l'état des familles, en prévenant les fraudes qui pourroient être faites aux titres conftitutifs de propriété, ordonna par fon édit du mois de Mars 1693, que tous actes indiftinctement, de quelque nature qu'ils fuffent, feroient affujettis au Contrôle, dans toutes les provinces, terres, &c. feigneuries de fon obéiffance; & qu'à cet effet il feroit établi des bureaux, dans toutes les villes principales, en chacun defquels il y auroit un contrôleur, qui tiendroit un regiftre coté & paraphé par le premier juge du lieu, pour y enregistrer tous les actes par extraits, contenant le nom des parties contractantes, la qualité de l'acte, la date, le nom & la demeure du notaire qui l'auroit reçu defquels enregistrement ou Contrôle, mention feroit faite fur les groffes & expéditions, qui feroient par eux délivrées, avec défenses à tous notaires de paffer aucuns actes, fans les faire enregistrer ou contrôler dans quinzaine, à peine de 200 livres d'amende pour chaque contravention contre le notaire, & autant contre la partie, & à tous juges tant du Roi que des Seigneurs d'y avoir égard; & aux huiffiers de les mettre à exécution, fous pareilles peines contre lefdits huiffiers & fergens.

En conféquence de ces difpofitions, tous actes non contrôlés ne peuvent acquérir aucun privilege, hypotheque, propriété, décharge, ni aucun autre droit ou action, excepté néanmoins les teftamens & donations pour cause de mort, de même que les contre-lettres fur toutes fortes d'actes, dont le Contrôle peut être différé, jufqu'au temps où les parties voudront en faire usage.

Après avoir établi des précautions fi utiles, le Roi ne négligea point l'occafion d'augmenter fes finances; c'eft pourquoi ce Prince fixa un tarif de tous les différens droits, qui devroient être payés pour chaque nature d'acte mais comme ce tarif n'avoit pas prononcé, avec affez de précifion, fur la qualité d'aucun d'iceux, & fur la quotité du droit, il y fut pourvu par la déclaration du 20 Avril 1694, enfuite de laquelle font furvenues celles des 19 Mars 1696, 14 Juillet 1699, 20 Mars 1708, & autres réglemens, qui ont tous été refondus dans le dernier, étant, enfuite de la déclaration du 29 Septembre 1722, très-défectueux en plufieurs parties, & fuivant lequel la perception de ce droit continue de fe faire, en attendant un meilleur travail.

Le Roi ayant jugé qu'il convenoit mieux à fes intérêts & à celui de fes fujets, que le Contrôle fût exercé par des titulaires & des gens fédentai, que par des commis la plupart inconnus; & ayant d'ailleurs befoin de fecours pour la guerre en laquelle il fe trouvoit engagé (motif véritable, mais non le premier) créa des contrôleurs en titre d'office, par édit Tome XIV. Q

du mois d'Octobre 1694, qui furent fupprimés par celui du mois de Mars 1696, fous prétexte que leur création & l'aliénation des droits qui leur étoient attribués, étoit beaucoup plus défavantageufe au Roi, que profitable, à caufe des fraudes qui pouvoient être faites dans la régie de ces droits; & en leur place créa en titre d'offices dans chaque bureau, trois Confeillers-contrôleurs, ancien, alternatif & triennal, réunis en un feul office, avec faculté de les défunir, auxquels la jouiffance de la totalité du droit de Contrôle & des amendes fut attribuée. Mais trouvant enfuite que cet abandon total de ces droits caufoit un trop grand préjudice aux finances, & qu'ils étoient aliénés à vil prix, le Monarque fupprima ces offices par édit du mois de Janvier 1698, & fe mit en poffeffion de la jouiffance des droits qui leur avoient été attribués.

La ferme de ce droit étoit en 1708 de deux millions deux cents mille livres, dont le Roi fit une nouvelle aliénation en 1710 par un nouveau bail à trois millions, dont le prix fut affecté au remboursement des adjudicataires.

Le Prince découvrant de nouveau que le bail de ces droits avoit encore été donné à trop bas prix, & informé d'ailleurs que les Notaires négligeoient de faire enregistrer la plupart des actes, réfolut de faire régir ces droits fous fes ordres, & de les réunir au domaine, avec les deux fous pour livre, afin d'en appliquer le produit aux befoins & aux charges de l'Etat, ce qui fut exécuté en conféquence de l'édit du mois de Mars 1714, & a fubfifte jufqu'en 1726, que le tout a été réuni au bail général des

fermes unies.

L'édit du mois de Mars 1693, portant établissement du Contrôle, y avoit affujetti les Notaires de Paris, de même que ceux des autres villes du Royaume mais ayant été repréfenté que l'exécution de cet édit feroit un préjudice confidérable au commerce des affaires, fi le fecret, que les Notaires de Paris avoient toujours gardé avec tant de fidélité, pafloit à d'autres; & ayant joint à ces remontrances l'offre d'un million de livres, pour fervir aux preffantes dépenfes de la guerre, le Roi écouta favorablement les repréfentations, & en conféquence fupprima le Contrôle par déclaration du 27 Avril 1694, à l'égard des contrats & des actes qui feroient paffés & reçus pardevant les Notaires de Paris feulement, à compter du premier Mai fuivant, ce qui a fubfifté jusques à ce jour.

Pour balancer le facrifice fait par cet arrangement en faveur du commerce, & des affaires des particuliers, le Roi par les déclarations des 7 Décembre 1723 & 5 du même mois 1730, établit un droit de formule fur le papier ou parchemin timbré qui feroit employé à l'avenir par les Notaires de la ville de Paris, pour les brevets, minutes & expédition des actes qui feroient paffés par les Notaires.

CONTROLE DES EXPLOITS.

LE E Roi Louis XIV, par édit du mois de Janvier 1654, établit le Contrôle des Exploits de premiere demande, de principal, intérêts, faifies réelles & mobiliaires, & fignifications de transports. Par déclaration du 18 Août 1655, ce Contrôle fut étendu à toutes les Juftices royales & subalternes; & par édit du mois d'Août 1669, les exploits de toute nature y furent affujettis fans exception.

Quoique les articles 2 & 14 du titre 11 de l'ordonnance de 1667 euffent ordonné, pour affurer la foi des actes, que tous huiffiers & fergens feroient tenus de fe faire affifter de deux témoins ou records, qui figneroient avec eux l'original & la copie des exploits, cependant ils trouvoient le moyen d'éluder ces difpofitions, enforte qu'au lieu de rendre les exploits plus authentiques, les précautions prefcrites par cette ordonnance, ne fervoient que de prétexte pour augmenter fucceffivement leurs droits & pour faire des exactions extraordinaires; fur quoi il fut ordonné qu'à commencer du premier Janvier 1670 tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent la procédure & inftruction des procès, feroient registrés dans trois jours à la diligence de la partie poursuivante, à peine de nullité d'iceux, avec défenfes à tous Juges d'y avoir égard autrement, pour lequel Contrôle & enregistrement, il feroit payé cinq fous par chaque exploit, dont il y en auroit deux pour le commis buralifte, & trois fous pour le fermier de ce nouvel établissement : & par arrêts des 30 Mars & 19 Mai 1670, & par la déclaration du 21 Mars 1671, il fut dit que les huiffiers feroient tenus, à peine d'interdiction & de cent livres d'amende, de faire contrôler lefdits exploits dans trois jours, avant que de les rendre aux parties.

Les commis qui avoient été établis pour la perception du droit de Contrôle, n'ayant pas des regiftres exacts, & d'autres les ayant fouvent emportés en fortant de leurs emplois, ce qui par l'événement caufoit de grandes pertes & de grands inconvéniens aux parties, le Roi par édit du mois de Mars 1691 créa des contrôleurs des exploits en titre, dans toutes les villes du Royaume, avec attribution d'un fou, outre les cinq fous établis par l'édit de Mars 1669, & par autre édit du même mois 1695, il leur fut attribué un autre fou dans les cinq appartenans au Roi.

Ces contrôleurs furent fupprimés par déclaration du 18 Février 1698 & le fou établi à cette occafion ainfi que celui qui leur avoit été aliéné par l'édit de 1695, furent réunis aux quatre dont jouiffoit antécédemment le Roi ce qui fit fix fous qui revinrent au fermier général des fermes unies, & par cette raison fon bail fut augmenté de cinq cents mille livres par an, ainfi qu'il paroît par l'arrêt du confeil du 8 Avril 1698.

Ces offices furent de nouveau créés par édit du mois de Septembre 1704, avec attribution d'un fou par augmentations fur chaque droit de Contrôle, outre les fix fous ordonnés par les édits des mois d'Août 1669, & Mars 1691, que le Roi faifoit toujours percevoir à fon profit ; & l'édit du mois de Novembre 1705, confirmé par la déclaration du 22 Juin 1706, accorda aux titulaires un autre fou, & en outre la même remife ou les mêmes appointemens que les fermiers donnoient à leurs commis avant ledit édit.

Le Roi voulant prévenir toutes surprises, & affurer la validité des actes par la création des Contrôleurs, jugea que ces précautions feroient inutiles, s'il n'étoit en même-temps pourvu à la confervation des registres: c'est pourquoi il créa par édit du mois de Février 1707 des Offices de gardes & dépofitaires des regiftres du Contrôle des exploits, avec attribution des deux fous pour livre du total, qui fut liquidé, pour éviter toute conteftation, à fix deniers par chaque acte d'exploit.

Il ne fe préfenta néanmoins perfonne pour aquérir lefdits offices, ce qui détermina le Roi à en réunir le titre, les fonctions & les attributions aux Contrôleurs par édit du mois d'Octobre 1707, au moyen de quoi ils eurent droit de jouir de deux fous fix deniers par Contrôle de chaque exploit, & en outre de trente mille livres de gages créés par édit du mois de Janvier 1710 à répartir entr'eux, à proportion des finances auxquelles ils feroient taxés par les rôles qui en feroient arrêtés au conseil.

La difficulté de lever la finance principale de ces trente mille livres de gages, décida à les fupprimer par édit de la même année 1710: & pour fubvenir aux dépenfes, qui avoient été l'occafion de cette création, le même édit ordonna la levée de fix deniers par augmentation fur chaque Contrôle d'exploit, outre les anciens fix fous qui appartenoient à la ferme du domaine, & les deux fous fix deniers attribués aux contrôleurs, ce qui faifoit en tout neuf fous.

Ces offices ayant été enfin fupprimés par édit du mois d'Octobre 1713, leurs droits furent réunis au domaine & réduits par arrêt du 20 Mars 1717, à huit fous fix deniers, au lieu de neuf fous, ce qui fubfifte actuellement, & fait maintenant partie du bail général des fermes unies.

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