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que ce foit, pour raifon de leur jugement, par lefdits juges d'appel, à moins qu'il ne leur apparoiffe d'une vexation évidente, ou que le jugement n'ait été rendu en lieu ou heure indue. «<

S. VIII. Défendons auxdits juges Royaux, de connoître d'aucune cause personnelle de la valeur de cinquante livres & au-deffous, que par appel defdits Podeftats & Peres du commun. «<

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S. IX. Lequel appel ne pourra être reçu que pendant un mois demeurera défert & périmé après ledit délai. «<

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J. X. Voulons que les appellans defdits jugemens qui fuccomberont dans leur appel, foient condamnés à une amende de fix livres, fi l'appel eft d'un jugement du Podeftat & des Peres du commun; & de trois livres, fi l'appel eft d'un jugement du Podeftat feul. «<

S. XI. Voulons que ladite amende foit confignée par l'appellant avant que l'appel ne foit reçu, & qu'elle lui foit rendue fans retenue & fans frais fi la fentence eft infirmée. «

X I.

Méfus champêtres.

J. I. LES Podeftats particuliers & Peres du commun connoîtront, dans la même forme que ci-deffus, de la récolte & confervation des fruits, & de la réparation des dommages & dégâts faits dans les campagnes. «<

» §. II. Ils recevront le ferment des gardiens qui auront été élus par la Communauté; & fur les rapports defdits gardiens par iceux duement affirmés, ou sur la plainte des particuliers, dans les cas & les formes qui feront réglés par l'ordonnance fur les Méfus Champêtres, ils condamneront les délinquans aux amendes, dommages & intérêts qu'il échéra de prononcer, fuivant ladite ordonnance. «<

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S. III. Leurs Jugemens feront exécutés par provifion, nonobftant l'appel & fans y préjudicier.

§. IV. Ils feront tranfcrits fur le regiftre dont il fera parlé ci-après, & il en fera délivré un double aux parties intéreffées qui le requerront. << S. V. L'appellant n'aura qu'un mois pour fe pourvoir, & ledit temps. paffé, le jugement fera réputé acquiefcé, & l'inftance demeurera affoupie & périmée. «

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X I I.
Juftice criminelle.

» §. I. LES Podeftats particuliers & Peres du commun, feront obligés de donner avis fans délai au Procureur du Roi du reffort, de tous les crimes & délits commis dans leur territoire qui pourroient mériter peine corporelle, afflictive ou infamante. «<

S. II. Dans les cas de flagrant délit & à la clameur publique, ils

Tome XIV.

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feront arrêter les délinquans pour les livrer fous bonne & füre garde, le plutôt que faire fe pourra, au Juge Royal du reffort. a

«

» §. III. Ils affureront la vérification du corps de délit, verront tous les autres actes fur ce néceffaires qui ne pourront pas être différés ; de de tout quoi ils drefferont procès-verbal, dont il fera fait registre pour être remis audit notre Procureur. «

S. IV. Enjoignons aux habitans, aux officiers de nos troupes & aux prévôts de nos maréchaux, de leur prêter ou leur faire prêter main-forte toutes fois & quand ils en feront requis. «<

XIII.

Amendes & confifcations.

» §. I. CEUX des effets, denrées & marchandifes confifquées en exécution d'un jugement des Podeftats & Peres du commun, confirmé fur l'appel, ou dont l'appel fe trouvera périmé, & qui ne pourroient être mis dans le commerce fans inconvénient, feront détruits, en mettant en féqueftre jufqu'au jugement, ou la péremption de l'appel, ceux qui pourront être confervés fans rifques; & en faifant conftater par un rapport fuffifant l'état de ceux qu'il fera indispensable de détruire; les autres feront vendus publiquement aux heures de marché. «

» §. II. Le recouvrement de leur produit, ainfi que celui des amendes, fera fait par l'huiffier, à la diligence du greffier, lequel en fera regiftre, & en rendra compte au prépofé de notre domaine. «<

» S. III. Faifons défenfes aux Podeftats & Peres du commun, d'accor der par leurs jugemens ou autrement, aucune remise ou modération defdites confifcations & amendes, ou d'en faire aucune application. «

XIV.
Regiftres.

I. IL fera tenu par le greffier un regiftre exact, de fuite & fans aucun blanc, de tous les jugemens qui feront rendus & de toutes les confiscations & amendes qui feront prononcées par le Podeftat feul, ou par lui avec les Peres du commun. «<

§. II. L'enregistrement de tous les jugemens & condamnations, contiendra la demande, les réquifitions des Peres du commun s'il en a été fait, le prononcé, & un court expofé des motifs; & fera figné de celui ou de ceux qui l'auront rendu. «

§. III. Le regiftre, fur lequel feront faits lefdits enregistremens, fera cotté & paraphé par le Juge Royal du reffort, & fera en papier timbré, ainsi que tous les actes relatifs à la Jurifdiction des Podeftats, fous les peines portées par notre édit du mois d'Août dernier, »

X V.

Deniers des Impofitions.

§. I. EN attendant que le cadaftre de la Corfe puiffe être fait & perfectionné, les Podeftats particuliers & Peres du commun de chaque communauté, recevront de tout poffédant biens, cultivant héritages, & ayant en propriété, ou à bail des beftiaux dans ladite communauté, la déclaration & le dénombrement de toutes leurs récoltes, & des productions quelconques, végétales ou animales (les volailles exceptées) qu'ils en auront retirées avant aucune distraction de celles qui doivent fervir à acquitter les dixmes, cens & autres redevances. <<

§. II. Lefdits Podeftats & Peres du commun vérifieront lefdites déclarations, en conftatant, nombrant, mefurant les divers objets qui devront y être rapportés. «

» §. III. Ils en tiendront un regiftre exact; & après que l'eftimation defdites productions aura été faite, ainfi qu'il eft porté par les réglemens de la Confulte générale, ils feront chargés, fous la garantie de leur communauté, de la recette des fommes auxquelles chaque tenancier se trouvera taxé à raifon defdites productions. «<

»S. IV. Ils pourront retenir par leurs mains la rétribution ou remise qui leur eft accordée par lefdits réglemens, & remettront fans délai le furplus des deniers de leur recette au receveur de la Province. «

»S. V. Après l'entiere confection dudit cadaftre, la perception des mêmes deniers continuera à être faite par eux & fera réglée ainsi qu'au cas il appartiendra. «

XV I.

Corvées, paffages de troupes, & autres charges publiques.

S. I. LES Podeftats particuliers ou en leur abfence, le premier Pere du commun, recevront & feront exécuter les ordres qui leur feront adresfés de notre part pour la conftruction, & entretien & réparation des ponts, & chauffées & chemins publics, le paffage & le logement de nos troupes, le transport de leurs équipages, & les autres ordres qu'il échéra de donner aux communautés pour notre fervice. «<

S. II. Leur enjoignons d'obferver la plus parfaite égalité dans la diftribution & répartition des travaux, logemens & autres preftations réelles ou perfonnelles que les habitans auront à fupporter pour l'exécution defdias ordres, en forte qu'aucun des contribuables ne marche, ou ne loge une feconde fois, que tous les autres contribuables n'aient marché ou logé une premiere fois, & ainfi de fuite; à l'effet de quoi ils tiendront un rôle exa& defdits habitans, lequel rôle contiendra l'état & le dénombrement

de chaque famille, des perfonnes dont elle fera compofée, de fa cote dans la fubvention, & la quantité de beftiaux qu'elle poffede. «

§. III. Voulons néanmoins qu'il en foit ufé avec modération & ménagement à l'égard des veuves, des vieillards, des pauvres, & des étrangers qui viendront s'établir dans la communauté.

»S. IV. Les Eccléfiaftiques, les nobles, les peres & meres de huit enfans vivans, & les nouveaux mariés, pendant la premiere année de leur mariage, feront exempts des corvées ordinaires & des logemens des gens de guerre hors le temps de foule. «<

»S. V. Voulons que les ordres des Podeftats, pour tout ce qui concernera notre service & celui de nos troupes, foient exécutés par pro

vifion. «<

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S. VI. En cas d'oppofition, elle ne pourra être portée que pardevant le fieur Intendant Commiffaire départi à qui nous en attribuons la connoiffance, & icelle interdisons à toutes nos autres cours & juges. «

XVII.

Ouvrages publics.

§. I. LES Podeftats particuliers auront l'infpection & la direction des ouvrages de la communauté; ils donneront feuls dans ladite communauté les ordres néceflaires pour leurs conftructions, entretiens & répa

rations. <<

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S. II. Il ne fera entrepris aucun ouvrage public, conftruction ou réparation d'Eglife, hôpital, maison de force ou de charité, chemin, pont, port, quai, fontaine, aqueduc, abreuvoir, halle, magafin, four, preffoir, ou autre femblable, qu'en vertu d'une délibération de la communauté convoquée & affemblée pour cet effet, & d'une permiffion par écrit du fieur Intendant Commiffaire départi dans l'Ifle. «

» §. III. On fouillera & prendra à la décharge de la communauté dans fon territoire, les matériaux qui pourront s'y trouver, en dédommageant les propriétaires fur le pied du prix courant, ou à dire d'experts. «

§. IV. Pour diminuer la dépense defdites conftructions & réparations, la communauté pourra de plus délibérer de faire gratuitement par corvées le transport des matériaux, le remuement des terres & autres travaux de

cette nature. «

» §. V. Et s'il échet de faire faire par entreprise lefdites conftructions & réparations en tout ou en partie, il en fera dreffé des devis, & elles feront adjugées au rabais pardevant ledit fieur Commiffaire départi ou fon fubdélégué, qui en dreffera procès-verbal. «<

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§ VI. Les dépenses à faire pour lefdits ouvrages, feront prifes fur les deniers communaux; à leur défaut ou en cas d'infuffifance, elles feront

contribuées entre les habitans au mare la livre de la fubvention; à moins que la communauté ne foit spécialement autorisée à faire un emprunt, auquel cas les termes du remboursement dudit emprunt feront réglés par le même acte qui l'aura autorifé. «

X VIII.

Procès des Communautés.

S. I. LES Peres du commun étant les procureurs, les agens & les économes des intérêts de la communauté, ils feront fpécialement chargés de veiller à la confervation de fes biens & droits, & d'en fuivre, le cas échéant, le recouvrement & la défense par-devant les Juges qui en doivent connoître. <<<

» S. II. Pour empêcher les communautés de s'engager dans des procès onéreux, fouvent occafionnés par la paffion, l'intérêt ou le reffentiment de quelques particuliers qui s'y font acquis de l'autorité, & qui veulent exercer leur vengeance fous le nom de la communauté & à l'abri des fuites perfonnelles d'un procès; il eft defendu aux Podeftats ou Peres du commun (fous peine d'en répondre en leur propre & privé nom) d'intenter ou de fuivre aucune action tant en caufe principale que d'apel, foit en demandant, foit en défendant, & d'ordonner une députation fous quelque prétexte que ce foit, fans en avoir auparavant obtenu le confentement des habitans dans une affemblée générale. «<

» §. III. L'acte de délibération doit être confirmé & autorifé d'une permiffion écrit du fieur Intendant Commiffaire, départi dans l'Ifle, aupar quel il est réservé de régler modérément le temps & les dépenfes deĺdites. députations à proportion des journées qui feront par lui limitées. «

X I X.

Recette des deniers Communaux..

» S. I. LES Peres du commun feront, fans aucune rétribution ni remife, la recette de tous les deniers qui pourront revenir & appartenir à leur communauté à quelque titre que ce foit, la régie & perception des fruits & revenus des biens communaux & patrimoniaux, fi aucuns y a des octrois aurons accordés, des impofitions ou des emprunts que nous

aurons autorisés. >>

» §. II. Nous défendons, fous peine de concuffion, de lever aucun octroi, ni exiger aucun impôt fur les perfonnes, les biens, les confommations des habitans d'aucune communauté, & fous peine de nullité de faire aucun emprunt pour & au nom d'icelle, qu'en vertu de nos lettres-patentes que nous n'accorderons que fur une demande délibérée en l'affem

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