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BUREAU DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE

chez Georges Bridel, place de la Louve.

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Oct 8, vlw 2, Sec3 1960

Jou 14. 1869

LE

DROIT INTERNATIONAL

ET LA PAIX PERPÉTUELLE

System des Völkerrechts. Von Heinrich-Bernard Oppenheim. Zweite Auflage. 1 vol. in-8. Stuttgart, 1868. Kroner.

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A aucune époque de l'histoire la politique des souverains n'a tenu grand compte des traités qui entravaient leurs desseins, et notre siècle ne diffère en rien à cet égard de ceux qui l'ont précédé. A aucune époque, cependant, la rupture des anciens traités et le mépris flagrant des engagements les plus solennels n'ont empêché les états de s'engager par de nouvelles conventions. Sur ce point, la politique de notre temps se montre encore plus inconséquente que celle des temps passés. Chaque année voit éclore des conventions internationales de toute sorte et se nouer de nombreuses négociations en vue d'arrangements définitifs. C'est au bruit des canons qui déchirent les traités antérieurs que la diplomatie s'agite et se démène pour en conclure de nouveaux, sans paraître se douter le moins du monde que ses efforts actuels soient implicitement condamnés d'avance, comme infructueux et illusoires, par la fra

gilité des résultats auxquels ses efforts passés ont abouti. Il n'y a qu'une seule explication possible de cette inconséquence; elle révèle et atteste un fait de conscience, dont la continuité et l'universalité ne laissent aucune prise au doute. Puisque les peuples ne se lassent point de faire des conventions entre eux, il faut bien que la conscience humaine tienne ces conventions pour obligatoires et qu'elle impose le devoir de remplir les engagements ainsi contractés. Pour toute réponse à des philosophes qui niaient l'existence du mouvement, un homme d'esprit se mit à marcher devant eux; à ceux qui nient l'existence d'un droit international, les peuples répondent en prenant des engagements formels les uns envers les autres.

En tout pays, quand on poserait, à un jury composé d'hommes dont la conscience ne serait obscurcie ni par une extrême ignorance, ni par les suggestions temporaires d'une politique passionnée, ces simples questions: Un état est-il moralement lié par les traités qu'il a conclus? Un état est-il moralement obligé d'accomplir les engagements qu'il a expressément contractés? on obtiendrait un verdict affermatif, exempt de toute hésitation et de tout commentaire équivoque.

La forme de ce verdict pourrait varier; au lieu des termes dont nous nous sommes servi, une partie des jurys consultés en emploieraient d'autres, qui rendraient leur affirmation, au moins en apparence, encore plus formelle et plus concluante; ils diraient qu'un état n'a pas le droit de manquer aux engagements par lui contractés et qu'il a le droit d'exiger l'accomplissement des traités conclus avec lui par d'autres états. Nous disons que cette différence de langage n'aurait qu'une portée apparente, parce que nous sommes d'avis que le droit, quand il est dépourvu de cette sanction

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