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Les ouvriers et fournisseurs de matériaux sont créanciers privi

Vu les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793;

Le conseil d'état entendu, arrête :

Article 1er. Les dispositions de la loi du 30 mai 1793, concernant les salsies et oppositions formées au tresor public, sont applicables au service fait par les paycurs divisionnaires et autres préposés des payeurs dudit trésor. 2. Ceux qui voudront former des oppositions entre les mains, soit desdits payeurs divisionnaires, soit de leurs préposés, seront tenus de déclarer dans leur exploit le montant de leur créance, et de fournir copie ou extrait en forme de leur titre.

D

3. L'huissier chargé des saisies et oppositions, sera tenu de déposer son exploit, pendant vingt-quatre heures, entre les mains du payeur auquel il signifiera, pour y être par lui visé sans frais. Toutes saisies et oppositions non » visées seront nulles.

4.

D

Lesdites saisies et oppositions n'auront d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée auxdits titres seulement, ou de ce qui sera déclaré en ⚫ rester dú.

5. "

Toutes saisies et oppositions qui seront faites entre les mains des ⚫ comptables dénommés en l'art. 2, sans que les conditions y énoncées aient été remplies, ne seront pas reçues, et demeureront comme non avenues. 6. Le ministre du trésor public est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera inséré au Bulletin des lois. »

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Code de procedure civile.

.

Loi du 21 avril 1806. — Article 557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et ▸ méme celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

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559. Toute saisie-arrêt ou opposition faite en vertu d'un titre, cotiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite. Si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donne copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

Si la ceance pour laquelle on demande la permission de saisie n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

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L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le ties saisi, si le saisissant n'y demeure pas.

561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des rece veurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics, en » cette qualité, ne seront point valables, si l'exploit n'est fait à la persone préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, de refus, par le procureur impérial.

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ou, en ca

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562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition. » tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant, à l'époque le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction et des dommages-inte rêts des parties.

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563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et ce du saisissant, et un jour pour trois myriamètres entre le domicile de ce de nier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisi arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité.

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564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncer. » à la requête du saisissant, au tiers saisi qui ne sera tenu de faire aucune dec ⚫ration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sen

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légiés des entrepreneurs. 104. Le décret du 26 pluviose an 11 (1) divise en deux classes les créanciers des entrepreneurs et adjudicataires de travaux publics: la première, qui se compose des ouvriers et fournisseurs de matériaux et autres objets servant à la confection des travaux; et la seconde, des créanciers particuliers pour tous autres objets étrangers aux travaux.

Exceptions faites en leur faveur.—105. D'après les articles 3 et 4 de ce décret, et une lettre de son excellence le grand-juge ministre de la justice au directeur général des ponts et chaussées, du 27 mars 1806 (2), les sommes dues aux créanciers de la première classe peuvent seules être saisies et arrêter les paiemens d'a-compte à faire aux entrepreneurs ou adjudicataires. Les oppositions faites par les créanciers de la seconde ne peuvent porter que sur les sommes dues pour solde des entrepreneurs ou adjudicataires, après la réception définitive des ouvrages.

106. Si, sur les paiemens de solde à faire aux entrepreneurs ou adjudicataires, il y avait des oppositions formées par des créanciers privilégiés et par des créanciers particuliers, les oppositions des créanciers privilégiés primeront toujours sur celles des créanciers particuliers. Ceux privilégiés seront d'abord remplis du montant de leurs créances,

nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé article 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat consta▸ tant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquidée.»

(1) Voir cette loi à la page 317.

(2) Lettre du grand-juge ministre de la justice au directeur général des ponts et chaussées, du 27 mars 1806.

Vous me demandez, monsieur, si les payeurs des départemens sont fondés ⚫ à refuser d'acquitter les mandats expédiés au profit d'un entrepreneur de l'ad⚫ministration des ponts et chaussées, sous le prétexte qu'il existe entre leurs ⚫ mains des oppositions sur cet entrepreneur.

La négative me paraît résulter des dispositions de la loi du 26 pluviose , an 11, rendue sur le rapport des comités de législation, d'agriculture, de commerce et des ponts et chaussées.

Cette lui porte que les créanciers particuliers des entrepreneurs ou adjudicataires des ouvrages faits ou à faire pour le compte de la nation, ne peuvent interposer valablement aucune saisie ou opposition sur les fonds destinés à ces entrepreneurs : cette disposition est motivée sur ce que ces fonds étant particulièrement destinés au paiement des ouvrages, ils ne sont censés appartenir aux entrepreneurs qu'après la réception de ces mêmes ouvrages et le paiement des ouvriers employés à cet effet.

Le Code civil dit, il est vrai, art. 1242, que le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie et opposition, n'est pas valable: mais cette disposition générale, qui existait dans les anciennes lois, ne me paraît pas applicable à l'espèce, attendu qu'il s'agit d'une exception accordée par une loi particulière aux entrepreneurs des travaux publics, pour que ces mémes travaux n'éprouvent point d'obstacles.

Je crois donc que les payeurs des départemens ne doivent avoir égard aux oppositions formées sur les entrepreneurs, qu'autant qu'elles sont relatives aux salaires des ouvriers, ou au paiement des matériaux employés pour la confection des ouvrages. •

et les créanciers particuliers ne pourront prétendre qu'à la portion

restante.

107. Pour concilier autant que possible les intérêts particuliers avec l'intérêt général, MM. les préfets et MM. les ingénieurs en chef sont expressément invités de nouveau (1) à ne jamais anticiper, sans autorisation particulière et spéciale, l'époque du remboursement (qui ne doit être fait qu'après la réception définitive des ouvrages) de la retenue faite aux entrepreneurs ou adjudicataires, pour garantie et sûreté de l'exécution pleine et entière de leurs engagemens (2).

Oppositions sur les traitemens. 108. La loi du 21 ventôse an . art. 4, confirmée par l'article 580 du Code de procédure (3), porte que les traitemens des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables, jusqu'à concurrence du cinquième, sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous; du quart sur les cinq mille francs suivans, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce, jusqu'à l'entier acquittement des créances.

109. Lorsqu'il y aura opposition à cette portion saisissable de traitement, et que cette portion fera partie de la somme portée aux mandats individuels ou collectifs qui auront été délivrés, l'instruction du payeur général des dépenses diverses déjà citée porte qu'en payant la somme restée libre, le payeur particulier fera mention, sur les mendats, de celle non payée pour cause d'opposition, que ces sommes, après main-levée des oppositions, pourront être payées ensuite sur quittances simples, en marge desquelles seront rappelées les ordonnances auxquelles les mandats dont elles font partie se trouveront

réunis.

Consignation à la caisse d'amortissement des sommes non payees par suite d'oppositions, hypothèques, etc. 110. Conformément i

(1) Voir la circulaire du 24 juillet 1806, pag. 316.

(2) Extrait de la circulaire du directeur général des ponts et chaussées aux préfe des départemens, du 5 mai 1806.

La retenue pour garantie sera payée, pour les travaux d'entretien, trad mois après l'examen;

Pour les constructions neuves, six mois après la réception; pour les tra › vaux d'art, un au ou deux après la réception, suivant les conditions da ⚫ devis..

Extrait des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts e chaussées, 30 juillet 1811.

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Art. 35. Ce délai de garantie sera de trois mois après la réception, pour les travaux d'entretien, et de six mois pour les constructions neuves de routes et canaux. Il sera d'un ou deux ans pour les ouvrages d'art, selon que cela aura été stipulé au devis.

D

(3) Code de procédure civile. Loi du 21 avril 1806.

Article 580. Les traitémens et pensions dus par l'état ne pourront êtr saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les arrêtés du gouver

nement..

l'article 25 de la loi du 8 mars 1810 (1); on consignera, à mesuré

(1) Voir la page 475.

Loi relative aux consignations, du 28 nivêse an x111 (18 janvier 1805.)

Article 1er. A compter de la publication de la présente loi, la caisse d'amor › tissement recevra les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par de ♦ cision administrative; elle établira, à cet effet, des préposés partout où besoin

⚫ sera.

2. . La caisse d'amortissement tiendra compte aux ayant-droit, de l'intérêt de chaque somme consignée, à raison de trois pour cent par année: cet intérêt court ⚫ du soixantième jour après la consignation jusqu'à celui du rembbursement: les ⚫ sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, he porteront aucun intérêt.

3.

Le recours sur la caisse d'amortissement pour les sommes consignées dans les mains de ses préposés, est assuré à ceux qui auront fait la consignation, à la charge par eux de faire enregistrer, dans le délai de cinq jours, la recon> naissance desdits préposés au bureau de l'enregistrement du lieu de la cons!gnation.

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Le droit d'enregistrement sur ces reconnaissances est fixé à un franc.

4. Le remboursement des sommes consignées s'effectuera dans le lieu où la consignation aura été faite, dix jours après la notification faite au préposé de la caisse d'amortissement, de l'acte ou jugement qui en aura autorisé le ⚫ remboursement.

Si la durée de la consignation donne ouverture à des intérêts, ils seront ⚫ comptés jusqu'au jour du remboursement.

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5. Les préposes de la caisse d'amortissement qui ne satisferaient pas au paiement après le délai fixé ci-dessus, seront contraignables par corps (sans préjadice du recours contre la caisse d'amortissement, conformément à l'article 3), sauf le cas où ils pourraient justifier d'oppositions faites dans leurs mains, auquel cas ils seront tenus de dénoncer, immédiatement après, lesdites oppositions à ceux qui leur auraient fait connaître leur droit au remboursément, pour que ces derniers puissent en poursuivre la main-levée devant les ⚫ tribunaux.

6. La caisse d'amortissement et ses préposés ne pourront exercer aucune action pour l'exécution des jugemens ou décisions qui auront ordonné les consignatians.

7. ·

La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.

8. Tous les frais et risques relati's à la garde, conservation et mouvement ⚫ des fonds consignés, sont à la charge de la caisse d'amortissement. »

Avis du conseil d'é at sur le mode de remboursement des consignations volontaires

faites à la caisse d'amortissement.

• Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grad-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si l'article 7 de la loi du 28 nivòse an x111, qui autorise la caisse d'amortissement à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires, oblige cette caisse à ne rembourser les consignations volontaires non acceptées, qu'à la vue d'un jugement qui le lui ordonne, ou d'un consentement donné devant notaires par le créancier qui avait droit à la consignation;

Vu la loi du 28 nivôse an x111;

. Considérant que l'article qui assimile les consignations volontaires aux consignations judiciaires (quant au mode de les recevoir), n'étend point cette assimilation au delà, et qu'ainsi il ne résulte pas du texte que le remboursement des consignations volontaires non acceptées soit nécessairement soumis aux mêmes formalités que celui des consignations judiciaires;

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Qu'au fond il y a une difference sensible entré les deux espèces; que la consi

qu'elles écherront, les sommes dues pour indemnités de terrains pris pour cause d'utilité publique, dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers.

111. Les mandats seront délivrés au nom des créanciers du gouvernement, payables à l'acquit du receveur général, comme agent de la caisse d'amortissement.

112. Les pièces ordinaires seront fournies à l'appui de ces mandats. 113. Avec le versement des fonds, le payeur remettra au receveur général, qui en donnera reconnaissance, les oppositions et autres pièces qui arrêteraient entre ses mains les paiemens à faire aux parties prenantes, s'ils étaient directement effectués.

114. Un bordereau détaillé des mandats portant indication de la cause du versement chez le receveur général, sera adressé au directeur général des ponts et chaussées, avec une expédition de l'arrêté du préfet qui au ra déterminé le versement.

Reprises à faire par le trésor, des sommes restées sans emploi. — 115. Au moyen de ce versement à la caisse d'amortissement, il ne devra jamais y avoir d'autres reprises à faire par le trésor public que des sommes qui seront restées sans emploi pour changement de disposi

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gnation non accompagnée ni suivie d'une acceptation, ne présente rien qui constitue un contrat, et que c'est par ce motif que l'article 1261 du Code civil, parfaitement applicable à la question, a prononcé que, tant que consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; Est d'avis, 1°. que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elles reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation » ou opposition dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a { été faite ;

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.

2o. Que, dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un jugement ou d'un acte notarié contenant le consentement des tiers acceptans ou opposans:

.

3°. Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois

Avis du conseil d'état sur les intérêts arriérés à payer par la caisse d'amortissement (séance du 24 décembre 1808).

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entenda le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, ▾ tendant à faire statuer sur les réclamations proposées par les titulaires de » cautionnenens pour leurs intérêts arriérés rentrés à la caisse d'amortis » sement,

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Vu l'article 2277 du Code civil par lequel il est établi que les intérêts › de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ;

Est d'avis, 1o. que la caisse d'amortissement doit rejeter, à l'avenir, toute ⚫ demande d'intérêts qui remonteraient au delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue;

» 2°. Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Approuvé le 24 mars.

Un autre avis du conseil d'état, du 19 septembre 1809, approuvé le 13 octobre suivant, porte, que les sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement.

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