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Cette chambre est organisée par une loi.

Art. 183. La loi règle le titre, le poids, la valeur, l'empreinte et la dénomination des monnaies.

L'effigie ne peut être que celle de la république.

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TITRE V.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 184. La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'exécution des lois.

Art. 185. L'armée est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer.

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Art. 186. L'armée sera réduite au pied de paix, et son contingent est voté annuellement.

La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est pas renouvelée.

Nul ne peut recevoir de solde, s'il ne fait partie de ce contingent.

Art. 187. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi.

Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Il ne pourra jamais être créé de corps privilégié.

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Art. 188. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 189. La garde nationale est placée sous l'autorité immédiate des comités municipaux. Elle est organisée par une loi.

Tous les grades sont électifs et temporaires.

Art. 190.

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La garde nationale ne peut être mobilisée en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi.

Art. 191. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 192. Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement.

Les armes de la république sont le palmiste surmonté du bonnet de la liberté et orné d'un trophée d'armes, avec la légende: L'union fait la force.

Art. 193. La ville du Port Républicain (ci-devant Portau-Prince) est la capitale de la république haïtienne, et le siége du gouvernement.

Art. 194.

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu

de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 195.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la république, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

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La loi établit un système uniforme de poids et

Art. 197. Les fètes nationales sont celle de l'Indépendance d'Haïti, le premier janvier; celle de l'Agriculture, le premier mai; celle d'Alexandre Pétion, le deux avril; celle de la Régénération, le vingt-sept janvier de chaque année. Art. 198. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration publique, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 199. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans les cas d'invasion imminente, ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par le Président de la république. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par une loi, à moins que les chambres ne soient pas assemblées.

Le cas arrivant, le Président les convoque à l'extraordi

naire, et leur soumet, par un message, l'acte déclaratif de l'état de siége.

La capitale ne peut en aucun cas être mise en état de siége qu'en vertu d'une loi.

Art. 200. La constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

Elle est confiée au patriotisme et au courage de tous les citoyens.

TITRE VII.

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 201. Le pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des chambres, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.

Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d'une période de la chambre des communes, est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la république.

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Art. 202. Si, à la session suivante, les deux chambres admettent la révision proposée, elles se réunissent en assemblée nationale et statuent sur les points soumis à la révision. Art. 203. L'assemblée nationale ne peut délibérer, si les deux tiers, au moins, des membres qui la composent ne sont présents.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 204. Le Président de la république sera élu pour la première fois par l'assemblée constituante.

Cette assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.

Art. 205. L'assemblée constituante restera en permanence, et fera tous actes législatifs, jusqu'à la réunion des deux chambres.

Art. 206. Les assemblées primaires et électorales seront convoquées dans les plus brefs délais pour la formation des deux chambres.

Ces délais seront fixés par un décret de l'assemblée consti

tuante.

Art. 207. Aussitôt que le pouvoir législatif sera constitué, l'assemblée constituante se déclarera dissoute.

Art. 208. La première session législative ne sera que de deux mois.

En cas de nécessité, elle pourra néanmoins être prolongée d'un mois.

Art. 209. Les tribunaux actuels et leur personnel sont maintenus jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Art. 210.

La présente constitution sera publiée et exécutée dans toute l'étendue de la république; toutes lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, seront annulés.

ARTICLE UNIQUE.

En conformité de l'art. 204, le citoyen Hérard ainé, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Président de la république haïtienne.

Il entrera en charge immédiatement, pour en sortir le 15 de mai 1848.

Fait au Port Républicain, le 30 décembre 1843, an 40o de l'Indépendance et le 1er de la Régénération.

(Suivent les signatures.)

DIEU, PATRIE ET LIBERTÉ.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE1.

PEDRO SANTANA,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Considérant que la constitution politique de la république, sanctionnée par le congrès constituant, a été remise entre mes mains, après mon élection, et qu'il est nécessaire qu'on l'imprime, qu'on la publie et qu'on la promulgue, afin qu'elle soit gardée, observée et exécutée comme loi fondamentale; et désirant donner à cet acte toute la solennité qu'il mérite, j'ai décrété ce qui suit :

Article premier. La constitution sera immédiatement imprimée, et je désigne pour sa publication solennelle dans la capitale, le dimanche prochain 24 du mois courant; et dans les villes chefs-lieux des provinces et autres villes, dès sa réception, les autorités civiles et militaires désigneront un jour pour que la publication se fasse sur les places et lieux publics, en la lisant à haute voix et déployant toute la pompe que les localités seront à même de montrer.

Art. 2. Dans l'armée et dans la flotte, ou dans les divisions qui se trouveront séparées hors de la capitale, les chefs, dès qu'ils auront reçu la constitution, désigneront le jour le plus favorable, pour qu'en présence des troupes réunies sous les drapeaux, le commandant et les officiers jurent fidélité.

Art. 3. Le même jour, dans chaque village, on célébrera

'Nous devons la traduction de ce document, qui n'a pas encore été reproduit en français, à l'obligeance sans bornes de notre ami M. de Mofras, qui, après s'être mis entièrement à notre disposition pour l'intelligence de Valverde, a bien voulu entreprendre cette seconde tâche beaucoup plus pénible.

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