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justice, on divisera le territoire en districts judiciaires. Il y aura dans chacun d'eux un tribunal d'appel, dont la distribution, le siége, les attributions et les émoluments seront désignés par la loi.

Art. 137. Les juges des tribunaux d'appel seront choisis par le conseil conservateur dans la même forme établie par l'article 131 pour les membres de la cour suprême de justice. Art. 138. — Pour être juge d'un tribunal d'appel, il faut remplir les mêmes conditions que pour être tribun.

Art. 139. La loi organisera les tribunaux de commerce, les conseils de guerre et autres juridictions inférieures, et désignera leurs attributions et le mode de les remplir.

TITRE V.

DU GOUVERNEMENT POLITIQUE DES PROVINCES.

§ I.

DU CHEF SUPÉRIEUR POLITIQUE.

Art. 140.— Le gouvernement intérieur des provinces réside dans un chef supérieur politique nommé par le pouvoir exécutif.

Art. 141. Pour être chef supérieur politique, il faut remplir les mêmes conditions que pour être tribun.

Art. 142.- Pour tout ce qui a rapport à l'ordre et à la sécurité de la province, et à son gouvernement politique et administratif, les fonctionnaires publics de tonte classe qui y résident sont soumis au chef supérieur politique.

Art. 143. Les chefs supérieurs politiques sont élus pour quatre ans; mais ils peuvent être réélus.

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Art. 144. Les militaires appelés à l'emploi de chef supérieur politique peuvent, pendant que dure la guerre actuelle, exercer à la fois les fonctions civiles et militaires qui leur seront conférées par le pouvoir exécutif.

Art. 145. Aux chefs supérieurs politiques appartient de présider les députations provinciales, et de les convoquer extraordinairement lorsque cela sera nécessaire, conformément à la constitution et à la loi, qui déterminera leurs autres attributions et tout ce qui est relatif à l'exercice de leurs fonctions. Art. 146. Les chefs supérieurs politiques recevront du trésor un traitement annuel de 1,800 piastres, payable par douzième

S II.

DES DÉPUTATIONS PROVINCIALES.

Art. 147. Il y aura dans chaque chef-lieu de province, pour travailler au développement de la prospérité, une députation provinciale, composée de quatre députés, présidée par le chef supérieur politique, et, en son absence, par le membre le plus ancien.

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Art. 148. La députation provinciale se renouvelle tous les deux ans intégralement; mais ses membres peuvent être réélus.

Art. 149. --L'élection de ces membres se fera par les colléges électoraux, le jour après que les élections pour les membres du corps législatif seront terminées, et dans le même ordre que celles-ci.

Art. 150. Pour être député de province, il faut 1° jouir des droits civils et politiques; 2° avoir au moins 25 ans accomplis; 3° être propriétaire de biens - fonds dans la province qui nomme, ou être chef d'un établissement industriel, ou exercer une profession libérale; 4° avoir son domicile dans la province qui élit, et y avoir résidé trois ans au moins.

Art. 151. Les fonctions de député de province sont compatibles avec tous les emplois publics, civils ou administratifs. Art. 152. Chaque députation provinciale nomme un secrétaire rétribué sur les fonds publics de la province.

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Art. 153. Les députations provinciales tiendront tous les six mois une session, dont la durée sera de quinze jours au moins.

Art. 154. Les attributions des députations provinciales

sont :

1o Porter à la connaissance du pouvoir exécutif ou du tribunat, avec les pièces à l'appui, les cas d'abus ou de mauvaise administration du chef supérieur politique et des autres employés de la province, et veiller à la perception, au maniement et à l'emploi des fonds publics, en signalant les abus et les malversations à qui de droit;

2o Présenter annuellement au tribunat une liste générale des personnes aptes dans les provinces respectives à exercer les fonctions judiciaires;

3o Demander au pouvoir exécutif la révocation des corps supérieurs politiques, lorsque ceux-ci manqueront à leurs devoirs, ou que la continuation de leurs fonctions serait préjudiciable à la province;

4o Demander aux supérieurs ecclésiastiques la révocation des curés qui tiendraient une conduite répréhensible;

5o Recevoir des corporations et des citoyens les pétitions, représentations et informations qu'on leur envoie, pour en faire usage si elles sont de leur compétence, ou leur donner le cours qu'il appartient;

6o Faire par elles-mêmes et par l'entremise des municipalités la répartition des contributions décrétées par le tribunat;

7° Former les règlements qui seraient nécessaires pour l'administration de la police urbaine et rurale, et veiller à leur exécution conformément à la loi;

8° Décréter l'ouverture des routes, et veiller à leur entretien ; 9° Favoriser par tous les moyens qui sont en leur pouvoir les progrès de l'agriculture et de l'instruction publique;

10° Former par elles-mêmes et au moyen des municipalités un dénombrement de la population et la statistique de la province;

11° Demander au congrès et au pouvoir exécutif, selon la nature des matières, tout ce qu'elles jugeront utile au bien de la province, et qui ne serait point dans leurs attributions; et satisfaire à toutes les autres attributions que leur assigne la loi.

Art. 155.- Les ordonnances ou résolutions des députations provinciales seront renvoyées pour leur exécution au chel supérieur politique, qui aura le droit d'y faire des observations dans le délai de cinq jours. Les objections seront soumises à la députation; mais si elle persiste dans son avis, la résolution sera mise à exécution.

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Art. 156. Après les sessions, les députations provinciales enverront copie de leurs arrêtés au tribunat, qui rejettera ceux qui seraient contraires à la constitution et aux lois.

Art. 157. — Les députations provinciales ne pourront jamais s'appuyer sur le consentement populaire pour exercer d'autres attributions que celles fixées par la constitution ou la loi. Tout mode de procéder contraire porte atteinte à l'ordre et à la sécurité publique.

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Art. 158.- Les fonctions de député de province sont une charge municipale et honorifique qu'aucun citoyen ne pourra s'excuser de remplir. Les députés sont responsables des abus qu'ils commettent dans l'exercice de leurs attributions.

Art. 159.

S III.

DES MUNICIPALITÉS.

Il y aura une municipalité dans chaque commune qui l'avait en 1821; et, en vertu d'une loi, on pourra en établir dans d'autres, si cela est nécessaire. Leurs membres sont élus par les assemblées primaires, et ils ont pour président l'alcalde ou les alcaldes qu'ils choisissent eux-mêmes parmi leurs membres. Leurs attributions et leur organisation seront fixées par la loi.

TITRE VI.

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ET DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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S I.

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES.

Art. 160. Pour avoir le droit de voter dans les assemblées primaires, il faut :

1o Être citoyen jouissant entièrement de ses droits civils et politiques;

2o Être propriétaire de biens-fonds, ou employé public, ou officier de l'armée de terre ou de mer, ou patenté pour l'exercice d'une industrie ou d'une profession; exercer une profession scientifique ou un art libéral, ou être fermier pour six ans au moins d'un établissement agricole en pleine culture.

Art. 161. Les assemblées primaires se réunissent de plein droit, dans chaque commune, le 1er lundi de novembre de chaque année, où elles devront exercer leurs attributions que la constitution ou la loi leur désignera, et dans la forme qu'elles établiront.

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Art. 162. L'alcalde dans les communes dont la municipalité n'en a qu'un, ou le premier alcalde dans celles qui en auront deux ou plusieurs, publiera, le 1er octobre de chaque année où devront se réunir les assemblées primaires, un avis préalable rappelant aux votants l'époque de leur réunion, et ce même fonctionnaire, ou celui qui le remplace, présidera l'assemblée jusqu'à l'élection du citoyen qui devra la présider définitivement.

Art. 163. Les attributions des assemblées primaires sont : 1° Nommer le nombre d'électeurs que chaque commune devra envoyer au collége électoral de la province;

2° Choisir les conseillers qui doivent former les municipalités.

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