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Art. 200. Aucune ville, ni aucune portion du territoire ne pourront être mises en état de siége, si ce n'est dans les cas 1° d'invasion étrangère, exécutée ou imminente; et, 2°, dans le cas de troubles intérieurs. Dans le premier cas, la déclaration de l'état de siége appartient au président de la république; et, dans le second, au congrès; mais, s'il n'est pas réuni, le président de la république publie l'état de siége, et convoque immédiatement le congrès, pour qu'il prononce sur la situation. La capitale ne pourra jamais être mise en état de siége, si ce n'est en vertu d'une loi.

Art. 201. — Dans aucun cas, on ne pourra suspendre l'exécution du tout ou d'une partie de la constitution. Son exécution est confiée au zèle des pouvoirs qu'elle établit, et au courage et au patriotisme des Dominicains.

TITRE X.

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 202. Le congrès peut, en vertu de la proposition faite par le tribunat, et approuvée par les deux tiers de ses membres, décréter la révision de la constitution, en désignant et publiant les articles et dispositions qui devront être revisés.

Art. 203. Le congrès procédera à la révision dans la session ordinaire ou extraordinaire qui suivra celle où le décret aura été rendu ; et, pour sa validité, les deux tiers au moins de ses membres devront être présents.

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Art. 204. Le congrès, dans le décret de révision, désignera le lieu et l'époque qu'il jugera convenable pour sa réunion.

TITRE XI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 205. Le président de la république sera élu par le

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congrès souverain constituant, qui recevra son serment; et il sera installé dans sa charge.

Art. 206. Le citoyen sur lequel tombera le choix du congrès souverain constituant pour la présidence de la république dominicaine, conservera son emploi pendant deux périodes constitutionnelles de suite, et cessera ainsi ses fonctions le 15 février 1852, conformément à ce qui est prévu par le dernier paragraphe de l'art. 95.

Art. 207. Le corps législatif sera élu et se réunira dans le plus bref délai possible; en conséquence, les assemblées primaires et les colléges électoraux seront convoqués immédiatement pour l'élection des membres des deux corps colégislateurs et autres fonctionnaires qu'ils devront nommer, conformément à la constitution; et, à cet effet, le président de la république rendra un décret pour leur convocation, fixant le délai le plus court possible pour la réunion du corps législatif. Les colléges électoraux, réunis en vertu de ce décret, exerceront leurs attributions seulement jusqu'à ce que la loi sur les élections détermine l'organisation la plus convenable.

Art. 208. — Le président de la république est autorisé à demander, d'accord avec le diocésain, au Saint-Siége, en faveur de la république dominicaine, le droit de présentation pour tous les évêchés et prébendes ecclésiastiques, dans l'étendue de son territoire, et à entamer, en outre, des négociations avec le Saint-Siége pour arrêter un concordat. Jusqu'alors, les affaires purement ecclésiastiques seront réglées conformément aux canons sacrés.

Art. 209. Toutes les lois actuelles, non contraires à la présente constitution, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par d'autres nouvelles. De même, les juges, les tribunaux, les bureaux et administrations publiques fonctionneront jusqu'à leur nouvelle organisation, en observant toujours la division des pouvoirs.

Art. 210. Pendant la guerre actuelle, et jusqu'à ce que

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la paix soit signée, le président de la république pourra organiser librement l'armée et la flotte, mobiliser les gardes nationales, et prendre toutes les mesures qu'il croira favorables à la défense et à la sûreté de la nation; et il pourra, en conséquence, donner tous les ordres, rendre les décrets, et prendre les mesures convenables, sans être sujet à aucune responsabilité.

TITRE ADDITIONNEL.

Art. 211. Les corps colégislateurs devront voter, leur première session législative, les lois suivantes :

1° Sur les élections;

2° Sur les finances publiques;

dans

3o Sur la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif;

4° Sur l'organisation judiciaire;

5° Sur l'administration municipale des provinces et com

munes;

6o Sur la liberté de la presse;

7° Sur l'instruction publique ; 8° Sur le code pénal militaire;

9° Sur l'organisation de la garde civile;

10° Sur l'extinction totale des tributs, chapellenies, hypothèques, et autres rentes perpétuelles, sous quelque dénomination qu'elles soient instituées.

Saint-Christophe, 6 novembre 1844, an Ier de la Patrie.

Le président, M. Valencia, député de Santo-Domingo. — Le vice-président, Antonio Gutierrez, député de Samana. — A. Ruiz, député de Hato Mayor. André Roson, - député de Bany. Antonio Gimenez, député de Banica. — Bernardo Aybar, député de Neyba. Buenaventura Baez, député d'Azua. Casimiro Cordero, député de la Vega.•Domingo Antonio Solano, député pour Santiago. - Do

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mingo de la Rocha, député de Santo Domingo.

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cundo Santana, député de los Llanos. Fernando Salcedo, député pour Moca. Joseph Tejera, député pour Port-Plata. Joseph Mateo Perdomo, député de Hincha. -Joseph Marie Medrano, député de Macoris. Joseph Valverde, député de Cotuy. - Juan Andujar, député de Cahobas. -- Juan Raproso, député de la Vega. — Juan de Acosta, député de Seybo.—Juan Rijo, député de Higuey.— Juan Lopez, député de Saint-Joseph de las Matas. - Jesus Ayala, député de San Cristoval. Juan de los Santos, député de San Juan. J. N. Tejera, député de San Rafael. - Julian de Aponte, député de Seybo. Manuel Gonzalez Bernal, député de Monte-Plata et Boya. - Manuel Abreu, député de Monte-Cristi. - Manuel Diaz, député de Dajabon. M. Castellano, député de Santiago.Santiago Suero, député de las Matas. - Vicente Mancebo, député d'Azua. - D' Caminero, député de Santo-Domingo, secrétaire. Juan Luiz Bido, député pour Santiago, secrétaire.

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LOI

Relative à la répartition des sommes versées et à verser par le Gouvernement d'Haïti, en exécution du Traité du 12 février 1838.

Au palais des Tuileries, le 18 mai 1840.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Article 1er. Les sommes versées et à verser par le gouvernement d'Haïti à la caisse des dépôts et consignations, en exécution du traité du 12 février 1838, seront, au fur et à mesure des versements, réparties au marc le franc des liquidations faites en exécution de la loi du 30 avril 1826, entre les anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers ou ayants

cause.

Art. 2. Les créanciers des colons exerceront leurs droits fixés par l'article 9 de la loi du 30 avril 1826, dans la même proportion et aux mêmes époques que les colons les exerceront eux-mêmes, d'après le traité précité du 12 février.

Art. 3. Les soixante millions formant le solde de l'indemnité due par le gouvernement d'Haïti, aux termes du traité du 12 février 1838, seront divisés en quatre parties égales, de quinze millions chacune, lesquelles représenteront les quatre derniers cinquièmes de l'indemnité, telle qu'elle a été divisée par l'ordonnance royale du 17 avril 1825 et la loi du 30 avril 1826.

Art. 4. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à délivrer aux anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers, créanciers ou ayants cause, des certificats constatant le montant de leurs droits aux liquidations faites en exécution

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