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tain que les mots autorisée par son mari, se trouvant hors le corps de l'acte, et pouvant avoir été mis après coup, ainsi que la signature du mari, peut-être même en haîne de l'héritier, ils sont insuffisans pour établir la preuve du concours du mari dans l'acte et de sa volonté positive d'autoriser sa femme. C'est une règle non moins constante en droit, qu'on ne peut point être admis à prouver par témoins un fait duquel on a pu se procurer une preuve écrite. Or l'autorisation du mari pouvait, elle devait même, suivant le prescrit de l'art. 217, être établie par écrit: donc la preuve vocale n'était point admissible; donc l'écrit du 31 décembre 1804 devait être déclaré nul, comme l'ont décidé et le tribunal civil de Saluces, et le substitut de M. le procureur-général. Le système contraire, surtout dans l'espèce, où il s'agit d'un écrit privé, c'est-à-dire d'un acte qui, par lui-même, n'a aucune authenticité, mènerait à de bien dangereuses conséquences, puisque la femme pourrait contracter une infinité d'obligations qui, bien que nulles par le défaut d'autorisation, pourrajent ultérieurement, et même après le décès de la femme, être validées par la signature du mari. Il nous semble donc que la décision des premiers juges, corroborée d'ailleurs par les conclusions conformes du Ministère públic sur l'appel, est plus d'accord avec les principes et le texte de la loi.

COUR DE CASSATION.

La revente faite par un acquéreur apparent, dans un temps où la vente simulée n'était pas attaquée, est-elle valable? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1599, 2182.

LES ENFANS LEREBOURS, C. FONTENELLE.

Le sieur Lerebours avait plusieurs enfans, entre autres une fille nommée Constance. Voulant favoriser cette dernière, il passa au sieur Blanlot une vente simulée de tous ses immeubles, moyennant une somme de goo fr. et une rente vingère de 50 fr.

Blanlot remit à Constance Lerebours une contre-lettre, да

par laquelle, reconnaissant la simulation du contrat de vente, il s'obligeait de lui rendre les biens, ou le prix qu'il

en retirerait.

Plus d'un an après, et en suite d'affiches publiques, il revendit une partie de ces biens au sieur Fontenelle, pour 5,650 fr.

Lerebours, père étant mort, ses enfans attaquèrent la vente faite à Blanlot, comme simulée, et contenant uu avantage indirect en faveur de Constance. Par suite, ils demandèrent la nullité de celle réalisée par Blanlot à Fontenelle, sur le motif qu'elle avait été consentie a non domino.

Le tribunal de première instance de Caen, saisi de l'affaire, a, d'après la preuve administrée par les enfans Lerebours, déclaré la vente faite à Blanlot confidentiaire et simulée, et, par conséquent, nulle; mais il a maintenu Fontenelle dans son acquisition.

Sur l'appel, la Cour de Caen a confirmé, par arrêt du 11 décembre 1809,-« Attendu que le projet de fraude qui a pu être concerté entre Lerebours et Blanlot, ainsi que les divers élémens dont on le fait sortir, sont tous hors du contrat authentique sous la foi duquel Fontenelle a acquis; qu'ils n'ont pu dès lors en altérer le caractère absolument détaché de toutes les circonstances extrinsèques, ni détruire respectivement au tiers acquéreur la propriété réellement tranmise à Blanlot, propriété qui n'a échappé à ses héritiers que par l'effet d'une contre-lettre qui n'a été connue que depuis la seconde vente : d'où il résulte qu'on ne peut soutenir raisonnablement que Fontenelle aurait acquis a non domino, quand il acquérait à la vue d'un titre public et que rien ne lui annonçait pouvoir jamais être rescindé par aucun vice procédant 'ni de sa nature, ni de la capacité de son vendeur; que l'acquisition de Fontenelle a même eu lieu sur des affiches publiques, plus d'un an après celle de Blanlot, et saus aucune réclamation ni opposition de la part des enfans du premier vendeur, lesquels ne pourraient imputer qu'à leur silence le préjudice dont ils se plaignent aujourd'huî ».

Les enfans Lerebours se sont pourvus en cassation. Ils ont prétendu que l'arrêt avait violé les art. 1599 et 2182 du Code civil.

L'art. 1599 porte que la vente de la chose d'autrui est nulle. Or, disaient-ils, le sieur Blanlot, acquéreur apparent, n'était réellement pas propriétaire; la propriété n'avait pas cessé de résider sur la tête du sieur Lerebours père, qui n'avait fait qu'une vente simulée, à l'effet de laquelle Blanlot avait formellement renoncé par sa contre-lettre. Il a donc vendu à Fontenelle la chose d'autrui; la vente est donc nulle, aux termes de la loi; l'arrêt y est donc contrevenu en la confirmant.

L'art. 2182 décide que le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue. Or le sieur Blanlot n'en avait aucun à la chose par lui vendue, puisqu'il n'était pas réellement acquéreur, et qu'il avait reconnu par écrit ne pas prétendre acquérir la propriété. La contravention à cette disposition est donc encore certaine et évidente; Fontenelle n'a pas pu recevoir de Blanlot des droits que celui-ci n'avait

pas.

Le 18 décembre 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Minier rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général; - Considérant qu'en validant la vente faite par Marin Blanlot à Edouard Fontenelle, la Cour d'appel de Caen a fait un acte de justice par lequel elle n'a violé ni l'art. 1599 du Code civil, ni l'art. 2182 du même Code; qu'en effet, au moment où Blanlot a fait cette vente à Fontenelle, le contrat de vente qui l'avait rendu propriétaire de la chose vendue n'était attaqué par personne : d'où il suit qu'il ne vendait pas la chose d'autrui; que, de son côté, Fontenelle avait toute raison de croire qu'il n'achetait point a non domino, puisqu'il traitait à la vue d'un contrat authentique passé depuis plus d'un an, personne ne réclamant, et

pour des biens dont la vente était annoncée par des affiches publiques; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Peut-on se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort, rendu par des arbitres volontaires, sur un compromis qu'on soutient être nul? (Rés. nég.) Ou bien doit-on dans ce cas se pourvoir, par opposition à l'ordonnance d'EXEQUATUR, devant le tribunal qui l'a rendue? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 1028.

PARIZOT, C. LA VEUVE BEAU.

La veuve Beau, en qualité de tutrice de ses enfans mineurs, plaidait sur l'exécution d'un bail contre le sieur Parizol.

L'instance était pendante à la Cour d'appel de Paris, lorsque les parties convinrent, par un compromis, de la soumettre à des arbitres. Ceux-ci, par un jugement en dernier ressort, du 7 avril 1809, prononcèrent en faveur des mineurs.

Beau.

Parizot s'est pourvu en cassation pour violation des art. 1005 et 1004 du Code de procédure civile; et voici comment il raisonnait : Dans la combinaison et l'économie de ces deux articles, disail-il, on ne peut compromettre ni sur des droits dont on n'a pas la libre disposition, ni sur aucune contestation sujette à communication au Ministère public. Ici la contestation intéressait des mineurs: le compromis était donc nul; le jugement arbitral rendu en conséquence est donc en contravention manifeste avec les art. 1003 et 1004; il doit donc être cassé.

Du 18 décembre 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Minier, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général; -Considérant qu'aux termes de l'art. 1028 du Code de procédure civile, il ne peut y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux rendus soit

sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral;

Que cet article ouvre une voie facile pour faire prononcer la nullité d'un jugement arbitral, lorsqu'on se croit fondé à la demander dans l'un des cas prévus par ledit article; qu'il suffit, pour arriver à ce but, de former opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'aura rendue, et de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral ;-Et que, cette voie étant indiquée par la loi d'une ma nière exclusive, le recours en cassation pour faire annuler un jugement arbitral rendu sur un compromis que l'on soutient nul est absolument interdit;- DECI.ARE Parizot non recevable dans son pourvoi. »

Nota. La décision serait différente en matière d'arbitrage forcé. Dans ce cas, l'art. 52 du Code de commerce réserve expressément le pourvoi en cassation.

COUR DE CASSATION.

La femme marchande publique, mariée sous l'empire d'une loi qui déclarait la dot inalienable, a-t-elle pu, depuis le Code, hypothéquer ses biens dotaux pour les affaires de son commerce? ( Rés. nég.)

La femme marchande publique, mariée sous l'empire du Code, pourrait-elle affecter ses biens dotaux aux engagemens qui concernent son négoce? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 220 et 1553.

POURVOI DU MINISTÈRE PUBlic,

Claire-Julienne Bachelet, femme d'un sieur Martin, s'était mariée sous l'empire de la Coutume de Normandie. Elle était marchaude publique au Hâvre, où elle demeurait avec sou mari, lorsqu'elle reconnut, par acte notarié du 7 fruetidor an 13, devoir à un sieur Castillon, fabricant, une somme de 2,572 fr. pour fournitures de marchandises de son commerce. Elle hypothéqua, pour sûreté de son obligation, une maison qu'elle avait au Hâvre.

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