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risseur qui aurait excédé ce taux. S'il en était autrement, on suppléerait une distinction que la loi n'a pas faite; l'on contraindrait toute personne qui aurait surenchéri à porter le montant de la surenchère au delà du quart, ce qui n'est pas évidemment dans l'intention de la loi, puisqu'elle s'est børnée à le fixer à ce taux. Si, au contraire, elle avait entendu que le plus fort surenchérisseur fût seul admis à concourir avec l'adjudicataire, conformément à l'art. 710, il est évident que le législateur se fût exprimé de toute autre manière, en disant, par exemple, que toute personne pourraît enchérir au-dessus du quart, et que celle qui aurait offert le prix le plus élevé serait seule admise à concourir avec l'adjudicataire.

Ces raisons, qui nous paraissent solides, sont encore fortifiées par l'autorité de M. Pigeau, t. 2, p. 236.

COUR D'APPEL DE RIOM.

Doit-on considérer le désordre des registres de l'état civil comme équivalent à une absence totale de regitres, et, dans ce cas, peut-on admettre la preuve par témoins de la célébration d'un mariage? Cod. civ., art. 46.

Résolu affirmativement entre des héritiers du sieur Royat et sa veuve, par ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, da 30 janvier 18:0, dont voici les motifs :

LA COUR, Attendu que, après avoir pris connaissance de l'état des registres des actes civils de la commuue de Montmorin, déposés en son greffe, en exécution de son arrêt du 8 décembre dernier, tant de ceux retenus en la mairie de Montmorin que des doubles qui ont été remis au greffe du tribunal civil de Clermont, elle s'est convaincue que lesdits registres n'offrent partout que confusion, désordre, mensonges, contradiction; qu'il est évident même qu'ils ont été faits après coup, et copiés sur de faux docu

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mens, même avec des blancs laissés au milieu des actes portés sur ces registres, et qu'on a remplis ensuite d'une encre et d'une écriture différentes du corps des actes; Attendu que la loi, parlant de la confiance qu'elle accorde aux registres de l'état civil, n'a pu entendre et n'a entendu en effet que des registres réguliers, vrais en eux-mêmes, et faits selon les formes qu'elle prescrit ; qu'au contraire les registres dont il s'agit, évidemment et éminemment faux, ne peuvent être considérés que comme toute absence de registres, puisque c'est la même chose de n'exister pas ou de n'exiter que dans une forme contraire à la raison et à la loi; Qu'en cet état, c'était le cas de l'application de l'art. 46 du Code civil, et de la preuve ordonnée par les juges dont est appel; → Dir qu'il a été bien jugé, etc. »

Nota. La question a été résolue dans le même sens par arrêt de Cour d'Agen, du 9 germinal 13, rapporté tom. 6, pag. 50 de ce recueil.

COUR DE CASSATION.

Doit-on réputér seigneuriale, et, comme telle, abolie parla loi du 17 juillet 1793, une rente en grains qui, par un bail à cens seigneurial, est reconnue exister anciennement sur l'immeuble concédé par cet acte, et que le bailleur charge le preneur de payer à son acquit ? (Rés. nég.)

L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, C. PIERRE CHORON.

Par acte notarié, du 10 avril 1785, le Duc d'Orléans avait acensé à Pierre Choron un moulin banal, situé à BéthisySaint-Pierre, moyennant une redevance annuelle et d'autres droits féodaux, et, en outre, à la charge de payer à qui de droit deux cent huit mines de ble de rente foncière, dont ledit moulin était grevé.

Le 15 nivôse an 10, l'Administration de l'enregistrement et des domaines décerna contre Pierre Choron une contrainte en paiement de 9,760 fr., pour seize années d'arrérages de trois parties de cette rente foncière qui avaient cidevant appartenu à des corporations supprimées.

Pierre Choron forma opposition à cette contrainte, et soutint que la rente foncière dont il s'agissait, étant confondue, dans le bail à cens du 10 avril 1785, avec des droits féodaux, devait être considérée comme mélangée de féodalité, et par conséquent abolie.

Un jugement du 30 avril 1807 ordonna l'exécution de la contrainte.

Sur l'appel, ce jugement fut réformé par arrêt de la Cour d'Amiens, du 2 août 1808.

L'Administration de l'enregistrement et des domaines s'est pourvue en cassation, pour fausse application de la loit du 17 juillet 1793.

Du 4 février 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Cassaigne, par lequel:

« LA COUR, Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1793; et attendu que les lois relatives à l'abolition de la féodalité ne suppriment que les rentes féodales et les rentes foncières créées avec des cens ou autres signes de féodalité; - Qu'elles exceptent formellement de l'abolition les rentes. purement foncières et non féodales; Que les rentes dont il s'agit n'étaient, de leur nature, ni féodales ni mélangées de féodalité, puisque le moulin concédé par le bail à cens du 10 avril 1785 en était déjà chargé, antérieurement à ce bail, envers des établissemens de charité et autres, et que rien n'indique que, dans l'origine, elles fussent féodales ou créées avec des signes de féodalité; qu'elles n'ont pu contracter ce vice par la charge de les payer, imposée dans ce bail au preneur par le bailleur, puisqu'elles avaient une existence antérieure et indépendante, et qu'affectant spécialement l'immeuble, elles devaient le suivre entre les mains du preBeur; que l'acceptation de ceite charge renferme, de la part

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du

preneur, une reconnaissance qui ne lui permet de révoquer en doute ni l'existence des rentes qui en font l'objet, ni F'affectation spéciale du moulin à leur service; -- Qu'ainsi, en déclarant ces rentes supprimées, l'arrêt attaqué a à la fois violé et faussement appliqué les art. et 2 de la loi du 17 juillet 1795;- CASSE, etc. »

Nota. La même Cour, par arrêt du 26 du même mois (février 1810), intervenu entre les héritiers Simond et le sieur Girard, a décidé que les lois, décrets et arrêtés portant suppression des droits féodaux et des redevances mêlées de féodalité, ne sont pas applicables à un contrat de vente rappelant quelqu'un de ces droits.

COUR DE CASSATION.

Les jugemens en dernier ressort du juge de paix ne sontils susceptibles du pourvoi en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir? (Rés, aff. )

Si le jugement émané d'un juge de paix est mal à propos qualifié en dernier ressort, peut-il étre attaqué par la voie de l'appel, comme les jugemens des tribunaux ordinaires, et l'art. 453 du Code de procédure lui est-il applicable? (Rés. aff.)

LAMBOLEY ET SAGE, C. VILLemain.

L'article 77 de la loi du 27 ventôse an 8 dispose qu'il n'y a pas ouverture à cassation contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompetence ou d'excès de pouvoir.

Aucune loi postérieure n'a encore changé ni modifié cette disposition jusque là on doit exécuter la loi telle qu'elle est, et il n'appartient ni aux juges ni aux parties de la commenter ou de la rectifier. Néanmoins il est impossible de se dissimuler que cet article 77 de la loi de ventôse ouvre une vaste carrière aux abus, puisqu'un juge de paix, aveuglé par

l'ignorance, ou dominé par la passion, pourra toujours im-` punément violer la loi dans les jugemens qui ne seront point susceptibles d'appel. La sagesse du législateur préviendra sans doute cet inconvénient pour l'avenir; mais en attendant cette heureuse réforme, il faut, encore une fois, exécuter la loi telle qu'elle est ; et puis cet article 77 est fondé sur un motif très-louable en lui-même. On aura considéré que les juges de paix ne prononçaient en dernier ressort que sur des intérêts très-modiques; que le bien général voulait, dans ce cas, qu'on défendît le plaideur contre sa passion trop souvent processive, et qu'il valait mieux, en interdisant le recours en cassation dans des affaires d'un mince intérêt, exposer la loi à des violations accidentelles que d'exposer le plaideur à se ruiner en frais pour une cause qui n'en vaudrait pas la peine.

Si au contraire le jugement du juge de paix est mal à propos qualifié en dernier ressort, alors la voie de l'appel est ouverte à la partie condamnée, suivant l'art. 455 du Code de procédure civile, qui porte : « Seront sujets à l'appel les a jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été ⚫rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. » Cet article parle des jugemens en gé néral, et il s'applique évidemment à ceux émanés des juges de paix comme à ceux rendus par les tribunaux ordinaires. Voici l'espèce dans laquelle ces principes ont été consacrés par la Cour de cassation.

Le commune de Lentenot avait loué aux sieurs Lamboler et Sage un terrain qui lui était contesté, et dont le sieur Villemain était en possession. Lorsque les preneurs voulurent suivre l'effet de leur bail, et se mettre en jouissance du terrain dont il s'agit, Villemain leur intenta une action possessoire devant le juge de paix de Luxeuil.

Lamboley et Sage ont alors demandé la mise en cause du maire de la commune qui leur avait affermé le terrain objet de la contestation. Par un premier jugement, du 6 mai 1808, le juge de paix, considérant qu'il ne s'agissait pas de prononTome XI.

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