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présente un système complet sur les procédures qui accompagnent et suivent l'expropriation forcée.

Le 19 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Liége, première chambre, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que le jugement contre lequel l'intimé a formé opposition a été rendu par défaut; que la loi permet sans distinction de former opposition à ces jugemens, et défend d'en appeler pendant la durée du delai pour l'opposition; - MET l'appellation au néant. »

COUR D'APPEL DE LIÉGE.

L'héritier legitimaire peut-il être dispensé d'acquitter pendant le procès les legs contenus au testament, lorsque les nullités qu'il propose contre cet acte l'attaquent dans son essence? (Rés. aff.) C. civ., art. 724, 1004 et 1005. LA VEUVE PAQUET, C. LES FRÈRES ET SOEURS Paquet. Le 19 juillet 1899, le sieur Paquet, domicilié à Liége, fait, dans cette ville, un testament olographe, par lequel il institue ses frères et sœurs pour héritiers de tout ce dont il peut disposer.

Le lendemain, Paquet se précipite du Pont-des-Arches dans la Meuse, où il périt. On attribue ce suicide à un sentinent de jalousie envers sa femme; et ce qui rend cettte supposition probable, c'est qu'il laisse un fils unique dont il ne parle pas dans son testament.

Les légataires demandent la délivrance de la moitié de la succession de leur frère.

La veuve Paquet s'y refuse, et soutient, en qualité de tutrice naturelle de son fils, le testament nul, comme étant l'ouvrage d'un homme qui, lorsqu'il en conçut le projet, avait perdu l'usage de la raison et était égaré par un délire frénétique.

La contestation pouvant traîner en longueur, les léga

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taires, sur le motif que la provision est due au titre, ont conclu à ce que la veuve Paquet fût tenue de leur faire la délivrance provisoire du legs, sous caution.

Jugement de première instance, qui, attendu que le testament attaqué ne présente aucun vice de forme; que l'écriture du testateur n'est pas méconnue; que, par le dépôt qui en a été fait chez un notaire, il est devenu authentique ; et que, sous ce rapport, il constitue un titre d'exécution parée que l'on ne peut arrêter ni suspendre par une opposition motivée sur des faits extérieurs, sujets aux plus grands débats; condamne l'héritier à délivrer provisoirement le legs.

La veuve Paquet s'est rendue appelante de ce jugement. Elle tirait son principal moyen des art. 724 et 1004 du Code civil, dont le premier veut que l'héritier soit saisi de plein droit, et dont le second ne donne au légataire qu'une action en délivrance, lorsqu'il existe un héritier auquel une quotité des biens du testateur est réservée par la loi.

Du rapprochement de ces deux articles il résulte, disaitelle, que le sort de la demande en délivrance est subordonné à la validité de la disposition; que, tant que cette validité n'est point reconnue par l'héritier ou prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, le légataire ne peut exiger la délivrance provisoire du legs, parce que jusque là il est sans titre pour l'obtenir; que dès lors il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à la prononcer au profit des frères et sœurs du sieur Paquet, puisque le testament duquel ils excipaient était argué de nullité.

Du 19 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Liége, première chambre, MM. Harzé et Roly avocats, par lequel:

-

« LA COUR, Vu les art. 1004 et 1005 du Code civil, ainsi conçus.....;-- Attendu que l'enfant dont l'appelante est tutrice naturelle a été saisi de plein droit de toute la succession délaissée par son père; - Attendu que la loi assujettit le légataire universel à la nécessité de lui demander la déli

vrance de son legs; — Attendu qu'elle suppose que cette demande doit être formée en justice, puisqu'elle accorde les fruits à dater de la demande, lorsqu'elle n'est pas volontairement consentie; - Attendu que la nécessité de s'adresser en justice suppose aussi la possibilité d'une opposition de la part de celui à qui la demande est faite; - Que la loi ne peut supposer une opposition illusoire, et qui ne pourrait produire aucun effet; Attendu que cette opposition, pour pouvoir être telle que la loi le suppose, ne peut être fondée que sur le vice du titre que présente le légataire universel, et qu'ainsi on doit l'examiner pour pouvoir admettre ou rejeter la demande en délivrance du legs; Attendu que de ce qui précède il découle que la maxime La provision est due au fire n'est pas tellement absolue qu'elle ne souffre quelques exceptions; Attendu que la loi, ne déterminant pas la nature des vices d'un testament qu'on peut alléguer pour s'opposer à la demande de la délivrance du legs et pour la faire rejeter, laisse au juge à déterminer, d'après les circonstances du fait, s'il doit suivre la maxime générale ou appliquer l'exception; Attendu que, dans l'espèce, la cause présente des circonstances assez déterminantes pour faire rejeter la demande en délivrance provisoire du legs; que les vices allégués attaquent directement l'essence du testament, et qu'ainsi on peut surseoir à cette délivrance, lors surtout qu'elle ne porte aucun préjudice aux légataires universels, puisque les biens ne peuvent être aliénés et que les fruits leur sont assurés à dater de la demande, si elle est trouvée fondée; - Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, renvoie. l'appelante de la demande en délivrance provisoire du legs dont il s'agit; compense les dépens des deux instances. >>

COUR DE CASSATION.

Le défaut d'indication de la nature des biens dans la stipulation d'hypothèque est-il valablement supplée par la

publicité résultante d'une inscription régulière ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 2129.

VINOY, C. COURBON.

La loi du 11 brumaire an 7, art. 4, et le Code civil, article 2129, exigent uniformément, pour la validité de l'hypothèque conventionnelle, la désignation précise de la nature et de la situation de chacun des immeubles appartenans au débiteur au moment de la stipulation.

Cette formalité de rigueur est une de celles qui caractérisent le mieux le nouveau système hypothécaire. La loi de brumaire et le Code civil, en prohibant l'hypothèque géné rale, laissent cependant la faculté d'affecter tous les biens, présens; mais, dans ce cas, chacun des immeubles doit être nominativement désigné. Si donc, voulant engager tous les biens qu'on possède dans une commune, on se bornait à dire qu'on hypothèque les immeubles situés dans cette commune, cette désignation ne suffirait pas ; il faudrait en outre indiquer nominativement chacun des immeubles. Mais ce n'est pas une désignation de chaque partie de l'immeuble affecté, de chaque pièce de terre, que la loi exige: c'est une énonciation sommaire du corps de l'immeuble, de son espèce et de sa situation. Ainsi, par exemple, si l'on voulait hypothéquer une ferme, il faudrait la désigner par son nom connu, celui de la commune dans laquelle elle est située, et l'arrondissement dont dépend cette commune. Il ne suffid'énoncer la situation sans une désignation de la nature, ou la désignation de la nature sans l'énonciation de la situation.

rait pas

Dans l'espèce qu'on va présenter, la stipulation indiquait seulement tous les biens présens du débiteur, situe's dans telle commune. Il est vrai que l'inscription prise ensuite, quoiqu'elle ne nommât pas le domaine frappé de l'hypothèque, ne permettait nullement de douter de quel immeuble il s'agissait; mais il fut jugé que cela né suffisait pas. Un arrêt du 23 août 1808, rendu par la Cour de cassation, et

rapporté tome 9, page 514, de ce recueil, avait déjà prononcé dans le même sens.

En germinal au 7, le sieur Bertail emprunte du sieur Courbon 10,000 fr. par obligation notariée. Il affecte à la sûreté de cette somme tous ses biens présens, situés dans la commune de Saint-Genest. Le créancier prend, le 6 floréal suivant, une inscription qu'il fait porter sur tous les biens, même à venir, du sieur Bertail, et notamment, y estil dit, sur un corps de domaine situé au lieu de la Comme el aux environs, commune de Saint-Genest.

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Le sieur Vinoy, devenu postérieurement créancier du sieur Bertail, prend aussi une inscription sur les mêmes biens. Ils sont vendus en l'an 11, par suite d'une expropriation forcée. Un ordre est ouvert. Des débats s'élèvent entre les sieurs Courbon et Vinoy. - Le second prétend que l'hypothèque du premier n'est pas valable; que par conséquent il ne peut être considéré comme créancier hypothécaire.

Jugement qui déclare sans effet l'inscription hypothécaire prise par le sieur Courbon, sur le fondement que l'acte constitutif de l'hypothèque ne contient qu'une clause générale, au lieu d'une désignation spéciale des immeubles hypothéqués, ainsi que le veut la loi.

Sur l'appel, arrêt infirmatif de la Cour de Lyon, qui décide que la manière dont l'hypothèque est stipulée doit la faire regarder comme spéciale, parce qu'elle s'étend sur des immeubles situés dans la même commune, et encore parce que l'inscription prise en conséquence contient une désignation précise des biens hypothéqués, et que ces deux circonpermettaient pas à ceux qui auraient voulu contracter depuis avec le sieur Bertail de se tromper sur ces

stances ne

biens.

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 4 et 17 de la Joi du 11 brumaire an 7.

Du 20 février 1810, ARRÊT de la section civile, M. Libo

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