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Le 21 décembre, jour de l'échéance, elle est présentée au domicile élu. Le sieur Jean Pierre Renter répond qu'il n'a reçu aucun avis de l'accepteur: en conséquence protêt et demande formée devant le tribunal de première instance de Coblentz, siégeant comme tribunal de commerce. Par jugement du 23 janvier, ce tribunal se déclare in compétent.

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Le sieur Hapelkamp interjette appel, et il en fait signifier l'acte au domicile, élu dans l'acceptation de la lettre de change, chez le sieur Jean-Pierre Renter.

L'intimé propose une fin de non recevoir fondée sur ce que cet acte n'avait été signifié ni au domicile réel du débiteur, ni à sa personne, conformément aux art. 59 et 456 du Code de procédure.

L'appelant oppose l'élection de domicile faite par le sieur Domalin dans l'acceptation de la lettre de change, et prétend que, d'après l'art. 111 du Code civil, il a pu faire signifier à ce domicile tout acte tendant à faire accueillir sa demande eu paiement de l'effet dont il était porteur.

Du 26 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Trèves, par lequel :

« LA COUR, — Attendu que l'art. 456 du Code de procé dure civile veut impérativement que l'acte d'appel soit signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; que, dans l'espèce, l'acte d'appel dont il s'agit n'a point été signifié à Domalin, conformément à la disposition du Code précité ou de la manière prescrite par l'art. 73 du Code, pour ceux qui demeurent hors du territoire de l'empire, mais seulement au domicile de Jean-Pierre Renter le jeune, où l'intimé, par son acceptation pour le paiement de la lettre de change cu question, avait élu domicile; Que cette élection de domicile ne rentre point dans l'appplication de l'art. 111 du Code civil, et doit être restreinte au paiement de la lettre de change et aux poursuites en première instance; - Par ces motifs, DÉCLARE l'acte d'appel nul, en conséquence l'appelant non recevable, etc. >>

Nota, M. Carré pense, au contraire, que la signification de

l'acte d'appel peut être faite au domicile élu, dans plusieurs cas, notamment dans celui de l'arrêt que nous venous de rapporter, et dont il désapprouve les motifs. « Nous ne croyons pas, dit-il, que cette décision, qui établit une distinction que l'art. 111 du Code civil n'a point faite, doive être suivie : elle avertit seulement que la prudence exige que l'on fasse, autant que possible, signifier l'acte d'appel au domicile réel.» (Lois de la procédure civile, t. 2, p. 200.)

COUR D'APPEL DE RIOM.

Des cohéritiers peuvent-ils être admis à prouver par témoins qu'une somme EXCÉDANT 150 fr., trouvée par l'un d'eux dans une maison qui lui est échue en partage, appartenait à l'auteur commun, qui l'y avait cachée ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1341, 1548.

LES ENFANS PINET.

Le sieur Pinet décède. Le partage de sa succession s'opère entre ses enfans, et la maison paternelle échoit à Martin Pinet, l'un d'eux. Quelque temps après, des ouvriers employés par le nouveau propriétaire trouvent dans cette maison une somme considérable.

Question de savoir si elle appartenait au défunt, ou si c'est un trésor, qui, d'après l'art. 716 du Code civil, appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. C'est ce que prétend Martin Pinet, qui refuse en conséquence d'en rendre compte à ses cohéritiers. Ceux-ci réclament néanmoins leur part de la somme trouvée, soutenant qu'elle a été cachée par le défunt; ils demandent même à prouver ce fait par té

moins.

Martin Pinet répond que la preuve testimoniale est inadmissible, puisque l'objet de la contestation est d'une valeur excédant 150 fr.

Les demandeurs opposent à cette fin de non recevoir l'ex ception que l'art. 1348 du Code civil fait à la règle générale

posée en l'art. 1341, toutes les fois qu'il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale. Ils ajoutent qu'ils sout précisément dans le cas prévu par le législateur, puisqu'il leur a été de toute impossibilité de se procurer la preuve écrite d'un fait ignoré d'eux, et dont le hasard seul a pu leur donner connaissance.

Enfin ils invoquent un arrêt du parlement de Paris, du 21 juillet 1639, qui a, dans un cas absolument semblable, admis la preuve testimoniale, quoique les dispositions de l'ordonnance de Moulins ne fussent pas moins formelles à cet égard que l'art. 1341 du Code civil.

Jugement du tribunal civil de Gannat, qui admet la preuve offerte. Le tribunal a considéré qu'il était reconnu au procès que l'argent dont portion était réclamée par les cohéritiers Pinet avait été trouvé par des maçons, postérieurement au décès du père commun, et dans la maison qu'il habitait; que Martin Pinet, qui s'était emparé de cet argent, avait refusé de répondre sur faits et articles. Le tribunal a enfin considéré que la preuve des faits articulés était admissible, et que l'admission de cette preuve n'avait rien de contraire aux lois.

Appel; et, le 26 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, par lequel:

« LA COUR, — Attendu que les faits étaient pertinens et admissibles, et que l'enquête a légitimement pu et dû être ordonnée, Par ces motifs, Dir bien jugé, etc. »

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Lorsque les contestations qui surviennent en matière d'ordre sont renvoyées à l'audience par le juge-commissaire, les parties doivent-elles étre admises à plaider et à faire valoir leurs moyens respectifs? (Rés. nég.) Cod. de procéd. articles 761, 762.

civ.,

La demande en séparation des patrimoines formée posté

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rieurement à l'expropriation du débiteur saisi est-elle tardive et non recevable? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 880,

DESTREM, C. JALABERT.

Les biens du sieur Destrem fils, dans lesquels étaient confondus ceux de son père, lors décédé, ont été vendus par expropriation, sur la poursuite des dames Jalabert.

La femme du saisi, qui avait à la fois inscription sur les biens de son mari et sur les biens de son beau-père, s'est présentée à l'ordre avec les autres créanciers; mais, comme le rang de son hypothèque lui ôtait l'espoir d'être utilement colloquée sur les biens ainsi confondus, elle a demandé, aux termes de l'art. 878 du Code civil, la séparation du patrimoine du sieur Destrem père d'avec celui de son fils.

Cette prétention ayant été vivement combattue par les autres créanciers, le juge-commissaire chargé de la confection de l'ordre a renvoyé les parties à l'audience.

Le 21 décembre 1808, jugement du tribunal civil de Castelnaudary, qui, sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du Ministère public, déclare la demande de la dame Destrem tardivement formée et non recevable, sans permettre aux parties de plaider.

Sur l'appel, ce dernier incident a fourni à la dame Destrem un nouveau motif d'invoquer la réformation de la sentence des premiers juges. Quant au fond, elle a soutenu que sa demande était formée en temps utile, puisque l'action en séparation de patrimoine peut être exercée non seulement lorsque les immeubles existent entre les mains de l'héritier, mais aussi long-temps que le prix en est dû, après la vente. Elle citait un arrêt de la Cour suprême, du 8 septembre 1806, qui l'avait ainsi décidé. ( Voy. tom. 7, p. 505.)

Dans l'espèce de l'arrêt invoqué, ont répondu les intimes, il s'agissait d'une vente volontaire dont le prix, étant dû à l'héritier vendeur, représentait par conséquent l'immeuble vendu`; mais, dans l'espèce actuelle, il s'agit d'une vente par expropriation; c'est aux créanciers de l'héritier saisi que Tome XI.

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le prix est dû, et dès lors il ne peut plus être considéré comm étant encore dans les biens de ce dernier.

Du 26 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Mon pellier, par lequel:

« LA COUR, — Attendu que l'art. 762 du Code de pr cédure civile porte que le jugement sera rendu sur le rappo du juge-commissaire et les conclusions du Ministère publi que ce serait ajouter à la loi que de recevoir les parties plaider; Attendu que l'art. 880 du Code civil est clair précis : « Pourra, dit-il, la séparation être demandée ta « que les immeubles seront entre les mains des héritiers.

Qu'il est de fait que, l'expropriation étant consommé les immeubles n'étaient plus dans les mains du saisi ; et qu par conséquent, la demande en séparation doit être rejet comme tardive; ·DIT qu'il a été bien jugé, etc.. >>

Nota. Sur la première question, MM. Coffinières et Gar pensent que cet arrêt n'est pas rendu dans les vrais principe parce que c'est ajouter aux prohibitions de la loi que de re fuser aux créanciers la faculté de présenter leurs moyens re pectifs devant le tribunal, lorsque aucun article du Code 1 les prive de ce droit.

Quant à la seconde question, voyez l'arrêt de la Cour st prême ci-dessus indiqué, et celui du 17 octobre 1809, rap porté tom. 10, p. 732, de ce recueil.

COUR DE CASSATION.

Le mot ORDRE est-il sacramentel et nécessaire

pour

rend

le contrat à la grosse négociable? (Rés. nég.) Cod.

comm., art. 313.

Peut-on opposer au tiers porteur d'un contrat à la gros négociable les exceptions personnelles au préteur? (R

nég.)

BOUTEN, C. VANLÉRIUS.

La première question se décide par des principes certain

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