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romaines. Bien plus, ajoutaient-ils, la Cour de cassation, sous l'empire même de l'ordonnance de 1667, a, par arrêt du 21 brumaire an 7, consacré le principe que nous soutenons (1). Du 28 février 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel:

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LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. Coller, substitut du procureur-général;-Considérant que le jugement dont est appel a été rendu contradictoirement entre les parties;-Que l'appel relevé par le sieur Cavoretto est en temps utile et d'après les règles de la procédure; Qu'il est de principe sanctionné par plusieurs arrêts de cette Cour, que l'appellation interjetée par l'un des colitigans est censée commune et utile aux autres, pourvu qu'ils aient le même intérêt dans l'affaire, et que leurs moyens de défense soient communs avec l'appelant ; — Que, dans l'espèce, on ne peut pas douter que les sieurs Tapparelli et Cavoretto n'aient un intérêt égal en l'instance, et que la cause de l'un ne soit la cause de l'autre, si on retient que l'obligation solidaire du sieur Cavoretto envers le feu prêtre Satta ne subsiste qu'autant que l'écriture du 4 avril 1800 sera déclarée valable et exécutoire; que, les moyens du sieur Tapparelli ayant pour but de démontrer la simulation et la fraude qui environnent le contrat, donc, en ladite écriture, ceux-ci frappent aussi directement l'obligation du sieur Cavoretto, et que, le sieur Tapparelli ayant pris sur lui le fait et la cause pour le sieur Cavoretto, il en dérive que la défense devient commune et propre aussi avec le même, dès que par-là il figure comme garant de celui-ci ; - Que, par conséquent, la fin de non recevoir opposée par les sieurs Satta, comme héritiers du feu prêtre Satta, au sieur Tapparelli, à cause que son appel a été relevé après l'expiration du terme de trois mois, ne tient qu'à une simple apparence et ne peut être favorablement accueillie; -Sans s'arrêter à la fin de non recevoir oppo

(1) Voyez tom. 1o, p. 260, en observant toutefois que l'espèce n'est. pas absolument identique.

sée, de la part des frères Satta, à l'appel relevé par le sieur Tapparelli du jugement du 25 juillet dernier échu, MɛT ce dont est appel au néant; émendant, permet au sieur Tap parelli de faire preuve par témoins des faits articulés. »

Nota. La Cour de Turin a décidé la question dans le même sens, par arrêts du 5 prairial an 12 et du 9 mars 1811; mais les commentateurs s'élèvent avec raison contre cette jurisprudence. « Il suffit, pour décider la question négativement, dit M. Carré, de considérer que les art. 443 et 444 ne font aucune distinction; que nulle disposition du Code n'établit d'exception, pour le cas qui nous occupe, soit au délai que le premier de ces articles détermine, soit à la déchéance que le second prononce...... Il faudrait, au moins, que l'objet de la contestation fût absolument indivisible, parce qu'alors la nature des choses rendrait l'application de la règle générale impossible. » ( Lois de la procédure civile, tom. 2, pag, 121.)

COUR D'APPEL DE TURIN,

Les aveux faits par suite de la confession sont ils secrets comme ceux faits dans la confession méme? (Rés. aff.) En d'autres termes, lorsqu'un individn, par ordre de son confesseur, a demandé pardon d'un vol à la personne qu'il a volée, cet aveu peut-il être pris en considération par les tribunaux pour la preuve du délit? (Rés. nég.) BONINO, C, LE Ministère public,

de

Le nommé Bonino a été traduit, pour cause de vol, vant le tribunal de police correctionnelle d'Ivrée. La preuve du délit résultait de l'aveu que le prévenu lui-même en avait fait à la partie lésée, par ordre de son confesseur.

Le 28 avril 1809, jugement de ce tribunal, qui déclare le vol suffisamment prouvé et condamne le coupable aus peines prononcées par la loi.

Appel de la part de Bonino. Il soutient que l'aveu qu'il a fait pour obtenir le pardon de sa faute, n'étant qu'une suite de sa confession, devait rester essentiellement sécret comme elle, et que dès lors les tribunanx ne pouvaient fonder la preuve du délit sur une semblable révélation.

Du 28 février 1810, ARRÊT de la Cour de justice crimirelle de Turin, par lequel :

LA COUR, Considérant que, d'après les maximes d'équité adoptées en matière criminelle, et consacrées par plusieurs auteurs criminalistes, aucun individu ne peut être condamné pour des faits dont il n'y a aucune autre preuve que l'aveu du coupable, d'autant plus que, dans l'espèce, cet aveu a été fait à l'occasion du sacrement de la pénitence, et par ordre du ministre même qui a reçu la confession; Considérant que, abstraction faite des révélations que la loi exige autant qu'elles importent au salut public, tout dépositaire, par état ou profession, des secrets qu'on lui confie, ne peut ni ne doit les révéler, puisqu'il compromettrait la réputation de la personne dont le secret est trahi; que d'ailleurs cette révélation ne tendrait à rien moins qu'à montrer des traitres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des hommes bienfaisans et de véritables consolateurs; Qu'on doit donc envisager comme étant d'une importance majeure, sous tous les rapports, le secret de la confession dans le sacrement de la pénitence: en sorte que si, d'une part, le ministre qui abuse d'un secret aussi sacré se rend fort coupable, de l'autre on ne peut ni on ne doit avoir aucun égard ni prêter aucune déférence à tout ce qui est la suite d'une révélation directe ou indirecte du sacrement; — Que c'est la maxime adoptée par les tribunaux du ressort du sénat de Savoie et du sénat de Piémont, d'après la doctrine du président Favre, liv. 4, tit. 15, de Testibus, déf. 38, dont il a été donné lecture publiquement et qui est ainsi conçue: Sacerdos neque cogi potest a suo superiore ut confessionem sibi factam propalet et revelet; neque, si id faciat, • fide ulla digitus est, sive quod sit illicitum testimonium

« contra leges sacrosque canones datum, sive quod non sit «< credendus sacerdos scire tanquam homo quæ illi tan<< quam speciali Christi optimi maximi vicario explicata sunt.»> - Considérant en conséquence que le tribunal de police correctionnelle séant à Ivrée a mal jugé au fond par son jugement du 28 avril 1809, dont est appel; - Par ces motifs, ANNULLE, etc.; Émendant, décharge Louis Bonino des condamnations prononcées contre lui, et ordonne qu'il soit définitivement mis en liberté. »

Nota. La question de savoir si les confessions révélées peuvent servir de preuve est discutée et résolue négativement dans le Nouveau Répertoire, aux mots Confesseur et Confession sacramentelle.

COUR DE CASSATION.

L'inscription prise, pour une maison de commerce, sous le nom des principaux associés, sans employer la raison sociale, et sans énoncer de prénoms, est-elle valable? (Rés. aff.)

DANNOOT FILS ET COMPAGNIE, C. PALMAERT ET OPDEMBERG.

Dans un ordre ouvert au tribunal de première instance de Bruxelles paraissent deux inscriptions., L'une, qui est la première, est prise par les sieurs Palmaert et Opdemberg, sans aucune énonciation de prénoms. Toutefois il existe une maison de ce nom à Bruxelles. Mais l'inscription n'énonce pas la raison sociale. L'autre inscription est prise au nom de Dannoot fils et compagnie, autre maison de commerce de la même ville.

Celle-ci, primée par l'inscription de Palmaert et Opdemberg, et voyant les fonds manquer sur elle, en a demandé. la nullité. Elle a fait ce dilemme: Si c'est la maison Palmaert et Opdemberg qui se présente, l'inscription ne peut pas lui profiter, parce que, n'étant fait nulle mention de

la raison sociale, la société n'est pas inscrite'; les individus Palmaert et Opdemberg, et la maison de commerce Palmaert, Opdemberg et compagnie, ne sont pas la même chose. Si ce sont les individus Palmaert et Opdemberg, Finscription est nulle, faute d'énonciation de prénoms. Ainsi, sous tous les points de vue, l'inscription ne peut être utile, ni donner rang à la créance.

Ce système a été accueilli par le tribunal de première instance, qui a déclaré l'inscription nulle, en se fondant sur le défaut d'énonciation de prénoms, exigée par l'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7.

Sur l'appel, arrêt du 14 décembre 1808, qui infirme, et déclare l'inscription valable, attendu que, d'après le titre de la créance et la signature du bordereau d'inscription, it n'est pas douteux que c'est la maison de commerce Palmaert et Opdemberg qui est inscrite, et qu'une maison de commerce n'a pas de prénoms.

La maison Dannoot s'est pourvue en cassation. Elle a tiré son moyen de l'article 17 de la loi du 11 brumaire an 7, qui exige expressément que le bordereau d'inscription énonce les prénoms, profession et domicile du créancier (1): elle en a conclu que l'arrêt qui avait déclaré valable une inscription où ces énonciations ne se trouvaient point avait violé cet article.

Elle voulait faire voir dans les motifs de l'arrêt attaqué une nouvelle contravention, en ce qu'il avait appliqué à la maison de commerce Palmaert et Opdemberg une inscription qui n'était pas prise en son nom, puisqu'elle ne l'était pas sous la raison sociale. Les sieurs Palmaert et Opdemberg, disait-elle, ne sont pas créanciers; le véritable créancier n'est pas inscrit : l'arrêt ne peut donc se soutenir dans aucune bypothèse.

Le 1er mars 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section

(1) L'art. 2148 du Code civil reproduit cette disposition.

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