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des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Zangiacomi rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, substitut du procureur-général; - Considérant que l'arrêt déclare que l'inscription dont il s'agit a été prise par la maison sociale Palmaert et Opdemberg, et que cette maison n'est désignée par aucuns prénoms; - REJETTE, etc. »

Nota. Cette décision est si juste, dit M. Grenier, qu'il suffit de la rapporter sans aucune réflexion. Traite des Hypothèques, tome 1er, page 155.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

En matière de société de commerce, la mission des arbitres cesse-t-elle à l'expiration du délai de trois mois, si le compromis n'a pas fixé de terme? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 1007 et 1012; Cod. de comm., art. 51 et 54.

HUTTEBUYS, C. MARCELLIS.

Une société de commerce avait existé entre les sieurs Huttebuys et Marcellis. Elle a donné lieu à de longues contestations, qui n'étaient pas terminées au décès des deux associés.

Leurs héritiers transigèrent sur plusieurs objets, et soumirent à trois arbitres les autres points du litige. Le compromis ne fixait aucun terme à ceux-ci pour rendre leur sentence; et, depuis quatre mois, ils se livraient à l'examen de la contestation, lorsque les héritiers Huttebuys ont prétendu que la mission des arbitres était terminée, puisque, suivant l'article 1007 du Code de procédure civile, elle ne devait durer que trois mois, du jour du compromis.

Les premiers juges ont accueilli ces motifs, et déclaré, en conséquence, le compromis expiré.

Appel de la part des héritiers Marcellis.

L'article 51 du Code de commerce, ont-ils dit, veut que

foute contestation entre associés, et pour raison de la société, soit jugée par des arbitres. Il s'agit donc évidemment, dans l'espèce, d'un arbitrage forcé. A quoi bon, dès lors, annuler le compromis, puisque, ne pouvant recourir à un autre mode de jugement, nous serions obligés d'en passer à l'instant même un nouveau ? D'autres arbitres, qui n'auront aucune connaissance de la cause, rendront-ils leur décision plus promptement que ceux qui, depuis quatre mois, s'occupent des contestations des parties?

L'article 54 du Code précité, ajoutaient-ils, dit en effet que le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres, et que, si elles ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges; mais si ce délai n'a été fixé ni d'une manière ni d'une autre, c'est une omission qu'il faut réparer, et non un motif de prononcer la nullité du compromis.

L'art. 54 invoqué par les appelans, répondaient les héri-tiers Huttebuys, dispose que le délai doit être fixé par le juge lorsque les parties ne sont pas d'accord; inais, dans l'espèce, le compromis a été signé sans aucune discussion à cet égard, et ce silence des contractaus n'est autre chose qu'une convention tacite de se soumettre à la règle générale établie par l'article 1007 du Code de procédure.

Du 1er mars 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que l'objet des contestations à décider est entre associés pour raison de commerce, et qu'aux termes du Code de commerce, ces contestations doivent être vidées par la voie de l'arbitrage; - Attendu que, le compromis étant rédigé sous l'empire du Code de commerce, les parties sont censées en avoir prévenu l'application en faisant elles-mêmes ce que la loi prescrivait, eu égard à la nature de la contestation; Attendu que le Code de commerce ne fixe pas la durée du temps dans lequel les arbitres sont tenus de prononcer, mais porte seulement qu'à défaut de terme convenu il sera réglé par le juge; — Qu'ainsi il n'y a pas

lieu à révoquer le compromis pour expiration du délai, mais à se pourvoir pour le faire régler, et ce, indépendamment de l'opinion ou de l'erreur de droit des parties; - Dır qu'il a été mal jugé; déclare que le compromis subsiste; ordonne aux parties de convenir d'un délai, sinon qu'il sera fixé par la Cour. »>

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

L'art. 647 du Code de commerce, quidéfend aux Cours d'appel de surseoir, dans aucun cas, à l'exécution des jugemens émane's des tribunaux de commerce, est-il tellement absolu qu'elles doivent s'y conformer, lors méme que ces tribunaux auraient ordonné l'exécution provisoire, sans caution, hors les cas prévus par l'art. 459 du Code de procédure civile ? (Rés. nég.)

COLLIN, C. GUERRY ET OFFERMAN.

La solution de cette question tient au rapprochement et à la combinaison de l'art. 439 du Code de procédure civile avec l'art. 647 du Code de commerce. -Le premier est ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel; dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge. de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante. »

Ainsi, aux termes de cet article, les tribunaux de commerce ne peuvent ordouner l'exécution provisoire sans caution que lorsqu'il y a titre ou condamnation précédente et définitive. Ainsi, à considérer cette disposition isolément et indépendamment de l'art. 647 du Code de commerce, il est bien cerv tain que les tribunaux de commerce, qui, dans tout autre cas, ordonneraient l'exécution provisoire sans caution, feraient un mal-jugé, et que les Cours supérieures auraient bien alors le droit de surseoir à l'exécution de leurs jugemens..

Mais l'art. 647 du Code de commerce doit aussi être con

sulté, et peut-être sa rédaction laisse-t-elle quelque chose à désirer pour la solution de la difficulté; voici ses termes :

• Les Cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigeance des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

Cet article déroge-t-il à l'art.439 du Code de procédure civile, et a-t-il entendu affranchir de la censure des Cours d'appel les sentences consulaires, et leur assurer impunément l'exécution provisoire, dans le cas même où elle aurait été ordonnée sans caution, contre le vœu du Code de procédure? Telle a été la question proposée dans l'espèce. Ce qui donnait lieu de pencher pour la négative, c'est que l'art. 459 du Code de procédure se trouve placé au titre 25, qui traite précisément de la Procédure devant les tribunaux de commerce, et qu'alors on doit supposer que l'art. 647 du Code commercial s'y réfère nécessairement. Le sytème contraire mènerait d'ail leurs à cet inconvénient, que l'exécution provisoire serait, dans tous les cas, abandonnée au gré et à l'arbitrage du juge de commerce, puisque, si les Cours ne pouvaient, dans aucun cas, accorder des défenses, l'arrêt sur le fond interviendrait trop tard pour arrêter l'exécution. Au surplus, sans anticiper davantage sur la discussion, exposons les faits de la cause et les circonstances qui ont donné lieu au procès.

Le sieur Collin demandait aux sieurs Guerry et Offerman le paiement d'une somme de 4,657 fr., pour solde d'avances qu'il prétendait avoir faites à leur décharge, dans une entreprise de fournitures pour les armées.

Les parties procédaient, sur cette demande, devant le tribunal de commerce de Cologne, lorsque les sieurs Guerry et Offerman impugnèrent de faux la plupart des bons produits par Collin.

Admis à prouver ce prétendu faux, Guerry et Offerman

ne firent point la preuve; et, le 13 août 1809, le tribunal, considérant sans doute les bons de Collin comme des titres qui n'étaient plus susceptibles d'être coutestés, condamua ses adversaires, solidairement et par corps, à payer la somme demandée; et il ordonna que son jugement serait exécuté provisoirement, nonobstant appel et sans caution.

Guerry et Offerman, ayant interjeté appel de ce jugement, présentèrent requête à l'effet d'obtenir des défenses d'exécuter provisoirement.

Mais le sieur Collin soutint la demande à fin de défenses non recevable et inadmissible. Il invoquait, sur ce point, l'art. 647 du Code de commerce. Cet article, disait-il, est tellement positif et absolu, qu'il est impossible de résister à son impérieuse prohibition. En aucun cas (ce sont les termes de la loi), les Cours d'appel ne peuvent accorder des défenses, ni surseoir; l'article ne distingue pas; et quand l'article 459 du Code de procédure serait contraire à sa disposition, qu'en conclure? Rien autre chose, sinon que le Code de commerce a dérogé sur ce point au Code de procédure. Cette dérogation serait d'ailleurs bien justifiée par la faveur du commerce, par la nécessité de donner une impulsion rapide aux négociations de ce genre, et par le danger qu'il y aurait à arrêter, sur le moindre prétexte, l'exécution des Jugemeus émanés des tribunaux spécialement chargés de pro

noncer en ces matières.

Mais les sieurs Guerry et Offerman répliquaient que l'article 647 du Code de commerce devait être entendu dans un sens relatif et subordonné à l'exécution de l'art. 439 du Code de procédure civile; que le premier n'entendait interdire aux Cours d'appel le droit de surseoir qu'autant que l'exécution provisoire, sans caution, aurait été ordonnée dans les cas seulement précisés par le second; que si, au contraire, les tribunaux decommerce excèdent la limite qui leur est tracéé, les Cours souveraines out, dans ce cas, la faculté d'arrêter, par des défenses, les funestes effets d'une exécution dont le mal serait sans remède.

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