Page images
PDF
EPUB

définitive n'a pas été prononcée, peuvent-ils se pourvoir, soit par INTERVENTION, soit par tierce OPPOSITION, contre

les jugemens rendus avec les syndics? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 466 et 474.

LES CRÉANCIERS DAVELUY.

Sous l'ordonnance de 1673, comme sous l'empire du Code de commerce, les refus et oppositions des créanciers à l'homologation d'un concordat souscrit par ceux qui réunissaient les trois quarts en somme de la totalité des créances étaient admis, mais avec cette différence, 1° qu'autrefois on pouvait former son opposition même après le jugement d'homologation, tandis qu'aujourd'hui elle doit être signifiée dans huitaine, pour tout délai, du jour où le concordat a été consenti (art. 523), et que les oppositions ne sont plus admises après le jugement d'homologation, lequel est, à cet égard, définitif; 2° qu'autrefois les résolutions prises à la pluralité des voix par les créanciers étaient exécutées par provision pour le recouvrement des effets ou l'acquit des dettes (art. 5, tit. 11, de l'ordonnance de 1673): d'où s'ensuivait une distinction réelle entre une homologation provisoire et celle définitive. Au lieu que, depuis le nouveau Code, cette distinction s'est évanouie au moyen de ce qu'il n'y a qu'une sorte d'homologation qui est définitive, exclusive de toute espèce d'opposition, puisque celle-ci doit être formée et jugée avant l'homologation, et que, finalement, en créant des syndics provisoires et définitifs, on a respectivement assigné à chacun d'eux le genre et la nature de leurs fonctions.

Ainsi, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, lorsqu'un concordat avait pour objet des mesures à la fois conservatoires et définitives, le refus des opposans dont les créances n'excédaient pas le quart du total des dettes n'arrêtaient point l'exécution des premières; mais il n'y avait que l'homologation définitive, autorisée par l'art. 7 du même titre, dans les cas prévus par cet article, qui pût légitimer l'exé

cution des secondes. D'où il résultait que, jusqu'à cette homolegation définitive, les créanciers qui n'avaient pas signé le concordat pouvaient attaquer les actes des syndics et se pourvoir soit par tierce opposition, soit par intervention, contre les jugemens rendus avec eux. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Le 7 prairial an 15, un concordat avait été passé entre les créanciers du sieur Daveluy. Ce concordat, revêtu de la signature des trois quarts en somme des créanciers, fut homologué provisoirement.

Le sieur Poujol, syndic, se crut dès lors autorisé à poursuivre l'adjudication de plusieurs immeubles du failli: il y fut en effet procédé.

La dame Devarsy, l'un des créanciers qui n'avaient pas accédé au concordat, demanda la nullité de l'adjudication, et se rendit tierce opposante au jugement qui l'autorisait, sur le motif qu'elle n'y avait pas été partie.

Cette prétention n'eut aucun succès en première instance. L'adjudication fut déclarée valable.

La dame Devarsy appela de ce jugement, et d'autres créanciers qui se trouvaient dans le même cas intervinrent et appuyèrent son système de défense.

Le 18 mai 1809, arrêt par lequel la Cour d'Amiens admit l'intervention des créanciers susdits, et, infirmant le juge-. ment attaqué, reçut la tierce opposition de la dame Devarsy. Faisant ensuite droit au principal, la Cour déclara nulle l'adjudication faite sur les poursuites du sieur Poujol, attendu que la dame Devarsy et les créanciers intervenans n'avaient point adhéré au concordat; que ce traité n'avait pas été homologué définitivement, et que l'homologation provisoire ne pouvait conférer de pouvoirs aux syndics que pour le recouvrement des créances et l'acquit des dettes.

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 466 et 474 du Code de procédure.

Aux termes de l'art. 466, disaient les demandeurs, aucune

intervention ne peut être admise en cause d'appel, si ce n'est de la part de ceux qui ont droit de former tierce opposition; et, suivant l'art. 474, une partie ne peut former tierce opposition qu'autant que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. Or les intervenans et la dame Devarsy, tierce opposante, ont été appelés; il y a plus, ils sont représentés par le syndic; ce sont eux qui ont agi par son entremise, qui ont poursuivi, en quelque sorte, sous són nom, l'adjudication coutre laquelle ils s'élèvent aujourd'hui sans fondement. Du 14 mars 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Pajon rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, avocat-général; - Attendu 1° que, d'après les dispositions de l'art. 466 du Code de procédure, il suffit, pour avoir droit d'intervenir en cause d'appel, d'avoir celui de former tierce opposition à l'arrêt à intervenir; — Attendu 2o que, d'après les dispositions de l'art. 174 du même Code, toute personne est recevable à former tierce opposition à un jugement lors duquel elle ni ceux qu'elle représente n'auraient été appelés; Attendu 3o qu'il est formellement reconnu par l'arrêt attaqué que les intervenans n'avaient point été appelés lors des jugemens qui avaient préparé, consommé ou suivi les adjudications dont ils demandaient la nullité; - Attendu 4° que cependant le contrat d'union du 7 prairial an 13 n'avait point été homologué avec eux, conformément à la disposition de l'art. 7, tit. 11, de l'ordonnance du commerce; et qu'en conséquence le sieur Poujol n'avait poiut eu de pou-* voirs suffisans pour faire procéder auxdites adjudications :" d'où il résulte évidemment que l'arrêt attaqué, en recevant lesdits intervenans tiers opposans auxdits jugemens, et en! annulant lesdites adjudications, loin de contrevenir aux loist citées par les demandeurs, n'en a fait qu'une juste applica-| tion; REJETTE, etc. »

-

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

La règle qui veut qu'un associe soit assigné devant le juge du lieu où la société est établie s'applique-t-elle aux sociétés en participation ? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 59...

Lorsqu'il y a plusieurs participans domicilies en différens lieux, la demandeur peut-il à son choix, les assigner au domicile de l'un d'eux ? (Rés: aff.) Cod. de proc. civ., art. 59.

BERTIN, C. PASQUIN ET JEANSON.

Le 17 septembre 1807, le sieur Bertin assigne, devant le tribunal de commerce de Besançon, les sieurs Pasquin et Jeanson, pour qu'ils soient solidairement tenus à lui rendre compte du produit d'une pacotille de montres vendues par l'un d'eux à la Martinique, et achetées à cet effet en cómman, en vertu d'un traité souscrit à Paris en vendémiaire de l'an 12 Jeanson, qui était domicilié à Besançon, reconnaît la compétence du tribunal de commerce de cette ville; mais Pasquin, qui était domicilié à Paris, propose, sur ce fondement un déclinatoire, et, se prévalant d'ailleurs de la circonstance que le traité social avait été fait et signé à Paris, il demande son renvoi devant les juges de son domicile.

Le 17 octobre 1807, jugement qui rejette le déclinatoire proposé; et, le 5. décembre suivant, arrêt de la Cour de Besançou, qui dit qu'il a été bien jugé, 1o parce que le sieur Jeanson, l'un des associés, demeure dans le ressort du tribunal de commerce de Besançon; 2o parce que, suivant l'article 59 du Code de procédure, lorsqu'il y a deux ou plusieurs défendeurs, le demandeur peut se pourvoir devant le juge du domicile de l'un d'eux, à son choix; qu'encore que Pasquin ait objecté que, suivant le même article, l'action relative à une société doit être portée devant les juges du lieu où elle est établie, tant qu'elle existe, cette objection n'est pas fondée, d'abord parce qu'il ne s'agit pas Tome XI.

16

ici d'une société consistant dans une série d'affaires, mais d'une société en participation, qui cesse d'exister lorsque la négociation particulière pour laquelle elle est établie est finie, et qu'ainsi on ne peut pas dire que la société en question existe encore; En second lieu, parce que, la société étant censée exister dans le lieu où elle se contracte, souvent par occasion, il suit de là que la société dont il s'agit.existerait ou aurait existé à la Martinique, et n'aurait aucune assiette, et que, sous ce nouveau rapport, on ne peut que recourir au domicile de l'un des associés, pour faire prononcer sur le compte demandé par l'un d'eux.

[ocr errors]

Le sieur Pasquin se pourvoit en règlement de juges.

La distinction, dit-il, établie entre les sociétés proprement dites, et celles en participation, peut être vraie quant à leur nature et à leurs effets, mais elle est déplacée relativement à l'état de la question: il s'agit de savoir si, dans les contestations élevées entre les participans, on ne doit pas admettre les mêmes principes, les mêmes règles de compétence, que ceux qui sont suivis à l'égard des contestations mues entre des associés ordinaires. Or l'affirmative de cette question est incontestable; nulle loi n'autorise une différence entre les unes et les autres: ainsi, puisque l'art. 59 du Code de procédure veut que l'assignation soit, en matière de société, donnée devant le juge du lieu où elle est établie, ce ne peut être à Besançon que le sieur Jeanson doit être traduit, la société dont il est membre n'ayant jamais eu son établissement dans cette ville.

·Et remarquez que cette partie de l'article précité est relative aux coassociés, et non à des tiers créanciers de la société. A l'égard de ceux-ci, l'on convient que la disposition précédente n'est point applicable. La raison en est simple: c'est que, par rapport à eux, la matière n'étant que personnelle, ils sont fondés à se prévaloir de la faculté accordée en pareil cas aux demandeurs, d'assigner devant le tribunal du domieile de l'un des défendeurs. Mais s'il s'agit de demandes formées entre des ceassociés, pour raison de la société, ce n'est

« PreviousContinue »