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de 1781, d'après les circonstances et les lois existantes à l'origine de l'instance; que la loi du 28 mars 1790, article 37, a établi la nécessité de la réduction des fermages, lorsqu'ils comprenaient des droits abolis, sans avoir aucun égard aux stipulations des baux qui reufermaient, pour la plupart, des clauses générales de non-garantie, et que la Cour d'appel de Douai a régulièrement appliqué à l'espèce ces principes; Sur le second moyen, résultant d'une prétendue violation de l'art. 1769 du Code civil, et de la loi 25, ff., locati conducii,- Attendu que le Code civil, en supposant qu'il contint une disposition applicable à l'espèce, ne pouvait la régler, puisque sa publicatiou est postérieure aux stipulations el aux circonstances qui ont donné naissance à la contestation; - Attendu que la loi 25, ff., locali conducti, laisse à l'appréciation des juges la fixation de la quotité du dommage qui peut donner lieu à la garantie-du propriétaire, et que d'ailleurs la loi du 28 mars 1790 avait introduit un droit spécial au cas dont il s'agissait; REJETTE. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

L'article 800 du Code de procédure, qui affranchit les septuagénaires de la contrainte par corps, est-il applicable au cas où la deuc est commerciale? (Rés. nég.) Cod.. civ., art. 2066, 2070.

FAVEERS, C. DEVOS BAUWENS.

Un jugement du tribunal de Bruges, du 8 août 1806, a condamné le sieur Faveers, négociant, à payer au sieur Devos Bauwens, marchand à Anvers, la somme de 3,410 fr.,. et ce par corps, la dette étant commerciale.

La contrainte par corps n'a été exécutée que le 21 août 1809, et à cette époque Faveers avait atteint sa 70° année. En conséquence, il s'est fondé sur l'article Soo du Code de procédure civile, pour demander son élargissement.

Mais, paranautre jugement, du 28 août 1809, le même tribunal a décidé que cet article n'était point applicable aux

septuagénaires condamnés par corps, pour dettes commer ciales, et a débouté Faveers de sa demande.

Appel; et, le 7 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel d Bruxelles, troisième chambre, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M Merex, substitut du procureur-général ; — Considérant qu la loi du 15 gérminal an 6, qui remet en vigueur les principes de la contrainte par corps, détermine les cas auxquels ces principes sont applicables, soit en matière civile, soit en matière de commerce; que ces matières sont néanmoins distinctes et distribuées en titres séparés, dont chacun porte en têté l'inscription de la matière qui lui est propre; -Qu'en effet, le titre premier accorde l'exemption de la contrainte par corps, tant à raison de l'âge que du sexe, mais à l'égard des débiteurs pour dettes purement civiles, tandis que le titre 2 soumet généralement à cette voie d'exécution ́lous négocians ou marchands, et toutes personnes signataires de lettres ou billets de change, sans prononcer d'exemption en faveur des septuagénaires, des femmes, des filles ou des mineurs, sauf lorsque les femmes, les filles ou les mineurs non commerçans, auraient signé des lettres ou billets de change; - Qu'il est donc évident que les matières civiles, loin d'embrasser les matières commerciales, leur sont au contraire opposées, comme elles le sont aux matières criminelles ; que par l'art. 19 sont abrogés tous règlemens, lois et ordonnances précédemment rendus sur l'exercice de la contrainte par corps en matière civile et de commerce; Considérant que le Code civil dispose sur la contrainte par corps en matière civile seulement, et que l'art. 2070 déclare formellement qu'il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui sont d'administration publique ; que de là il suit que, sous l'empire de ce Code, les septuagénaires sont demeurés passibles de la contrainte par corps, qui avait été autorisée à leur égard, d'après le titre 2 de

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Considérant que le Code

la loi du 15 germinal an 6; civil se compose des principes et décisions dont la mise en action forme le seul objet du Code de procédure; qu'il faut par conséquent entendre ce second Code dans ses rapports avec le premier, en telle sorte que l'art. 800, no 5, du Code de procédure, se rattache évidemment à l'art. 2066 du Code civil, modifié par l'article 2070, en ce qui concerne les septuagénaires soumis à la contrainte par corps pour dettes de commerce et lettres de change, en vertu du titre 2 de la loi du 15 germinal an 6; qu'au surplus l'art. 800, no 5, s'occupe spécialement à prévenir la diversité d'opinions qui avait partagé les tribunaux sur ces deux questions: 1° si le débiteur qui est devenu septuagénaire, étant constitué en prison, peut obtenir son élargissement; 2° s'il suffit que le débiteur incarcéré ait commencé sa 70° année; — Que la solution de ces doutes sur la durée et le terme de l'emprisonnement n'emporte point une dérogation nécessaire à Part, 2070 du Code civil, puisqu'elle trouve son application sans déroger à ce Code, en faisant cesser la contrainte par corps exercée sur des personnes détenues pour dettes civiles avant leur 70° année ; MET l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel sera exécutoire selon sa forme et teneur, etc. »

Nota. La première chambre de la même Cour a rendu, le 12 juillet 1811, une décision tout-à-fait opposée; mais elle ne peut faire aucune impression,, puisque la Cour suprême avait déjà décidé, le 10 juin 1807, que le septuagénaire est soumis à la contrainte par corps en matière commerciale, et qu'elle a confirmé cette jurisprudence par arrêts des 3 février et 15 juin 1813, et par un autre, du 29 mai 1815. Voyez le tom. 8 de ce recueil, pag. 412, et M. Carré, tom. 3, pag. 107, des Lois de la procédure civile.

COUR D'APPEL DE RENNES.

L'universalité de la succession est-elle dévolue de droit aux héritiers présens, à l'exclusion des absens dont l'exisience n'est pas reconnue? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 136, Les héritiers investis doivent-ils au moins donner caution? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 137.

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LE MINISTÈRE PUBLIC, C. LES ENFANS QUINTIN.

Thomas Quintin eut trois enfans. François, l'un d'eux, quitta la France, il y a près de quarante ans, s'embarqua pour les colonies, et ne donna aucune nouvelle depuis ce moment. Le père commun étant décédé le 4 octobre 1809, ses autres enfans voulurent se mettre en possession de toute l'hé rédité; mais il paraît qu'ils trouvèrent un contradicteur dans le Ministère public, qui revendiqua les droits de l'absent.

Le tribunal civil de Saint-Brieux jugea en faveur des héritiers présens; mais il les assujettit à donner caution.

Il y eut appel de ce jugement, et de la part du Ministère public, en ce que les enfans Quintiu avaient été mis en pos session de toute l'hérédité, au préjudice de leur frère absent; et de la part de ceux-ci, en ce que le tribunal avait prescrit la caution.

Le Code civil, disait le procureur du roi, n'accorde aux héritiers de l'absent qu'une possession provisoire; mais au préalable il faut qu'ils fassent déclarer l'absence, et dans ce cas ils doivent caution. Sous ce rapport, les enfans Quintin n'auraient pas rempli les formalités voulues par la loi, et le tribunal aurait mal jugé en leur accordant une possession prématurée, subordonnée à des conditions qu'ils n'ont pas remplies? Veut-on au contraire prétendre que les enfans Quintin viennent de leur chef, et qu'ils sont saisis de l'universalité de la succession? Mais, pour admettre une pareille hypothèse, il faudrait qu'il fût certain que François Quintin n'existe plus certitude qui ne peut résulter que d'une

preuve positive du décès, l'homme étant, à défaut de cette preuve, présumé vivre cent ans. On dira qu'il faut distinguer entre les droits déjà possédés par l'absent avant sa disparition, et ceux qui lui sont échus depuis; que, relativement à ces derniers, on ne peut, aux termes de l'art. 136 du Code, les lui accorder qu'autant que son existence est reconnue. Mais que signifie ce dernier article pris dans sa véritable acception? Qu'un individu qui n'a jamais été connu, dont l'existence est un problème, ne peut faire obstacle à ce que des héritiers connus s'emparent de toute la succession : voilà ce qui résulte de l'art. 156. Ainsi, par exemple, un homme n'a pas eu de son mariage d'enfans qui soient connus: on ne pourra pas, dans la supposition qu'il peut exister des enfans, et dans le dénûment de toute preuve à cet égard, empêcher que les héritiers collatéraux prennent l'universalité de ses biens. Mais ici il est certain que Thomas Quintin a eu trois enfans, que François était l'un d'eux, et qu'il a quitté sa patrie depuis plusieurs années : done il est certain que ce François Quintin a existé, que jusqu'à la preuve de son décès il est présumé toujours vivre, que le Ministère public doit veiller à la conservation de ses droits, et qu'enfin les héritiers présens, qui ne donnent aucune preuve de sa mort, n'ont pu le spolier, ni prendre toute la succession à son préjudice.

Les enfans Quintin répliquaient:

Dans notre ancienne jurisprudence, on distinguait toujours entre les droits acquis à l'absent avant son absence et ceux qui s'ouvraient depuis. Quant aux premiers, on jugeait qu'il ne pouvait les perdre tant que le plus long terme présumé de la vie (celui de cent ans) n'était pas expiré : de là le simple envoi en possession provisoire qu'obtenaient ses héritiers en donnant caution. Quant aux droits non ouverts lors de l'absence, on décidait que l'absent ne pouvait les acquérir si son existence n'était pas justifiée : en sorte qu'à son défaut, l'hérédité était dévolue aux successibles qui remplissaient le degré le plus proche après lui.

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