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6 août 1808 par la veuve Pauly ont été signifiés au sieur Pauly jeune, au domicile désigné par le sieur Pierre Loreille, son fondé de pouvoir; -Que ledit sieur Pierre Loreille était chargé des pouvoirs généraux du sieur Pauly jeune, même d'élire pour lui domicile, et qu'il avait fait chez lui-même cette élection dans la réponse à l'acte que la veuve Panly lui avait adressé à cet effet, le 18 juillet 1808; qu'ainsi les commandemens ont été régulièrement signifiés; Attendu que de la combinaison des art. 2167, 2168, 2169, 2172 et 2173 du Code civil, il résulte évidemment que la veuve Pauly avait le droit d'introduire contre le tiers détenteur de l'immeuble soumis à son hypothèque une action en délaissement; qu'en effet l'art. 2167 oblige, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires l'acquéreur qui n'a fait ni transcrire ni dénoncer son contrat d'acquisition; que, dans ce cas, l'art. 2168 l'assujettit à payer les intérêts et les capitaux exigibles, ou à délaisser l'immeuble, et que, faute par lui de satisfaire à l'une ou à l'autre de ces obligations, l'art, 2169 donne au créancier le droit de faire vendre sur l'acquéreur l'immeuble hypothéqué, dans le délai et après les formalités qu'il prescrit; qu'il serait absurde de prétendre que le créancier ne peut pas réclamer, contre le détenteur de l'immeuble qui lui est hypothéqué, une condamnation à payer ou délaisser, puisque l'alternative de ces deux obligations est imposée au détenteur en faveur du créancier; qu'au surplus l'art. 2173 ne laisse aucun doute sur le droit qu'a le créancier de poursuivre le détenteur pour le faire condamner à délaisser ou à payer, puisque l'art. 2172 autorise tout détenteur qui n'est pas obligé personnellement à la dette de faire le délaissement, et que l'art. 2175 l'y autorise même après que le tiers détenteur a subi condamnation en cette qualité seulement, ce qui prouve que le législateur a conservé au créancier la faculté de faire condamner le tiers détenteur à remplir l'une ou l'autre des deux obligations énoncées dans l'art. 2168, c'est-à-dire à payer ou délaisser; Que de là il résulte que l'action de la veuve Pauly contre la veuve Lautourne n'est pas contraire

aux dispositions du Code civil; -MET l'appel au néant, avec amende et dépens.

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I

Nota. La première question ne fait plus de doute aujour d'hui. Plusieurs arrêts, entre autres un arrêt de la Cour de Paris, du 12 juin 1809, rapporté tom. 10, p. 471, de ce recueil, et un autre de cassation, du 5 février 1811, dont il sera rendu compte à sa date, l'ont jugée dans le même sens que la Cour d'appel de Bordeaux. La décision de cette Cour est donc sous ce rapport à l'abri de toute critique.

Mais, est-elle également bien fondée en ce qui touche la seconde question? Non sans doute; disons plus : elle renferme une erreur évidente. C'est un principe incontestable, en effet, que, lorsque le tiers détenteur n'est point personnellement obligé à la dette, le créancier n'a contre lui que l'action résultante de son hypothèque, et que cette action, en tant qu'hypothécaire, ne peut s'exercer que par voie de suite sur l'im meuble affecté, et non par voie de condamnation personnelle. Telle est la doctrine que consacrent un grand nombre d'ar rêts, particulièrement un arrêt de cassation, du 27 avril 1812 et que professent unanimement les auteurs qui ont écrit sur la matière. (Voy. M. Grenier, Traité des Hypothèques, tom. 2, pag. 92, no 339.)

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES. Suffitil qu'un particulier soit occupé et écrive habituellement chez un notaire, pour être réputé CLERC de celui-ci, et, en cette qualité, inhabile à servir de témoin instrumentaire dans les actes passés dans son étude ? (Rés. aff.).

BERKMAN, C. DEBACKER.

L'art. 10 de la loi du 25 ventôse an 11, sur l'organisation du notariat, dispose en ces termes : « Deux notaires parens «ou alliés au degré prohibé par l'art. 8. ne pourront con

« courir au même acte.

Tome XI.

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« Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties con<< tractantes, au degré prohibé par l'art. 8 (1), leurs clercs « et leurs serviteurs, ne pourront être témoins. » Ainsi, les clercs des notaires sont littéralement compris dans cette disposition prohibitive.

On désigne sous cette dénomination tous ceux qui, aspirant au titre de notaire, se font recevoir et inscrire sur le tableau destiné à constater le temps que la loi exige pour pouvoir être admis à en exercer les fonctions.- Ce temps de travail préalable ou de stage est une condition indispensable. D'où il semble résulter qu'il n'y a que celui qui se destine véritablement à la profession de notaire, et qui s'est fait inscrire en cette qualité à la chambre de discipline, qui doive être considéré comme clerc proprement dit, et qui, sous ce rapport, soit compris dans la disposition de l'art. 10 ci-dessus; et, par une dernière conséquence, celui qui ne serait employe à des écritures que par intervalles, et sans avoir l'intention d'exercer un jour la profession de notaire, n'est qu'un écrivain ou copiste, à qui la qualité de clerc ne peut être donnée, et quí, par suite, peut être admis à servir de témoin dans les actes.

Cependant il faut décider que l'employé, à ce titre, chez un notaire, est inhabile à figurer comme témoin, parce qu'il suffit qu'il soit dans la dépendance du notaire et salarié par lui, pour que l'article en question lui soit applicable. — La loi, en effet, en donnant aux transactions passées devant un officier public la plus grande stabilité, s'est principalement déterminée par la confiance due à son ministère et au désintéressement des individus appelés à servir de témoins. Mais cette confiance serait affaiblie sensiblement, si ces derniers étaient sous l'influence des notaires préposés à leur rédaction. Dans ce cas, la loi suppose et a raison de supposer que

le

(1) La prohibition dont parle cet article 8 est celle qui résulte de la parenté ou de l'alliance en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'onele et de neveu inclusivement.

témoignage n'est point ni l'expression de la vérité. Aussi le elere ou celui qui en exerce temporairement les fonctions. est écarté par elle comme indigne de sa confiance : c'est ce dont il n'est pas permis de douter un seul instant.

Dans l'espèce, un sieur Snel, écrivain, habituellement employé dans l'étude du sieur Vanleemput, notaire à Bruxelles, signe en qualité de témoin un acte passé le 3 novembre 1808 devant cet officier.

C'est de cet acte que la dame veuve Berkman a demandé la nullité, pour arrêter des poursuites qui étaient dirigées

contre elle.

La dame Debacker, intéressée au contraire à le soutenir, convenait bien que le sieur Snel était employé, en qualité de copiste, dans cette étude; mais elle disait qu'il ne l'était que par intervalles, et lorsque seulement l'urgence du travail obligeait le notaire à recourir à son ministère; que cet individu n'était ni ne pouvait être considéré comme clerc, puisqu'il n'avait qu'un travail accidentel et précaire; qu'il n'était même point inscrit sur le tableau des aspirans ni sur celui de la chambre de discipline; qu'enfin il n'y était réçu que comme écrivain seulement : d'où elle concluait que la loi du 25 ventôse an 11 n'était nullement applicable à l'espèce.

Ces raisonnemens frappèrent le tribunal de première instance de Bruxelles, et l'acte attaqué fut maintenu.

Sur l'appel, la dame Berkman insista principalement sur les considérations que nous avons développées en commençant. C'était moins au mot clerc qu'il fallait attacher de l'importance qu'à l'intention du législateur et au but qu'il s'était proposé, en rejetant comme témoins, sous la désignation de clerc et de serviteur, tous ceux qui étaient subordonnés par leur emploi à l'officier ministériel, quelle que fût d'ailleurs la dénomination ou le titre de cet emploi.

Du 12 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel :

« LA COUR, Attendu qu'il est prouvé par la multipli

-

cité des actes, minutes, grosses et copies écrites de la main du nommé Snel, ainsi que de la nature d'autres écritures par Jui faites, qu'au temps où l'acte dont il s'agit au procès a été passé devant le notaire Vanleemput, ledit Snel était son clerc; partant, que cet acte, comme notarié, est nul, et n'est point exécutoire, étant signé du clerc du notaire, comme té moin de l'acte ; DÉCLARE nulle et de nulle valeur l'exécution pratiquée en vertu de l'acte susdit; - Ordonne à l'intimée de l'abandonner comme telle; la condamne aux dépens de ladite exécution pour tous dommages et intérêts, etc...........»

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COUR DE CASSATION.

Les jugemens interlocutoires en dernier ressort qui préjugent le fond sont-ils sujets au recours en cassation, avant le jugement définitif? (Rés. nég.)

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LA DAME NOGUÈS, C. DE NAVAIilles et autres.

La dame Noguès était créancière des sieurs de Navailles père et fils d'une rente perpétuelle de 2,200 fr., à laquelle les débiteurs avaient affecté tous leurs biens présens et à venir. Après la mort de son père, arrivée en 1784, le sieur de Navailles fils a vendu différens immeubles, notamment la terre de Mirapeix, provenante de la succession paternelle.

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La dame Noguès s'est prévalue de cette circonstance pour exiger le remboursement du capital de sa rente, attendu que les sûretés promises n'existaient plus.

le

Mais le sieur de Navailles, auquel se sont joints les sieurs Duplaa, Bouillaig et autres parties intéressées, répliquaient que la vente de la terre de Mirapeix ne pouvait pas fournir un motif à la dame Noguès pour exiger le remboursement de sa rente; qu'il était de jurisprudence constante que créancier d'une rente constituée n'était fondé à demander le remboursement du capital qu'autant que le débiteur ou ses héritiers avaient aliéné tous les biens hypothéqués par le contrat de constitution, ou tout au moins la majeure partie,

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