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partage d'opinions, ce qui est conforme à l'esprit de la loi, puisque la cause doit être plaidée de nouveau et jugée à la pluralité des voix.

En conséquence de cette décision, quatre nouveaux juges out prix part à la délibération; et, le 22 du même mois d'août, est intervenu un arrêt qui, vidant le partage, a condamné la veuve André.

Celle-ci s'est pourvue en cassation pour fausse application de la loi du 14 prairial an 6 et de l'art. 118 du Code de procédure, et enfin pour violation de l'article 468 du même Code.

Suivant la demanderesse, la Cour d'appel ne devait point consulter la loi du 14 prairial, parce que l'appel avait été interjeté sous l'empire du Code procédure, qui devait seul servir de règle de décision; elle ne devait pas non plus s'arrêter à l'art, 118 de ce Code, parce qu'il ne regarde que les tribunaux inférieurs : donc elle avait fait de ces deux textes la plus fausse application. Cette Cour enfin aurait dû prendre en considération l'art. 468 qui veut que les juges suppléans, en cas de partage, soient toujours appelés en nombre impair: ce qui indiquait assez que l'opinion des premiers juges était immuable et irrévocablement acquise aux parties, et que les derniers n'avaient rien autre chose à faire que de vider le partage, en adoptant l'une des deux opinions.

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Du 12 avril 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Lasaudade rap→ porteur, par lequel:

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« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral; - Attendu que, l'un des juges qui avaient coopéré au partage étant décédé, les juges suppléans pour vider le partage ont dû être appelés eu nombre pair, pour qu'il ne puisse plus y avoir lieu à nouveau partage; - REJETTE, etc. »

Nota. Voyez M. Carré, Lois de la procédure civile, tom. 2, pag. 224.

COUR DE CASSATION.

Les empéchemens de droit ont-ils l'effet de suspendre le cours de la prescription? (Rés. aff.)

ET PLUS PARTICULIÈREMENT, lorsque des prévenus de délis forestiers sont des agens du gouvernement qu'on ne peut poursuivre sans son autorisation, la prescription de trois mois ne court-elle que du jour où l'autorisation a été accordée, et non de celui du procès verbal constatant le delit? (Rés. aff.)

POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC.

Les maires des communes de Saint-Julien et du Petit-Auverney étaient prévenus d'avoir fait abattre des arbres dans leurs bois communaux, pour les réparations d'un pont qui servait aux communications des deux villages, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Administration forestière.

L'inspecteur des forêts dressa procès verbal du délit le 28 novembre 1807. Mais, avant de poursuivre les deux maires, il fallait obtenir l'autorisation du gouvernement, aux termes de l'art. 75 de l'acte constitutionnel.

Cette autorisation, demandée immédiatement après la constation du délit, n'a été accordée que le 7 juillet 1809, et aussitôt les maires furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Châteaubriant.

Mais, depuis le 28 novembre 1807, date du procès verbal, il s'était écoulé bien plus de trois mois, en sorte que les prévenus ont soutenu l'action prescrite.

Le tribunal de première instance a rejeté l'exception et condamné les maires de Saint-Julien et du Petit-Auverney à l'amende.

Appel; et, le 30 décembre 1809, arrêt de la Cour de justice criminelle de la Loire-Inférieure, qui réforme, et déclare l'action prescrite.

M. le procureur-général a requis d'effice la cassation de cet arrêt, pour fausse application de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791 (1).

Du 15 avril 1810, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Guieu rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Thuriot, avocat-général ; — Vu l'art. 456, § 1er, de la loi du 5 brumaire an 45-Et attendu que les prescriptions et les déchéances ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent agir; -- Que les empêchemens de droit sont toujours une exception suffisante pour le défaut d'action dans le délai déterminé par la loi qui règle l'exercice de l'action; - - Que, dans l'espèce, l'art. 75 de l'acte constitutionnel défendait à l'Administration forestière de poursuivre Pierre-Marie-Louis Journauli et Bertrand Roul, prévenus de délits forestiers dans l'exercice de leurs fonctions de maires des communes de Saint-Julien et du Petit-Auverney, sans avoir préalablement obtenu un décret portant autorisation des poursuites; Que, l'Administration forestière ayant demandé cette autorisation dans les trois mois de la date du procès verbal du 28 novem bre 1807, elle a dû attendre la décision à intervenir sur sa demande, pour faire citer légalement les prévenus devant le tribunal correctionnel; - Que le décret portant autorisation des poursuites n'a été rendu que le 7 juillet 1809, et n'a été transmis par S. Exc. le grand-juge ministre de la justice que le 28 août au procureur-général près la Cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure, qui ne l'a transmis lui-même à l'inspecteur forestier que le 12 septembre suivant ; que c'est alors seulement qu'a été levé l'obstacle qui jusque là s'opposait à l'exercice de l'action forestière; → Que, cette action ayant été intentée le 30 du même mois de

(1) L'Administration forestière s'était elle-même pourvue en cassation; mais son pourvoi avait été rejeté, attendu que le délit dont étaient préve nns les maires des deux communes se trouvait compris dans l'amnistie prononcée par le décret du 25 mars 1810.

Tome XI.

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septembre, il est évident qu'il n'y a été apporté aucun retard; que par conséquent on n'a pu opposer à l'Administration le laps de temps qui s'est écoulé depuis le procès verbal du 28 novembre 1807 jusqu'au jour de la citation en justice, puisque, ayant fait ses diligences pour obtenir l'autorisation nécessaire, l'Administration ne pouvait qu'attendre la décision du gouvernement, et ne doit pas être responsable du retard que cette décisión a éprouvé; - Qu'il suit de là qu'en déclarant l'Administration non recevable faute de poursuites dans les trois mois de la date du procès verbal, la Cour de justice criminelle a fait à l'espèce une fausse application de l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ; — CASSE, etc. >>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Tant que les arbitres n'ont point prononcé, peuvent-ils étre révoqués par l'une des parties, sans le consentement de l'autre ? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 1008.

Suffit-il qu'un mineur puisse avoir un intérét éventuel à la contestation qui fait l'objet d'un compromis, pour rendre nul ce compromis passé entre les parties majeures, lorsque le mineur n'y figure pas, qu'il ne se plaini et ne réclame pas ? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ.,

art. 1003.

BAUDOUIN, C. MARION ET HUOT.

L'arbitrage est un moyen conciliateur auquel les parties devraient toujours recourir pour terminer leurs différends. Il a l'avantage de simplifier les formes, d'éviter les frais souvent dispendieux d'une longue procédure, et de prévenir ces éclats scandaleux qui, dans une infinité d'affaires se répandent du sanctuaire de la justice dans la société, et divulguent des secrets que le public devrait ignorer. Aussi l'utilité des arbitrages a-t-elle été sentie dans tous les temps. Un édit de 1560, ouvrage de l'illustre chancelier de l'Hôpi tal, confirmé par l'ordonnance de Moulins, obligeait les

membres d'une même famille de s'en repporter au jugement des arbitres choisis entre leurs plus proches parens ou amis, pour tous les différends qui prenaient leur source dans les partages de successions.

Les lois de la révolution avaient également admis l'arbitrage. Elles étaient même allé trop loin, en forçant les parties d'y recourir dans une infinité de circonstances, à l'exclusion des voies judiciaires; mais on a bientôt senti les inconvéniens d'un pareil système, et on l'a justement abandonné, pour s'en tenir aux arbitrages volontaires. Toutefois, le compromis étant un acte synallagmatique, qui lie toutes les parties, ce serait une erreur de croire que l'une d'elles puisse révoquer son arbitre et rompre ainsi l'arbitrage, sans l'aveu des autres, tant que le jugement n'est pas rendu : l'article 1008 du Code de procédure proscrit formellement un pareil système.

Pour compromettre, il faut avoir, il est vrai, la libré disposition de ses droits. Un mineur, un interdit, ne peuvent par conséquent se soumettre à l'arbitrage; mais leur incapacité ne peut pas nuire au droit qu'ont les autres parties majeures de consentir (une transaction ou un compromis sur l'objet du litige. Il en résulte seulement que, s'ils ont un intérêt quelconque à la contestation, leurs droits à cet égard resteront entiers, qu'il ne seront liés ni par le compromis ni par le jugement arbitral, et qu'ils pourront les débattre, comme si tout cela n'existait pas.

Gamby et sa femme ont acquis administrativement l'étang de Marigny, à la charge d'en souffrir le dessèchement, Après le décès de Gamby, il a été procéde entre sa veuve et son fils mineur au partage de l'étang. Le mineur eut la partie supérieure et sa mère la partie inférieure de cette propriété. A l'extrémité de la partie inférieure et au delà de la chaussée, se trouve le moulin Rouge, appartenant au sieur Baudouin. Celui-ci avait rétabli la bonde de l'étang, et pra tiqué un bâtardeau pour y reporter les eaux qui, par. un

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