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pas attaché la peine de nullité à la disposition de son art. 35, portant « que les témoins qui seront entendus dans les justices de paix feront serment de dire la vérité» ; RE

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Nota. Voyez M. Carré, Lois de la procédure civile, tom. 1, pag. 70.

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Lorsque, de deux associés en participation, l'un fait faillite avant que l'opération qui était l'objet de la société, ait été consommée, l'autre associé a-t-il seul le droit de la terminer, sauf à rendre compte aux syndics de son résultat? (Rés. aff.)

Si cet associé a fait l'avance de toute la mise de fonds nécessaire aux achats primitifs, est-il fondé à la prélever sur les bénéfices et produits de l'opération, sans que, pour la part de la mise du failli, on puisse le réputer simple créancier, et le faire venir à contribution avec les autres ? ( Rés, aff. )

Le commissionnaire acquiert-il un privilege sur les marchandises qui lui sont confiées, lorsque, sur la promesse d'étre chargé de les vendre, il a fait des avances de fonds? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 93.

HUMANN, C. LES CRÉANCIERS DELMARLES ET LE SIEUR

MOINERY.

Le sieur Delmarles, de Rouen, avait acheté de compte à demi avec le sieur Humann, de Strasbourg, 190 balles de coton, moyennant 116,300 fr., que celui-ci avait payés de ses deniers. L'association avait eu lieu non seulement pour l'achat, mais encore pour la revente de ces marchandises: en conséquence, Humann avait expédié les 190 balles de coton à Moinery, de Paris, pour les tenir à la disposition de Delmarles.

Moinery en fit passer d'abord 60 balles à Rouen, que

Delmarles vendit pour le prix de 34 mille francs, qu'il toucha de suite.

Quant aux 150 balles restantes, Delmarles les laissa chez Moinery, lui promit même de le charger de la vente ; et, d'après cette assurance, il tira, jusqu'à concurrence de 30,000 fr., des lettres de change sur Moinery, qui n'hésita point à les accepter.

Ainsi, comme on le voit, Delmarles devait compte à la société et des 34,000 fr. qu'il avait touchés pour la vente des 60 balles, et de 58,150 fr. pour sa contribution de moitié au prix d'achat primitif.

Dans cet état de choses, Delmarles fait faillite.

Informé de cette circonstance, Humann dirige de suite une opposition, entre les mains de Moinery, sur les 150 balles de coton non veudues, et il forme sa demande en revendication tant contre celui-ci que contre les syndics de la faillite Delmarles.

Devant le tribunal de commerce, les parties contendantes ont exposé chacune son système de défense.

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Suivant les créanciers Delmarles, l'opposition d'Humann n'était point fondée : ils soutenaient que les 150 balles de coton devaient être partagées entre ce dernier et la masse, et que Humann, pour les sommes qui pouvaient lui être dues, devait être assimilé aux autres créanciers du failli, et venir comme eux à contribution. - Humann soutenait, au contraire, que les syndics, représentant le failli, n'avaient pas plus de droit que lui; qu'ils étaient, comme lui, passibles de toutes les exceptions qu'on aurait pu lui opposer. Il prétendait, en conséquence, que les 130 balles de coton lui appartenaient, comme en ayant payé le prix, ou que tout au moins elles devaient être vendues, et lui autorisé à prélever, avant partage, le prix d'achat primitif.

Moinery, de son côté, offrait bien de remettre à qui de droit les 130 balles de coton; mais il disait : « J'étais consignataire des marchandises; sur la foi de Delmarles, qui m'avait promis de me charger de la vente, j'ai accepté

pour 30,000 fr. de ses lettres de change: j'ai donc sur les marchandises un privilége pour mes acceptations. Qu'on me couvre de ce côté, et je rendrai les cotons à qui ils seront jugés appartenir. »

Le privilége réclamé par Moinery n'était point contesté par les créanciers; mais Humann le lui refusait, parce qu'il n'avait pas d'ordre de vente.

Le tribunal de commerce de Rouen, par son jugement du 15 janvier 1810, a admis le privilége de Moinery, et maintenu l'opposition du sieur Humann, mais seulement sur les 65 balles formant moitié des 130 balles restées chez Moinery pour le compte de Delmarles, sauf à Humann à se porter créancier à la masse, tant pour le paiement de la part contributive de Delmarles au prix d'achat primitif que pour le montant de la vente des 60 balles effectuée par ce dernier. Sur l'appel interjeté par le sieur Humann, tant vis-à-vis les créanciers Delmarles qu'à l'égard de Moinery, la Cour de Rouen a confirmé le jugement de première instance dans la partie qui maintenait le privilége de Moinery, et l'a infirmé dans le surplus.

Attendu

que,

Cet ARRET, rendu le 20 avril 1810, est conçu en ces termes : « LA COUR, Delmarles étant tombé en faillite, ses créanciers ne peuvent pas exiger plus de droit sur la chose qu'il n'en avait lui-même ; et que, ne s'agissant que d'une société en participation, la cause ne doit pas se juger d'après les règles du contrat de vente, invoquées par les créanciers Delmarles, mais par celles de la législation sur les contrats da société ; — Attendu qu'en matière de participation ou autre société, il n'y a lieu au partage qu'après la consommation de l'opération pour laquelle l'association a 'été formée, et qu'aucun des associés ne peut avoir part soit à la chose sociale, soit au prix qui en est la représentation, qu'à la charge de satisfaire à sa mise, et de supporter sa part dans les frais et pertes; - Attendu que, dans la circonstance où Delmarles est tombé en faillite avant la consommation de l'opération, et sans avoir fourni sa mise sociale, la suite

de l'opération appartient à Humann, qui, par conséquent a droit de se ressaisir des marchandises, à la charge de rendre compte aux syndics, sans préjudice du droit des tiers; — Attendu, d'une autre part, 'que, les 190 balles de coton ayant été envoyées, dès le principe, par Humann, à Moinery, de Paris, pour les tenir à la disposition de Delmarles, de Rouen, Moinery n'avait d'ordre à recevoir ultérieurement que de Delmarles, et que, celui-ci ayant tiré sur lui pour 30,000 fr. de lettres de change, lui disant qu'il le chargerait de la vente de la plus grande partie desdites balles de coton, Moinery n'a accepté lesdites lettres que sur la foi de cette promesse : d'où il suit qu'il a pour cet objet le privilége que l'article 95 du Code de commerce accorde au commissionnaire, pour ses avances, sur le prix de la marchandise qui lui a été consignée;

« En confirmant le jugement en ce qui concerne le commissionnaire Moinery, le RÉFORME dans la partie relative à la contestation d'entre le sieur Humann et les créanciers Delmarles; en conséquence, autorise Humman à se ressaisir des marchandises restées dans le magasin de Moinery, et à les vendre ou faire vendre, sauf le règlement de compte de l'opération entre lui et les syndics, quand elle aura été cousommée. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Lorsqu'un immeuble hypothéque spécialement à la sûreté d'une rente a été vendu par le débiteur comme franc de toutes charges et hypothèques, le créancier de la rente peut-il exiger le remboursement du capital, quoique le débiteur offre d'affecter à sa garantie d'autres biens de méme valeur? (Rés. nég.)

GYSLEN, C. VANDERSTEEN.

Gyslen était débiteur envers Vandersteen d'une rente viagère de 449 fr. 66 cent., qui était hypothéquée sur divers immeubles spécialement désignés. Il a vendu ces biens;

et, loin de rappeler dans le contrat la dette à laquelle ils étaient affectés, il les a présentés, au contraire, comme exempts de toutes charges.

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Vandersteen s'est cru dès lors autorisé à former 'uné demande en remboursement du capital de sa rente. Cette prétention fut accueillie en première instauce, et Gyslen condamné au remboursement.

Appel de la part de ce dernier.

Il offre d'hypothéquer la rente en question sur d'autres immeubles de même valeur. Il prétend qu'au moyen de cette nouvelle garantie, Vandersteen est pleinement déşintéressé, et que, par conséquent, il est non recevable dans sa demande.

Celui-ci refuse le remplacement qui lui est offert. Il soutient que le contrat doit être résolu ; que Gyslen s'est rendu indigne de toute confiance, en aliénant, comme libres, des biens grevés d'une hypothèque spéciale. Il ajoute qu'il ne doit pas dépendre du débiteur de changer à son gré la convention, de dénaturer le gage spécialement assigné à la créance, ou plutôt de l'anéantir pour lui substituer arbitrairement d'autres sûretés que celles stipulées dans le contrat primitif (1).

Le 21 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

« LA COUR, Considérent que, pour être fondé à traduire quelqu'un en justice, il est essentiellement requis qu'on ait, à sa charge, une prétention dont la loi fasse dériver une action, et qu'il conste de l'intérêt qu'on a d'exercer cette action; d'où il suit que, si l'hypothèque offerte par l'appelant est de la même valeur, et qu'elle présente les mêmes avantages que celle stipulée, l'intimé est tenu de

(1) Ces moyens semblent décisifs, et l'arrêt de Bruxelles, en les rejetant, a mal jugé, ou bien il faut supposer qu'il a été rendu dans des cir constances particulières.

Tome XI.

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