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l'accepter, puisqu'il est alors sans intérêt, et ainsi sans action relativement à l'hypothèque convenue; Avant dire droit, ADMET l'appelant à prouver la liberté et la propriété dans son chef de l'hypothèque qu'il a offerte à l'intimé pour sûreté de la rente viagère dont il s'agit, et qu'elle lui présente les mêmes sûretés. »

COUR D'APPEL DE TURIN.

Lorsque, par l'effet de nouvelles levées extraordinaires, le conscrit remplaçant est appelé et obligé de rester au service pour son propre compte, est-il encore en droit d'exiger le paiement des sommes convenues et non payées à cette époque? (Rés, nég.)

Doit-il être tenu à la restitution de celles qu'il a déjà reçues? (Rés. nég.)

ROULET ET CLAREY, C. RAGHETTO.

L'équité et la bonne foi, qui sont l'âme des contrats, doivent suppléer au silence de la loi, et servir de guide dans la solution des difficultés qui n'ont pas été prévues par les législateurs. Certainement il serait contraire aux principes d'équité et de justice que le conscrit dont le remplacement devient nul par la disposition d'une nouvelle loi, fât obligé de payer le prix convenu pour un traité qui reste sans effet et dont il n'a pas profité. La Cour d'appel de Turin, déterminée par cette considération, l'a prise pour base de son arrêt dans l'espèce suivante.

Le sieur Bertone, conscrit du dépôt de 1808, s'obligea de partir pour le sieur Roulet, moyennant un prix convenu. Roulet père consentit à cet effet une lettre de change, et le sieur Clarey fut reçu pour garant solidaire.

Le sénatus-consulte du 5 octobre 1809 ayant ordonné une levée extraordinaire, Roulet fut obligé de marcher aux lieu et place de Bertone, dont le numéro avait été appelé.

Quoi qu'il en soit, le sieur Raghetto, porteur de la lettre

de change tirée au profit de Bertone, assigna les souscripteurs en paiement devant le tribunal de première instance d'Ivrée. Roulet et Clarey se présentent, soutiennent que l'obligation est nulle, et que, par suite, Bertone et son cessionnaire n'ont aucun droit pour en réclamer l'exécution.

Jugement qui, sans égard pour cette défense, condamne les souscripteurs à payer le montant de la lettre de change. Appel; et, le 24 avril 1810, arrêt de la Cour d'appel de Turin, par lequel :

« LA COUR, - Considérant que, le remplacement consenti par Bertone, en faveur d'Henri Roulet, ayant été annulé, on ne peut dire qu'il ait cessé pour raison de service, et qu'ainsi l'engagement du remplacé ne doit pas avoir des suites au delà du remplacement qui en est la cause unique et spéciale; -Considérant d'ailleurs que, par les sommes déjà reçues par Bertone, à l'objet susmentionné, il a été pourvu à l'indemnité de celui-ci, pour l'espace de temps qu'il a prêté service, et l'équité exige d'annuler en conséquence l'obligation restante qui forme l'objet de la con-、 testation; Dir que l'obligation dont il s'agit est et demeure de nul effet et annulée ; Condamne l'intimé aux

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Nota. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 17 février 1810, a décidé, dans une espèce à peu près semblable, que le conscrit remplacé ayant été appelé dans la suite, mais exempté par l'effet d'une exception personnelle, était encore tenu du prix stipulé pour le remplacement. On peut donner pour raison de cette décision différente que, dans notre espèce, l'acte de remplacement n'a pas produit son effet, puisque le conscrit remplacé a été obligé de partir. Dans l'espèce de la Cour de Bruxelles, au contraire, quoiqu'on ne puisse dire que le remplacement ait produit tout son effet, il est certain néanmoins que la position respective des parties est restée toujours la même, puisque le remplacé a obtenu ce qu'il désirait, l'exemption de service

militaire, et que le remplaçant a satisfait autant qu'il étai en lui, aux obligations qu'il avait contractées.

COUR D'APPEL DE TURIN.

Peut-on considérer commé immeubles les fruits civils d'un bien dont le débiteur n'a que l'usufruit? (Rés. aff.) Cod: civ., art. 526 et 2118.

L'hypothèque légale de la femme peut-elle, par suite de la

separation de biens judiciairement prononcée, s'exercer sur ces fruits civils et lui donner la préférence sur les autres créanciers du mari? (Rés, aff.)

LE SIEUR VITALE Paillières, C. LES CRÉANCIERS TAPPARELLI LAGNASCO.

De la première question dépend nécessairement la décision de la seconde. Il est certain que l'hypothèque antérieure de la femme sur les biens de son mari doit lui donner un droit de priorité dans une saisie immobilière et dans un jugement d'ordre; mais cette priorité peut-elle également être exercée sur les loyers dus par les fermiers à son débiteur qui n'a que l'usufruit de ces biens?

Il est hors de doute que, d'après les art. 526 et 2118 du Code civil, l'usufruit est considéré comme immeuble, et, comme tel, susceptible d'hypothèque; l'usufruit est défini le droit de percevoir les fruits et revenus de la chose d'autrui comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier peut donc disposer à son gré de la chose dont il a l'usufruit, pourvu toutefois qu'il ne la dété-, riore pas. Il peut donc l'affermer, et il ne perd point par-là son titre d'usufruitier. Le Code, civil soumet l'usufruit à l'hypothèque; mais sur quoi peut frapper cette hypothèque. si ce n'est sur les fruits et revenus des biens, qui sont, par cela seul, considérés comme immeubles? Les fermages sont certainement rangés dans la classe des revenus, me faisant partie de l'usufruit ils sont donc susceptibles

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d'hypothèque, et doivent par conséquent être réputés immeubles.

Voici les faits qui ont donné lieu à cette question.

Le désordre des affaires du sieur Tapparelli Lagnasco obligea la dame Vitale Pallières son épouse à provoquer sa séparation de biens; mais, le sieur Lagnasco n'ayant plus à cette époque que l'usufruit d'un bien appartenant en propriété à sa fille, son épouse se borna à demander sur cet usufruit une assignation de 4,816 fr. de pension annuelle, montant des intérêts de ses dot et reprises matrimoniales.

Le 3 avril 1807, jugement par défaut du tribunal de première instance de Turin, qui lui adjuge sa demande. Ce jugement ayant été signifié aux fermiers, ceux-ci s'opposèrent

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son exécution, se fondant sur les différentes saisies-arrêts déjà faites des sommes existantes entre leurs mains. Alors le sieur Vitale Pallières, cessionnaire de la dame Lagnasco sa fille, intervint dans la cause des créanciers saisissans, et demanda d'être préféré à ceux-ci pour le paiement de la somme de 4,816 fr., puisqu'il avait une hypothèque inscrite antérieurement à leurs saisies, et que la signification du jugement portant assignation de la somme réclamée avait été faite long-temps avant les mêmes saisies.

Le 21 août 1807, jugement qui déclare que les sommes dues par les fermiers seront distribuées par contribution entre la dame Tapparelli Lagnasco, représentée par son père, et tous les autres créanciers saisissans. Les premiers juges ont principalement basé leur jugement sur l'opinion qu'ils avaient que les loyers dus par les fermiers ne pouvaient pas être considérés comme immeubles, mais seulement comme meubles.

Le sieur Vitale Pallières a interjeté appel de ce jugement; et, le 24 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel:

LA COUR,

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Vu les art. 526 et 2118 du Code civil; Et attendu qu'il résuite, de la disposition de ces articles que l'usufruit est réputé par la loi comme effet immobilier, et

qn'il est passible d'hypothèque;

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Que le fermage des biens dont l'usufruit appartient au sieur Tapparelli Lagnasco représente l'usufruit même; Que l'appelant, en sa qualité de cessionnaire de la dame Pallières Tapparelli, pouvant exercer toutes les actions qui compètent à la cédante, et celle-ci pour l'assignation de 4,816 fr., portée par les jugemens des 3 avril et 21 août 1897, étant nantie d'une hypothèque dûment inscrite, et antérieure à tout droit des intimés, il s'ensuit que l'appelant est en droit de recouvrer, préférablement auxdits intimés, le montant de ladite assignation sur les fermages des biens affectés à l'usufruit dont il s'agit; Que les premiers juges, même en regardant l'usufruit comme un effet mobilier, ont d'autant moins pu ordonner la distribution desdits fermages par contribution entre l'appelaut et les intimés, qu'il appert des actes que l'assignation susdite aurait été adjugée à la dame Pallières Tapparelli, et par elle signifiée aux fermiers beaucoup avant les saisies-arrêts auxquelles les intimés ont fait procéder, et qui en conséquence n'auraient jamais pu frapper les fermages qui, ayant été antérieurement arrêtés entre les maius des fermiers, pour compte et au profit de la dame Pallières Tapparelli, n'appartenaient plus au débiteur saisi; - MET ce dont est appel au néant; — Émendant, dit que l'appelant Pallières, en sa qualité dont aux actes, est en droit de recouvrer par préférence aux intimés sur l'usufruit des immeubles dont il s'agit, appartenant au sieur Gabriel Tapparelli Lagnasco, J'assignation de 4,816 fr., portée par les jugemens des 3 avril et 21 août 1897, et conséquemment déclare loisible à l'appelant d'exiger des fermiers des biens dont s'agit le montant de ladite assignation. »

COUR D'APPEL DE TURIN,

La mention qu'un exploit est fait à la requête d'un TEL, de TELLE COMMUNE, sans exprimer si le requérant y est dò

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