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micilié, peut-elle étre considérée comme une désignation valable de domicile? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art, 61 et 456.

BIANCHETTO, C. SCALLERONE.

Le sieur Bianchetto avait obtenu, au tribunal civil d'Ivrée, un jugement qui condamnait les frères Scallerone à lui payer une certaine somme. Ceux-ci en interjettent appel. L'acte énonce qu'il est fait à la requête de Jean Scallerone, de la commune d'Issiglio, propriétaire et cultivateur; que ledit Jean Scallerone, requérant, se porte appelant tant pour que pour Martin Scallerone son frère, également domicilié à Issiglio.

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Bianchetto argue cet acte de nullité, comme ne désiguant pas, aux termes des art. 61 et 456 du Code de procédure, le domicile de Jean Scallerone.

Les frères Scallerone répondent qu'un acte fait à la requête d'un citoyen de tel endroit indique suffisamment que le lieu désigné est celui du domicile. Ils ajouteut qu'en rapprochant cette première mention de celle relative au domicile de Martin Scallerone, et qui est placée dans le corps s de l'acte, on y trouvé la preuve évidente que les frères Scallerone étaient domiciliés à Issiglio,

Ces moyens n'ont point été accueillis.

Du 24 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel:

"

. LA COUR, - Ouï M. Rocca, substitut du procureurgénéral, dans ses conclusious contraires; - Vu les art. 61 et 456 du Code de procédure ; - Attendu que l'acte d'appel en date du 25 janvier dernier ne contient point l'indication du domicile de l'appelant, indication requise par l'art. 61, à peine de nullité; - Qu'à ce défaut il ne peut être ceusé suppléé, pas même équipollemment, par la qualification de l'appelant, posée en tête de l'exploit, de la commune d'Issiglio, ni par l'expression qu'on rencontre dans le corps de l'acte, à l'égard du domicile de Martin Scallerone, frère de

l'appelant, savoir, également domicilié à Issiglio, cette expression pouvant et devant même être, selon la plus propre construction des termes, rapportée au domicile de l'intimé Bianchetto, indiqué dans ledit acte, et dans une petite distance de celle touchant le domicile de Martin Scallerone;

Que, s'agissant d'une forme dont l'observation est de rigueur, il ne doit être permis d'y suppléer d'une manière vague et équivoque; - DÉCLARE nul et de nul effet l'exploit d'appel. »

Nota. M. Carré, qui cité cet arrêt, Lois de la procédure, pag. 153, note 2, en approuve les motifs. Les expressions à la requête de tel, de telle commune, dit-il, indiquent plutôt le lieu de la naissance que celui du domicile. Toutefois, bien que, suivant ce jurisconsulte, il soit bon de spécifier la commune, le canton et le département, et, si le demandeur à son domicile à la campagne, d'indiquer le village` ou le hameau, de même que, si le domicile est établi dans une ville, et surtout dans une ville populeuse, de spécifier la section de la ville, la rue, le numéro même de la maison, comme ces diverses indications ne sont pas prescrites par la loi, il ne pense pas qu'en principe leur défaut puisse entraîner la nullité de l'exploit.

Mais nous devons faire remarquer que cette opinion ne semble pas conforme à celle de Jousse, sur l'art. 2 du titre 2 de l'ordonnance de 1667; de Pothier, Traité de la Procédure, 1 partie, chap. 1er, et des auteurs du Nouveau Praticien français, tom. 1er, pag, 297 et 301.

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le vendeur peut-il revendiquer ses marchandises qui se trouvent dans un dépôt public et qui ne sont point encore 'entrées dans les magasins de l'acheteur, au moment de sa faillite? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 577.

LES SYNDICS DE LA FAILLITE VANDENBOL, G. VANROSSUM.

La négative semblerait résulter de ce que l'article 577 du Code de commerce ne permet la revendication, en cas de faillite de l'acheteur et de non-paiement des marchandises, que tant que ces marchandises sont en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasius du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. On pourrait ajouter d'ailleurs, en faveur de cette opinion, que le droit de revendication n'est jamais favorable, surtout en matière de faillite, parce qu'il serait facile d'en abuser, pour priver la masse des créanciers d'une partie du gage commun; qu'ainsi ce droit ne peut être exercé que dans les cas formellement déterminés par la l; qu'à la vérité, si les marchandises ne sont pas entrées dans les magasins du failli, on se trouve dans l'une des circonstances prévues par l'art. 577 du Code de commerce; mais qu'une autre circonstance doit concourir avec celle-là, et qu'il faut que les marchandises expédiées pient encore en route, pour qu'il y ait lieu à la revendication.

Pour l'affirmative, on doit s'attacher à l'esprit plutôt qu'à la lettre de la loi, à son ensemble plutôt qu'à quelques dispositions de détail. L'art. 580, placé presque immédiatement après l'article dont il s'agit, fait connaître le but que s'est proposé le législateur..... « La revendication, y est-il dit, ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront identiquement les mêmes. » Or on sent qu'il ne peut y avoir d'altération ni de mélange tant que les marchandises n'ont pas été au pouvoir de l'acheteur; et que, relativement à lui, on peut réputer qu'elles sont encore en route, lorsqu'elles ont dû séjourner dans un dépôt public avant d'entrer dans ses magasins. Du reste, l'orateur du gouvernement a développé cette idée, et expliqué en ces termes le véritable sens de l'art. 577: « On s'est décidé à ne permettre les revendique pour les marchandises en dépot, pour celles qui

cations

sont encore en route et qui n'ont pu encore être sujettes à aucune confusion dans les magasins de l'acheteur, »

Les frères Vanrossum, négocians à Amsterdam, avaient expédié des cotons au sieur Vandenbol, d'Auvers.

Il existe dans cette dernière ville un entrepôt public où les marchandises venant de l'étranger doivent être déposées, pour être assujettics à un droit. L'entrée et le séjour des marchandises dans ce dépôt sont de rigueur, et forment eu quelque sorte le complément de l'expédition: car l'acheteur n'est réellement en possession des objets par lui acquis, que lorsqu'il peut les retirer de l'entrepôt après les délais déterminés,

Les cotons expédiés par la maison d'Amsterdam se trouvaient encore dans ce dépôt public lorsque le sieur Vandenbol tomba en faillite,

Les frères Vanrossum, qui n'avaient pas reçu le prix de leurs marchandises, prétendirent être en droit de les reveudiquer. Mais les syndics de la faillite contestèrent la demande en revendication, soutenant que les vendeurs ne se trouvaient pas dans le cas prévu par l'art. 577 du Code de commerce; qu'ainsi les cotons étaient devenus la propriété du failli, et devaient faire partie de la masse sur laquelle tous les créanciers exerceraient leurs droits.

Il n'est pas exact, disaient-ils, de prétendre que les marchandises arrivées dans un entrepôt ne soient pas à la dispo sition de l'acheteur; d'ailleurs l'expédition d'un objet est réputée consommée, lorsqu'il est rendu au lieu de sa destination, n'importe par qui et de quelle manière il ait été reçu. Dans l'espèce, ajoutaient-ils, le sieur Vandenbol payait yn loyer pour le séjour de ses cotons dans l'entrepôt : c'est en quelque sorte un magasin commun à tous les négocians d'Anvers pour les marchandises étrangères, et duquel ils ne les retirent le plus souvent que lorsque la vente en est effectuée. Sans s'arrêter à ces divers moyens, le tribunal de cominerce d'Anvers accueillit la demande des frères Vanrossum. Sur l'appel, les syndics reproduisirent les moyens qu'ils

avaient inutilement fait valoir devant les premiers juges; mais, le 25 avril 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

LA COUR, Attendu que l'entrepôt réel est établi par la loi comme un dépôt nécessaire des marchandises étraugères introduites sur le territoire français jusqu'au moment de l'acquittement des droits; - Attendu que, dans l'espèce, les appelans n'ont ni établi ni fait offre d'établir que les cotons dont il s'agit auraient été, au moment de la faillite de Vandenbol, dans l'entrepôt d'Anvers, autrement que dans un entrepôt réel et nécessaire, et que ledit Vandenhol ne les aurait laissées dans ce dépôt que comme dans un magasin jusqu'au moment qu'il aurait trouvé bon d'en disposer ; — Qu'il suit de là que ces marchandises doivent être considérées comme étant encore jusqu'ici en route; et qu'ainsi, d'après l'art. 577 du Code de commerce, les intimés ont pu les revendiquer;- MET l'appellation au néant, avec amende et dépens,

Nota. La Cour d'appel de Dijon a décidé, par arrêt du 11 Boût 1809, que des marchandises revendues par un négociant avant sa faillite, mais sans en avoir facture et pendant qu'elles étaient encore en route, peuvent être revendiquées par le vendeur primitif; et que, si la confusion frauduleusement opérée de ces marchandises avec d'autres rend la revendication impraticable, le prix peut en être réclamé contre l'acheteur," attendu que l'occupation des marchandises dont il s'agit, prises sur la grande route, et l'introduction d'icelles dans le magasin du sieur Girard (second acheteur) avec l'empressement de les dénaturer, sont une fraude qui n'a pu faire aucun préjudice au vendeur primitif ni le priver du droit de revendication qui lui appartenait et qu'il aurait exercé sur les mêmes marchandises trouvées sur la route ou dans les magasins de la dame Lomprey.

Un arrêt de la Cour de Turin, du 16 février 1810, a jugé, au contraire, que l'action en revendication ne pouvait pas

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