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MET l'appellation au néant, avec amende et dépens, sauf à Charles Mock à demander le bénéfice de cession, conformément aux lois françaises, s'il s'y croit fondé, les défenses réservées au contraire. >>

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

En matière de commerce, peut-on valablement signifier une demande en intervention au domicile élu par une des parties chez un fondé de pouvoirs, ou même au greffe du tribunal de commerce? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ. art. 422.

DELOPPEZ, C. LES CRÉANCIERS VANDICK.

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L'art. 422 du Code de procédure porte : « Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas de jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. A défaut de cette élection, toute signifiation. sera faite valablement au greffe du tribunal. » - L'art. 406 veut que les demandes incidentes et les interventions soient formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. D'après la combinaison de ces deux articles, on semblerait fondé à prétendre que la demande en intervention est valablement signifiée au domicile élu chez le fondé de pouvoirs, ou au greffe du tribunal de commerce, On peut d'ailleurs appuyer cette opinion sur ce que, les matières de commerce étant considérées comme matières sommaires, l'art. 406 doit être applicable, et que, la procédure se faisant sans ministère d'avoué devant les tribunaux de commerce, les élections de domicile voulues par l'art, 422 remplacent celles qui ont lieu chez les avoués près les tribunaux ordinaires.

Mais il est facile de répondre que, d'après l'art. 422, l'élection de domicile ne devant être faite que lorsque l'in

stance est déjà engagée, il en résulte que cet article n'est applicable qu'aux parties principales, et non à celles qui pourraient ensuite intervenir.

Voici les faits qui ont donné lieu à cette question.

Une instance étaît engagée devant le tribunal de commerce d'Anvers entre les syndics établis à la faillite du sieur Vandick, et le sieur Donant, domicilié à Paris.

Le sieur Deloppez, voulant intervenir dans cette instance, signifia sa requête au domicile élu par Donant, chez un fondé de pouvoirs, et surabondamment au greffe du tribunal de commerce.

Des contestations s'étant élevées sur la validité de cette intervention, le tribunal de commerce la rejeta, sur le motif qu'elle était irrégulièrement formée.

Appel de la part du sieur Deloppez.

Mais, le 9 mai 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

« LA COUR, Attendu, en ce qui concerne l'instance en intervention, que, si la demande à fin d'intervenir n'est qu'incidente par sa nature, elle ne doit pas moins être formée et notifiée de manière à ce que les parties principales puissent la connaître ;- Attendu que la disposition de l'article 422 du Code de procédure qui permet de faire au greffe du tribunal de commerce toutes significations, lorsque les parties n'ont point élu domicile, ne s'entend naturellement que des parties entre lesquelles il existe déjà une instance liée; - Qu'il suit de là, et en supposant même que l'article 406 du même Code serait ici applicable, que la requête én intervention devant le tribunal de commerce n'ayant été notifiée que chez un prétendu fondé de pouvoirs de l'intimé, et au greffe dudit tribunal, la demande à fin d'intervenir n'y a pas été valablement introduite; DECLARE Deloppez sans griefs sur l'appel du jugement qui a rejeté son intervention, etc. »

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Lorsque l'adjudication préparatoire n'a pas été prononcée par le même jugement qui a rejeté les moyens de nullité proposés contre la saisie, mais bien par un jugement postérieur, le délai de l'appel contre le premier jugement ne court-il qu'à dater du second? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 733-734.

Les poursuites en saisie immobilière dirigées contre l'héritier du débiteur sont-elles nulles, si le commandement n'a pas été précédé de la signification du titre faite huit jours auparavant? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 877; Cod. de proc. civ., art. 675.

BERKMANS, C. Vandertrucht.

L'art. 733 du Code de procédure veut que, si les moyens de nullité proposés contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire sont rejetés, cette adjudication soit prononcée par le même jugement; et l'art. 734 porte que a l'appel du jugement qui aura statué sur ces pullités ne sera pas reçu, s'il n'a été interjeté dans la quinzaine de la siguification du jugement à avoué ».

Mais cet article suppose nécessairement qu'on s'est conformé à l'art. 735, et que le même jugement qui a rejeté les moyens de nullité a prononcé l'adjudication préparatoire : car, en admettant la fin de non recevoir résultante de l'art. 734, dans le cas où il a été prononcé sur les deux objets par deux jugemens différens, on ferait tourner la violation de l'art. 733 au préjudice de la partie saisie, tandis qu'on doit l'imputer au poursuivant, garant de la validité de tous les actes, même de ceux qui sont du ministère du juge.

Enfin le vœu de la loi est manifeste. C'est dans les quinze jours de la signification du jugement qui a rejeté les moyens de nullité et prononcé l'adjudication préparatoire que être interjeté l'appel : ce ne doit donc être qu'après l'accom

doit

plissement simultané ou succcessif de ces deux conditions imposées par la loi que peut courir le délai fixé. Un même jugement devait, à la vérité, prononcer sur le tout, et marquer un seul point de départ pour faire courir les délais. Mais doit-on imputer à la partie saisie une violation de la loi qui n'est pas de son fait, et lui appliquer une déchéance que l'on ne peut faire résulter de l'intention présumée du législateur? Ce système blesserait à la fois et les dispositions de la loi, et les principes d'équité, qui en sont le principal fondement.

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Nous observerons, sur la seconde question, que l'art. 877 du Code civil dispose, d'une manière formelle, que les créanciers ne pourront poursuivre contre l'héritier l'exécution des titres exécutoires contre le défunt que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. Or le commandement est le premier acte d'exécution; c'est par lui que le débiteur est instruit des poursuites dont il est menacé; c'est le préliminaire indispensable qu'exige la loi pour parvenir à la saisie; c'est enfin un commencement de poursuites qui doit nécessairement, dans le cas de l'art. 877, être précédé de la signification des titres à l'héritier.

Admettre un systèmè contraire, ce serait rendre illusoires les dispositions de l'art. 877. En effet, l'art. 673 du Code de procédure exige qu'en tête du commandement qui doit précéder la saisie, il soit donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Il résulte donc nécessairement qu'en voulant valider le commandement fait à l'héritier à fin de saisie immobilière, lorsque le créancier ne lui a pas fait signifier auparavant le titre en vertu duquel il prétend exercer ses poursuites, ce serait laisser le poursuivant dans la catégorie ordinaire des créanciers, qui ne sont tenus de signifier leur titre que par le commandement même, et rendre illusoires les dispositions particulières introduites par l'art. 877 du Code civil, dans les cas d'exception.

Ces deux questions se sont présentées devant la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'espèce suivante.

Le sieur Antoine-François Vandertrucht avait dirigé, en vertu d'un titre exécutoire, des poursuites de saisie immolière contre les héritiers Berckmans.

L'adjudication préparatoire allait avoir lieu, lorsque ceux-ci demandèrent la nullité de la procédure qui l'avait précédée, sur le motif que le sieur Vandertrucht ne leur avait pas signifié, aux termes de l'art. 877 du Code civil, son titre, qui, quoique exécutoire contre leur auteur, ne pouvait le devenir contre eux que huit jours après cette signification.

Un premier jugement a rejeté les moyens de nullité proposés, et l'adjudication préparatoire a été prononcée par un jugement ultérieur.

Les héritiers Berckmans ayant interjeté appel, le sieur Vandertrucht les a soutenus non recevables dans leur appel, en ce qu'ils ne l'avaient pas interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué du jugement qui avait statué sur les moyens de nullité.

Les appelans ont repoussé cette fin de non recevoir en disant que les délais n'avaient commencé à courir que du jour de la signification du jugement qui avait prononcé l'adjudication préparatoire.

Au fond, ils ont soutenu que le commandement était nul, puisque c'était un acte d'exécution, et que cependant il n'avait point été précédé de la signification du titre huit jours avant la poursuite, ainsi que l'exigeait impérieusement l'article 877 du Code civil..

Du 10 mai 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

« LA COUR, Attendu que, dans le sens des art. 753 et 734 du Code de procédure, les délais de l'appel ne sont censés courir que du jour où l'adjudication préparatoire aura été prononcée; que les jugemens précédens, prononçant sur les moyens d'opposition, doivent n'être regardés que comme faisant partie du jugement qui ordonne l'adjudication

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