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pliquer la disposition de l'art. 1385, qui rend le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fúl sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

COUR DE CASSATION.

Lorqu'un débiteur est exproprie de plusieurs immeubles situés dans des arrondissemens différens, et qu'un ordre a été ouvert devant chacun des tribunaux de la situation des biens, des créanciers peuvent-ils provoquer la jonction des ordres, et leur poursuite simultanée devant l'un des tribunaux saisis, à l'exclusion des autres? (Rés. nég.)

LES CRÉANCIERS HECQUET.

La question s'est déjà présentée dans l'espèce d'une vente d'immeubles situés dans différens arrondissemens, et que poursuivait devant un même tribunal le débiteur lui-même, du consentement de ses créanciers. Cependant, malgré cette circonstance, la Cour de cassation a décidé que l'ordre devait être ouvert devant le tribunal de l'arrondissement de chaque immeuble; et comme il s'agissait de biens situés à Paris et à Seulis, dont l'adjudication avait eu lieu devant le tribunal de la Seine, la Cour a ordonné que, quant à ceux qui étaient situés à Senlis, l'ordre en serait attribué au tribunal de cette ville, nonobstant la demande des syndics des créanciers, qui prétendaient l'attirer à Paris. L'arrêt, qui est du 13 juin 1809, est rapporté au tom. 10 de ce recueil, pag. 479. Cette décision paraît conforme aux art. 749 et 750 du Code de procédure, qui, dans le cas d'une saisie immobilière, veut que l'ordre soit poursuivi devant le tribunal qui a rendu le jugement d'adjudication, parce qu'en effet le tribunal qui fait l'adjudication, dans ce cas, doit toujours être celui de la situation. Nous croyons cependant que, si tous les créanciers étaient d'accord sur la jonction des

ardres, et sur leur poursuite devant un tribunal unique, afin d'éviter les frais de plusieurs ordres, la justice ne pourrait pas se refuser à leur demande. Si par l'arrêt que nous venons d'indiquer elle a écarté celle des syndics, c'est parce qu'ils étaient en opposition avec un créancier inscrit à Senlis, et qui prétendait ne devoir point être distrait de ses juges. Dans l'espèce actuelle, on ne doit pas s'étonner que la décision ait été la même, la jonction des ordres ayant été provoquée par deux créanciers seulement.

Les sieur et dame Hecquet possédaient une maison à Paris, et une ferme située dans les environs de Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure. Ces immeubles ayant été vendus par expropriation forcée devant les tribunaux respectifs de leur situation, deux ordres furent introduits, l'un à Paris et l'autre à Neufchâtel.

Deux des créanciers hypothécaires, qui avaient produit leurs titres au tribunal civil de la Seine, provoquèrent la jonction des deux ordres, et demandèrent qu'on procédât devant ce tribunal. Ils s'étaient, à cet effet, pourvus en règlement de juges, et motivaient leur prétention sur le plus grand intérêt des créanciers, sur l'économie des frais, et sur l'impossibilité de produire les titres originaux devant plusieurs tribunaux à la fois.

Le Code de procédure civile, a dit M. Daniels, avocatgénéral, ne renferme aucune disposition formelle sur la compétence des tribunaux en matière d'ordre; mais il résulte assez clairement de la combinaison des art. 749 ct 750 que c'est au tribunal qui, sur la poursuite de saisie immobilière, a rendu le jugement d'adjudication, qu'il appartient de prononcer sur la distribution du prix: c'est d'ailleurs ce que dé. clare en termes exprès l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808. Pour s'écarter de ce principe, il ne suffit pas que deux créanciers, qui peuvent avoir un même intérêt à la jonction, soient d'accord pour la provoquer. - Mais, ajoutait ce magistrat, dira-t-on qu'il y a lieu d'appliquer ici la règle de droit, suivant laquelle on ne doit pas séparer deux affaires

connexes, devant des tribunaux différens ? Ce serait dire en d'autres termes que, toutes les fois qu'on a vendu différens immeubles appartenans au même débiteur, le procès verbal d'ordre doit être ouvert devant un seul de ces tribunaux, puisque ordinairement les mêmes créanciers ont un droit d'hypothèque sur plusieurs immeubles de leur débiteur.

Dira-t-on encore qu'an seul et même créancier ne peut pas produire à la fois devant plusieurs tribunaux? A cela même réponse; d'ailleurs il n'est pas nécessaire que les titres origipaux une fois produits restent toujours au greffe, car il est possible de les remplacer par des copies. On ne peut pas au surplus se dissimuler que les affaires de cette nature peuvent présenter des difficultés, lorsqu'on est obligé de les poursuivre devant plusieurs tribunaux, et qu'il serait possible de les faire cesser, au moins en partie, par le renvoi de l'affaire devant un même tribunal.

Par ces motifs, M. le substitut s'en est rapporté à la prúdence de la Cour, sur l'adoption on le rejet de la demande. Du 5 janvier 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Ruperou, par lequel :

« LA COUR,- Après un délibéré en la chambre du conseil; - Vu l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808, portant que les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens ; REJETTE la demande en règlement de juges. »

COUR D'APPEL D'ANGERS,

Pour que le défendeur puisse être assigné devant un autre tribunal que celui de son domicile, faut-il nécessairement le concours des deux circonstances mentionnées dans le second paragraphe de l'art. 420 du Code de procédure civile, c'est-à-dire que ce tribunal soit celui dans l'arrondissement duquel lá promesse a ÉTÉ FAITE ET LA MARCHANDISE LIVRÉE ? (Rés. aff.)

Celui sur qui est tirée une lettre de change peut-il, encore qu'il ne l'ait point acceptée, etre assigné en garantie devant le tribunal du domicile du tireur, s'il doit à celui-ci le montant de l'effet? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 181; Cod. de comm., art. 164.

DUPUY, C. VANHASSEL.

Par lettre du 4 décembre 1808, le sieur Dupuy offre au sieur Vanhassel, marchand à Lille, de lui vendre des amandes livrables à Saumur et payables sur Paris.

Vanhassel ayant accepté cette proposition, Dupuy lai expédie deux caisses d'amandes, et tire sur lui une lettre de change pour le montant de la facture.

La marchandise arrivée à Lille, Vanhassel refuse de la recevoir, attendu qu'elle est de mauvaise qualité, ce qu'il fait constater par un expert. Il refuse également d'acquitter la lettre de change à sa présentation. Cette lettre est donc protestée, et le porteur dénonce le protêt au tireur, avec assignation en remboursement devant le tribunal de commerce de Saumur.

Dupuy appelle alors Vanhassel en garantie; mais celui-ci demande son renvoi devant le tribunal de commerce de Lille, lieu de son domicile.

Le 3 mai 1809, jugement qui déboute Vanhassel de son déclinatoire, par le motif que la marchandise a été livrée à Saumur, et que d'ailleurs celui qui est appelé en garantie doit procéder devant le juge saisi de la demande originaire.

Sur l'appel de ce jugement, Vanhassel a soutenu 1o qu'il ne suffisait pas, pour attribuer juridiction au tribunal d'un lieu, que la marchandise fût livrée dans ce lieu, qu'il fallait encore que la promesse y eût été faite; que ce n'était que dans le concours de ces deux circonstances qu'il aurait pu être valablement assigné à Saumar;

2" Que, n'ayant point accepté la lettre de change, elle lui était demeurée étrangère, et ne pouvait par conséquent de rendre passible d'aucune condamnation; que, si Dupuy se

prétendait son créancier à raison du marché des amandes et voulait intenter une action contre lui, il devait se conformer à la maxime Actor sequitur forum rei, toujours applicable à défaut de convention dérogatoire.

Du 3 janvier 1810, ARRÊT de la Cour d'appel d'Angers par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. le procureur-général; - Considérant que l'art. 420 du Code de procédure exige, dans le cas dont il s'agit, le concours de deux circonstances, qui sont celles du lieu où la promesse a été faite et où la marchandise a été livrée, et que le jugement du tribunal de Saumur, n'étant fondé que sur la dernière, est contrevenu à la disposition dudit article 420 ; Considérant aussi que, dans l'espèce, l'appelant n'ayant point · accepté la traite ni la marchandise, il est évident que cette traite n'a été souscrite au profit de la veuve Huart que pour distraire l'appelant de sa juridiction; — Dir qu'il a été nullement et incompétemment jugé, etc. »

Nota. La doctrine de la Cour d'appel d'Angers a été consacrée, sur la première question, par un arrêt de la Cour de cassation, du 20 janvier 1818, et sur la seconde, par un arrêt de la même Cour, du 12 février 1811. C'est aussi celle que professent MM. Pardessus et Carré, l'un dans son Cours de droit commercial, et l'autre dans ses Lois de la Procédure, tom: 2, pag. 70, quest. 1507, et pag. 72, quest. 1510,

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un garde du commerce peut-il arrêter, sans que le juge de paix l'ait ordonné, un individu dans l'hôtel garni où il loge? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 781.

DURAND, C. LONGAYRON.

L'art. 781, § 5, du Code de procédure, voulait qu'un individu ne pût être arrêté dans une maison quelconque, à moins que le juge de paix n'eût ordonné son arrestation, et

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