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l'arrêt est attaqué ne s'est pas prévalue avec plus de fondement de ce que le réclamant avait lui-même envoyé ses bestiaux dans lesdits bois, et de ce qu'il avait affermé le pacage à quelques particuliers; qu'en effet, d'après les principes de droit rappelés dans l'avis du conseil d'Etat du 18 brumaire an 14, le propriétaire n'exerce ni un usage ni une servitude; que la propriété consiste', au contraire, dans le droit d'user et d'abuser, droit qui doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus; que, par conséquent, l'exercice des droits de propriété n'était pas la base de l'exercice des droits d'usage; que la citation dirigée par le réclamant contre Louis Becassat et consorts a été visée par le directeur du jury, en conformité de l'art. 182 du Code du 3 brumaire an 4, et de l'art. 38 du titre 32 du livre 2 du décret sur la police rurale; que le réclamant avait évidemment qualité pour se plaindre d'une dépaissance à garde faite, qui constituait un délit rural, puisque cette dépaissance avait eu lieu dans des bois taillis qui n'avaient pas été déclarés défensables; qu'enfin, d'après le décret d'amnistie du 25 mars 1810, les poursuites relatives aux peines et amendes applicables aux délits forestiers ont été éteintes; que les droits des parties civiles lésées par ces délits ont été uniquement réservés ; que par conséquent le renvoi de la cause devant une autre Cour est réduit à ce dernier objet; CASSE, etc. >>

COUR D'APPEL DE RIOM.

L'héritier qui a renoncé peut-il reprendre la succession,. tant qu'elle n'est point acceptée par un autre? (Rés. aff.) Si c'est un héritier pour partie qui, après avoir renoncé, s'empare de toute la succession, sans opposition de la part de ses cohéritiers, la prescription contre l'action en pétition d'hérédité qui compète à ces derniers ne court-elle à son profit que de l'époque de sa prise de possession, et non du jour du décès de l'auteur commun? (Rés. aff.)

LES ÉPOUX BEGON, C. LES Héritiers Bonnet.

Pierre Bonnet meurt le 11 décembre 1736. Jeanne Bonnet, l'un des enfans, renonce à la succession par acte du 28 juillet 1748. Les autres ne prennent point qualité, en sorte que l'hérédité demeure vacante. On voit même qu'en' 1764 les biens qui la composaient furent affermés par un curateur, pour payer les impositions. Ultérieurement, Jeanne Bonnet, mariée au sieur Begon, s'empara de toute l'hérédité, et Pierre Begon son fils continua la possession de sa mère, sans aucune contradiction.

Mais, le 9 août 1806, les autres descendans de Pierre Bonnet, auteur commun, poursuivent Pierre Begon en délaissement des biens de la succession, sur le motif qu'au moyen de la renonciation de Jeanne Bonnet sa mère, la part de celle-ci avait accru de plein droit à ses cohérétiers, et que sa prise de possession ultérieure était une véritable usurpation qui n'aurait pu lui conférer de droit qu'autant que cette possession se serait prolongée pendant trente ans ; que, dans l'espèce, la prescription trentenaire n'était point acquise, et qu'ainsi l'héritier de Jeanne Bonnet ne pouvait, sous aucun prétexte, se soustraire à l'obligation de restituer toute la succession.

Begon fils répond qu'en principe, l'héritier qui a renoncé peut toujours reprendre la succession, tant qu'elle est vacante; que la répudiation de l'héritier produit cet effet alternatif, ou d'opérer une dévolution au profit des parens du degré subséquent, s'il est seul successible, ou s'il a des cohéritiers, de transmettre à ceux-ci sa part héréditaire par voie d'accroissement; mais que, dans le premier cas, l'héritier peut toujours revenir contre sa répudiation, tant que les pareus du degré subséquent n'ont point appréhendé la succession, et que, dans le second, la répudiation peut toujours être rétractée, tant que les cohéritiers ne l'ont point acceptée formellement et qu'ils n'ont point déclaré vouloir en profiter; que, dans le cas particulier, les enfans Bonnet,

loin d'exprimer la volonté de profiter de la part de leur sœur, s'étaient même abstenus constamment de réclamer leur portion héréditaire; que, dans une telle hypothèse, Jeanne Bonnet avait pu révoquer sa renonciation et accepter la succession du père commun; mais qu'alors cette acceptation remontait, par un effet rétroactif inévitable, au jour du décès, et que, s'étant écoulé plus de soixante-dix ans depuis la mort du sieur Bonnet, l'action en pétition d'hérédité aujourd'hui formée par ses représentans était doublement prescrite.

Le tribunal civil de Murat, saisi de la contestation, a • rendu un jugement qui, tout en condamnant ce que les deux systèmes présentaient d'exagéré, semblait devoir concilier les intérêts des deux parties, en les ramenant aux principes du droit et aux règles de l'équité. Il a rejeté la prétention des héritiers Bonnet d'obtenir l'entier délaissement de la succession; mais en même temps il les a reçus au partage concurremment avec Pierre Begon, leur cohéritier, sans s'arrêter à l'exception que ce dernier faisait résulter de la prescription, « attendu, porte le jugement, qu'il est constant que Jeanne Bonnet et Geraud Begon renoncèrent, en 1748, à la succession de Pierre Bonnet leur père et beau-père; et que, s'il était vrai qu'ils eussent joui des biens de ladite succession, ils les abandonnèrent, puisque les demandeurs rapportent un bail desdits biens, fait, en 1764, pour six ans, par les consuls, pour le prix être employé au paiement de l'impôt et redevances seigneuriales, ce qui établit que la renonciation a été exécutée par Jeanne Bonnet et son mari; attendu, cependant, qu'il est de fait que Jeanne Bounet et Begon se sont mis en possession postérieurement aux époques ci-dessus déterminées, mais que l'époque de remise en possession desdits biens n'est pas établie; Qu'il est hors de doute que, malgré sa renonciation, Jeanne Bonnet est devenue héritière en se mettant en possession avant que les demandeurs se fussent présentés pour recueillir la succession et toute chose d'ailleurs étant en état; mais que, dans cette si

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tuation le défendeur, fils de Jeatine Bonnet, ne peut pas faire courir la prescription contre les autres cohéritiers, à compter de l'époque de 1756, qui est celle de la mort de Pierre Bonnet, puisque ladite Jeanne Bonnet avait abdiqué sa qualité d'héritière et ne l'a reprise que par sa mise en possession des biens de la succession: d'où il suit que la prescrip tion n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette mise en possession; attendu, à cet égard, que les demandeurs articulent que Jeanne Bonnet ne s'est mise en possession que depuis dix-neuf à vingt ans antérieurement à sa demande, et que le défendeur ne conteste pas ce fait d'où il suit qu'il ne s'est pas écoulé un espace de temps assez long pour opérer la prescription.

Appel; et, le 25 mai 1810, ARRÊT de la Cour de Riom, première chambre, par lequel:

« LA COUR, — Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, Dir qu'il a été bien jugé, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le désistément doit-il, à peine de nullité, étre signé, soit de la partie qui se désiste, soit de son mandataire, sur la copie signifiée à la partie adverse? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 402.

La partie qui conteste la validité du désistement peut-elle, malgré l'art. 402 du Code de procédure, porter l'incident de plano à l'audience, et obtenir un jugement? (Rés. aff.)

LE SIEUR BOSQUET, C. ***.

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Le sieur Bosquet interjette appel d'un jugement rendu contre lui par le tribunal civil de Bruxelles; bientôt après il se désiste, et fait signifier à l'intimé un acte de désistement signé de lui sur l'original, mais non sur la copie.

L'intimé porte néanmoins l'affaire à l'audièncé. L'acte de désistement, a-t-il dit, doit être considéré comme nul ét

Tome XI.

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non avenu, puisque le sieur Bosquet ne s'est pas conformé à Ja disposition de la loi qui vent que cet acte soit signé de la partie elle-même ou de son mandataire. Peu importe que l'original soit revêtu de cette signature: la copie ne l'est pas, et je ne connais et ne dois connaître que la copie, elle seule constitue mon titre. Quant à l'original, il m'est étranger ; il reste entre les mains de la partie adverse, qui peut le supprimer à son gré, et uier ensuite son désistement.

Le sieur Bosquet soutient qu'il a satisfait au vou de l'article 402 du Code de procédure. En effet, dit-il, cet article n'impose en aucune manière à la partie qui se désiste l'obligation de signer la copie notifiée à l'adversaire. Pour la validité de cet acte comme de tout autre, il suffit que l'original soit conforme au preserit de la loi : la copie n'en est que la représentation légale ; elle tient lieu de l'original même, à l'égard de l'intimé, et, signée ou non, elle fait, en sa faveur, foi pleine et entière en justice.

D'ailleurs, ajoute le sieur Bosquet, l'intimé aurait dû répondre au désistement par un simple acte d'avoué à avoué, et non par plaidoirie à l'audience.

Du 25 mai 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

-

« LA COUR, Vu les art. 402 et 403 du Code de procédure civile; et attendu que des termes de l'art. 402 il résulte que l'acceptation d'un désistement fait par simple acte est facultative, en ce sens qu'il peut être de l'intérêt de celui à qui il est fait d'en obtenir un dont la minute repose dans les dépôts publics; - Attendu que celui représenté par l'avoué du sieur Bosquet est d'ailleurs vicieux, en ce qu'il ne contient ni date ni signature de sa partie dans la copie signifiée; que par suite il n'y avait pas lieu à pouvoir l'accepter;-Rejette le soutènement fait par Bosquet en validité dudit désistement; ordonne que la cause sera portée au rôle, etc.

Nota. MM. Pigeau, Berriat-Saint-Prix et Carré décident d'une manière unanime que le désistement doit être signé sur

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