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tait pas de difficulté sérieuse. Il est certain qu'en thèse générale, et sauf les exceptions que la loi a précisées, l'appel est suspensif, et que le jugement attaqué par cette voie ne produit son effet que du jour de la signification de l'arrêt qui l'a confirmé. Aussi M. Carré, en indiquant l'arrêt ci-dessus, ajoute-t-il que ses motifs peuvent s'appliquer à tous les cas où un jugement ordonne de faire certaines choses dans un délai déterminé. (Lois de la procédure, tom. 2, pag. 201, nombre 1653.)

COUR D'APPEL DE NISMES.

La partie qui, n'ayant pas constitue d'avoué, se laisse condamner par défaut, peut-elle former son opposition par exploit d'ajournement, sans être tenue de la réitérer par requéte? (Rés. aff. ) Cod. de proc. civ., art. 162.

MARTIN, C. ***.

L'art. 160 du Code de procédure civile veut que la partie jui, ayant avoué, laisse prendre défaut contre elle, y forme opposition par requête contenant ses moyens; et, suivant l'article 161, il n'y a que l'opposition faite en cette forme qui puisse arrêter l'exécution du jugement, en sorte que toute autre opposition n'aurait point cet effet.

L'art. 162 permet de former opposition aux jugemens par défaut obtenus contre une partie qui n'a point constitué d'avoué, soit par une déclaration au bas du premier acte tendant à l'exécution du jugement, à la charge de réitérer l'opposition dans la huitaine, par requête contenant les moyens; soit par un exploit signifié à domicile, et contenant toutes les formalités d'un ajournement. Mais, dans ce dernier eas, point de disposition qui prescrive de réitérer l'opposition par requête. Le but du législateur est évidemment d'affranchir celui qui a obtenu le jugement de la nécessité d'assigner sur l'opposition, et d'obliger l'opposant à lui faire connaître ses motifs, et à poursuivre lui-même le jugement. Si ce but

est rempli par un seul acte, il n'y a point de raison d'en exiger absolument deux (1). C'est ce qui a été jugé par la Cour de Nismes.

Une contestation s'élève entre le sieur Félix Martin et le sieur ***. Un jugement est rendu. Martin en interjette appel. Son adversaire ne constitue pas avoué, et se laisse condamner par défaut. Martin lui fait signifier cet arrêt.

L'intimé, au lieu de former son opposition par un acte extrajudiciaire, et de la réitérer par requête, le fit par une assignation contenant ses moyens et constitution d'avoué.

A l'audience, l'appelant soutint l'opposition nulle et non recevable, comme n'ayant point été faite dans la forme prescrite : il prétendit que l'assignation ne suffisait pas, qu'il fallait dans la huitaine réitérer l'opposition par requête.

L'intimé répondait que sa requête aurait été inutile, puisque l'assignation contenait les motifs de son opposition. Il observait qu'il avait fait par un seul acte ce que la loi lui permettait, sans l'exiger, de faire par deux actes séparés; qu'en conséquence il avait satisfait au précepte.

Du 13 juin 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par lequel:

« LA COUR,- Attendu que l'exploit d'opposition, du 22 septembre 1809, contient en même temps assignation donnée au sieur Félix Martin pour procéder sur icelle, et constitution d'avoué; que l'art. 162 du Code de procédure ne soumet à être réitérées par requête que les oppositions simplement déclarées; que cette règle ne peut s'appliquer à celles qui sont suivies d'ajournement par l'exploit même d'opposition;qu'une opposition ainsi formée remplit le double but qu'a eu en vue le législateur, de permettre à la partie condamnée par un arrêt en défaut d'en arrêter l'exécution, et à celle qui l'a obtenu de poursuivre sur l'ajournement un décision inat

(1) La même opinion est professée par M. Carré, Lois de la procédure, tom 1er, pag. 415, no 684.*.

taquable;

Par ces motifs, DÉBOUTE le sieur Félix Martin

de la demande en rejet, etc. »>

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COUR D'APPEL DE PAU.

Le cohéritier qui est en même temps légataire par préciput de la poriion disponible à prendre sur tous les biens de la succession peut-il faire frapper le legs sur les objets soumis au rapport? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 857. La clause d'un contrat de mariage qui soumet le donataire à rapporter l'objet donné à la succession du donateur, pour exercer ensuite sur cette succession des droits égaux à ceux de ses cohéritiers, peut-elle étre considérée comme une promesse de n'avantager aucun de ces derniers au préjudice du donataire? (Rés. nég.)

LES ENFANS LOS.

Jean Los de Labastide Cezeracq, père de cinq filles, avait constitué une dot à chacune d'elles, en avancement d'hoirie.

Par testament, du 28 octobre 1807, il légua, par préciput et hors part, la portion disponible, c'est-à-dire le quart de tout ses biens, à Jeanne Los sa fille aînée.

Après le décès du testateur, cette dernière a provoqué le partage de la succession. Elle a, de plus, demandé que ses sœurs fissent à la masse le rapport de ce qu'elles avaient reçu du père commun, et que son legs fût ensuite prélevé sur la totalité.

Cette prétention a été vivement combattue. Les sœurs puînées de Jeanne ont soutenu que le quart légué à celle-ci ne devait être prélevé que sur les biens qui étaient effectivement en la possession du père à l'époque de son décès, et non sur ceux dont il avait disposé en leur faveur.

La dame Talabot, l'une d'elles, faisait en outre valoir une exception particulière qu'elle tirait de son contrat de mariage, qui, tout en la soumettant au rapport, lui assurait, Tome XI.

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dans la succession de ses père et nière, des drois égaux à ceux des autres enfans. Cette clause renfermait, suivant elle, la promesse de n'avantager aucune des cohéritières à son préjudice.

Le21 août 1808, jugement du tribunal de première instance qui ordonne qu'avant de procéder au prélèvement de la portion disponible, les sœurs de Jeanne Los rapporteront à la masse lès dons qu'elles ont reçus de leur père.

Appel de la part de ces dernières.

Elles ont soutenu qu'il fallait voir, dans l'eufant avantagé, deux qualités distinctes celle d'héritière, et celle de légataire.

Comme héritière, disaient-elles, notre sœur peut exiger le rapport. Comme légataire, elle est formellement exclue de ce privilége: car, d'après les termes précis de l'art. 857 du Code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. L'art. 921 n'est pas moins absolu à cet égard. Et si, abandonnant le texte de la loi, nous consultons son esprit, combien la prétention de l'intimée sera encore plus facilement détruite ! En effet, quel a été le but du législateur en introduisant, d'une manière exceptionnelle, la nécessité du rapport entre les cohéritiers ab intestat? Il n'a pu évidemment avoir en vue que d'établir, par ce moyen, une juste égalité entre ceux à qui la 'nature donne des droits égaux. Or le légataire, quel qu'il soit, ne saurait invoquer un semblable motif, puisque la préférence dont il est l'objet devient la source d'une inégalité souvent odieuse, toujours défavorable.

Jeanne Los a répondu que, aux termes de l'art. 922 du Code civil, la succession se composait des biens sujets à rapport comme de ceux que possédait le testateur lors de son décès: d'où la conséquence que le père commun, en lui léguant le quart de tous ses biens, avait nécessairement entendu le quart de la masse entière formée par le rapport. Elle ajoutait que d'ailleurs l'héritier qui est en même temps

légataire ne doit pas être considéré, relativement à son legs, comme un légataire étranger.

Quant au moyen particulier résultant de son contrat, que la dame Talabot reproduisait devant la Cour, la défense de l'intimée s'identifie avec les motifs de l'arrêt.

Du 13 juin 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Pau, par Jequel:...

que

« LA COUR, Considérant la succession de Jean Los s'est ouverte sous l'empire du Code civil; qu'elle est conséquemment partageable entre ses cinq filles, par portions égales; Que les cadettes ne contestent point à l'aînée le droit de prélever la quarte qui lui a été léguée par préciput et hors part; mais qu'elles prétendent qu'elle ne doit point être prise sur les biens et les sommes qui leur furent constituées en dot par le père commun, prétention qu'elles fondent sur l'art. 857 du Code civil, qui porte: « Le rap« port, etc. »; qu'il est sensible que les légataires à qui cette disposition refuse ce rapport sont ceux qui, d'ailleurs étran gers à la succession, n'y ont d'autre droit que celui résultant de leur titre de simples légataires; mais qu'ici l'aînée, légataire pour le quart, est tout à la fois cohéritière pour le surplus;-Que, les cadettes venant au partage de la succession au même titre de cohéritières, leur prétention est condamnée et par l'art. 843 et même par l'art. 857, puisque l'un et l'autre décident d'une manière absolue, sans distinction ni limitation, que le rapport est dû entre cohéritiers; - Qu'il est tellement vrai que l'art. 857 doit être ainsi entendu, que l'art. 844 porte: « Dans le cas même où les dons et legs au«raient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, a l'héritier venant à partage ne peut le retenir que jusqu'à

concurrence de la quotité disponible: l'excédant est sujet « à rapport. »;~Que, puisque l'héritier légataire pour plus que la quotité disponible ne doit, suivant cet article, rapporter que l'excédant, la conséquence est qu'il a droit de prélever et de retenir la quotité disponible, et de partager avec ses autres cohéritiers le surplus de la succession, qui se

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