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compose des biens sujets à rapport comme de tous les autres délaissés par le défunt; - Considérant que l'exception particulière que Catherine Los, femme Talabot, fonde sur son contrat de mariage, pour se dispenser de rapporter les biens qui lui furent constitués en dot, n'est point admissible; Qu'il résulte, en effet, de cet acte que les constituteurs ne lui donnèrent ces biens qu'en avancement d'hoirie, et à la charge d'en faire rapport à leurs décès, pour prendre sur leur succession des droits égaux à ceux de ses autres sœurs; - Que rien, dans cette clause, ne caractérise une promesse d'égalité, c'est-à-dire la promesse de n'avantager aucun des enfans au préjudice de la femme Talabot;-Qu'au contraire la fixation de ses droits successifs étant renvoyée au décès des constituteurs, la conséquence est qu'en se référant aux lois alors existantes, ces constituteurs se réservèrent implicitement d'user de la faculté que ces lois leur accordaient par rapport à la disposition d'une quotité de leur patrimoine; - Par ces motifs, Dir bien jugé, mal appelé, etc. »

Nota. Il est reconnu aujourd'hui que le légataire qui est en même temps héritier ne peut, en qualité de légataire, profiter du rapport auquel, en qualité d'héritier, il oblige ses cohéritiers donataires en avancement d'hoirie. C'est ce que la Cour suprême a décidé, notamment par arrêt du 30 décembre 1816. Voyez aussi M. Toullier, Droit civil, tome 4, page 463, et M. Chabot, Commentaire sur les Successions, tome 3, page 437.

COUR DE CASSATION.

L'indivisibilité du délit doit-elle entraîner l'indivisibilité de l'instruction? (Rés. aff.)

De ce que l'instruction est indivisible, s'ensuit-il que peine doive l'étre également? (Rés. nég.)

POURVOI DES FRÈRES BAUDoin.

la

La première question est fixée maintenant par une juris

prudence constante. Plusieurs arrêts de la Cour suprême ont jugé que tous les prévenus d'un même délit doivent être traduits devant le même tribunal (1). La raison de décider est sensible en divisant la procédure, en isolant les accusés, on s'exposerait au grave inconvénient d'affaiblir les preuves, de multiplier les incertitudes et d'obscurcir les lumières qui doivent nécessairement jaillir d'un débat contradictoire. Ainsi l'intérêt particulier de chaque accusé se réunit à l'intérêt public pour réclamer le maintien de cette maxime salutaire, « que tous les prévenus d'un même délit doivent être jugés par le même tribunal ».

Mais de ce que l'instruction est indivisible, il ne faut pas en conclure que la peine doive l'être également. Dans ce

cas,

, le tribunal saisi, qui est toujours celui de l'ordre supérieur, doit appliquer les peines suivant la nature et le plus ou moins de gravité du délit imputé à chaque prévenu. Telle est l'opinion émise par M. Legraverend, dans son Traité de la Législation criminelle; telle est aussi la décision portée par la Cour de cassation dans l'espèce suivante.

Les frères Baudoin étaient prévenus d'une contravention à un règlement de police, de complicité avec le nommé Champreux, déjà condamné pour un délit de même nature, circonstance qui rendait ce dernier justiciable du tribunal de police correctionnelle. Les frères Baudoin, à raison de l'indivisibilité de la procédure, furent traduits devant le même tribunal; mais les juges, au lieu de nuancer les peines et de n'appliquer la plus grave, résultante de la récidive, qu'an nommé Champreux, condamnèrent indistinctement les trois prévenus à cinq jours de prison, conformément à l'art. 5, tit. 2, de la loi du 24 août 1790.

Ce jugement fut confirmé sur l'appel.

(1) Voy. les arrêts rapportés tom. 1er, pag. 393; tom. 4, pag. 79; t. 8, pag. 195.

Voy. aussi un arrêt contraire, tom. 5, pag. 41, et surtout les observations qui le suivent.

Pourvoi en cassation de la part des frères Baudoin, pour violation, à leur égard, de l'art. 606 du Code du 5 brumaire au 4.

Et, le 15 juin 1810, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Vergès rapporteur, par lequel :

-

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, avocat-général; - Vu les art. 605, nos 7 et S, 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4; — Considérant que le délit dont les frères Baudoin, réclamans, ont été déclarés convaincus, n'aurait pas été, isolément et sans les circonstances particulières de la cause, de la compétence du tribunal de police correctionnelle; - Qu'en effet ce délit, cousistant dans des contraventions au règlement de police fait, le 14 septembre 1808, par le maire de la ville de Bourmont, n'aurait constitué qu'un délit de simple police; - Que néanmoins les contraventions à ce règlement de police rentraient dans la compétence du tribunal de police correctionnelle, dès que Jean-Baptiste Champreux, un des accusés, était justiciable de ce tribunal pour cause de récidive;- Considérant, cu effet, qu'un jugement rendu, le 30 mars 1808, par le tribunal de police correctionnelle, avait déclaré ledit Champreux convaincu non seulement d'avoir commis un délit forestier, mais encore de s'être livré à des injures graves contre un garde forestier dans l'exercice de ses fonctions; Que, par conséquent, les chansons et les emblèmes injurieux qui ont donné lieu dans cette cause aux poursuites dirigées contre ledit Champreux et les deux réclamans étaient bieu nécessairement de la compétence du tribunal correctionnel, sous le rapport de la connexité et de l'indivisibilité de l'instruction;-Que ce tribunal, et successivement la Cour dont l'arrêt est attaqué, ont donc été légalement et régulièrement saisis de l'affaire; - Considérant néanmoins que, quoique l'indivisibilité de l'instruction fixât par la force des choses la compétence du tribunal de police correctionnelle, Champreuș, à qui la récidive était personnelle, était le seul qui fût passible de peines de police correctionnelle, aux termes

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des art. 607 et 608 du Code du 3 brumaire an 4; — Que les frères Baudoin, réclamans, ne pouvaient être condamnés qu'à des peines de simple police, telles qu'elles ont été déterminées par l'art. 606 dudit Code, qui fixe le maximum de ces peines à la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement; - Considérant que les frères Baudoin ont été condamnés, par l'arrêt attaqué, à cinq jours d'emprisonnément, par application de l'art. 5 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, quoiqu'il eût été dérogé à cette disposition pénale par l'art. 606 du Code du 5 brumaire an 4 ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, les réclamans ont été acquittés du délit consistant dans les faits injurieux auxquels ils étaient prévenus de s'être livrés contre des fonctionpaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; - Que cette disposition de l'arrêt n'a pas été attaquée par le Ministère public; - Que par conséquent la cause devra être concentrée dans les contraventions que les réclamans sont prévenus d'avoir commises au règlement de police du 14 septembre S08, sous le rapport des attroupemens, des travestissemens, des chansons et des emblèmes injurieux à des particuliers;CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu, le 10 avril 1810, par la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne, au préjudice des réclamans, comme contenant une violation expresse de l'art. 606 du Code du 3 brumaire an 4, et une fausse application de l'art. 5 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790. »

COUR DE CASSATION.

Une action qualifiée possessoire est-elle toujours de la compétence du juge de paix, quel que soit le caractère attribué à la possession du demandeur? (Rés. aff.) (1) Cod. de procéd. civ., art. 23.

(1) Il faut en excepter le cas d'une servitude qui ne peut s'acquérir que par titre. Arrêt du 21 octobre 1807, rapporté tom. 8, pag. 619.

Ses jugemens sont-ils en dernier ressort, quand les dommages et intérêts prononcés n'excèdent pas 50 francs? (Rés. aff.).

PARADIS, C. PERROUX.

Un sieur Paradis, troublé dans la jouissance d'un cours d'eau, forme sa demande en complainte au tribunal de la justice de paix. Il articule sa possession annale et demande y être maintenu.

à

Le 6 août 1807, jugement qui ordonne la preuve de la possession; et, le 20 du même mois; jugement définitif qui maintient, et accorde 50 fr. de dommages et intérêts.

Appel au tribunal de première instance de Châlons-surSaône, qui, le 6 juillet 1809, déclare nuls les jugemens du tribunal de paix, comme incompétemment rendus, attendu qu'un cours d'eau, de la nature de celui dont il s'agissait, n'était pas susceptible d'une possession caractérisée, propre à servir de base à une action possessoire.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Paradis.

Deux moyens servaient de base à sa défense: 1o contravention à la loi du 24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les actions possessoires; 2° contravention à l'art. 453 du Code de procédure civile, en ce que l'on avait reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort, puisque les dommages et intérêts n'excédaient pas 50 fr.

Que le juge de paix fût compétent, disait le demandeur, c'est un point sur lequel on ne peut élever le moindre doute. En effet, toutes les actions possessoires, de quelque nature qu'elles soient, doivent, aux termes de la loi du 24 août 1790, être portées devant le tribunal de paix. Or un cours d'eau est susceptible de possession comme tout autre droit réel; par conséquent, le trouble éprouvé par celui qui jouit, peut toujours donner lieu à l'action en complainte. Ainsi la contravention à la loi du 1790 est manifeste.

La violation de l'article 453 du Code de procédure n'est pas moins évidente. Le jugement ne prononçait qu'une condamnation de 50 fr.; il était par conséquent en dernier res

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