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-héritiers Robilloud ; — Attendu enfin que, de ces contraventions aux règles de la procédure, il en est résulté une autre contravention non moins évidente aux art. 140 éť 164 du Code de commerce, puisque les jugemens dénoncés obligeraient le porteur d'une lettre de change ou billet à ordre à n'exercer que conjointement contre le tireur et les endosseurs, tandis que la loi, aux articles précités, lui doune, en termes exprès, la faculté d'exercer son action à son choix, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et les tireurs; CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

La femme mariée sous un régime dotal absolu peut-elle valablement subroger dans l'effet de son hypothèque legale des créanciers du mari envers lesquels elle s'est personnellement obligée? (Rés. nég.) Cod civ., art. 1554– } 1560.

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GERMONT ET BAZIÈRES, C. LA DAME PICHAT DE SAINT-AUBAN.

Les sieur et dame Pichat de Saint-Auban, mariés dans le comtat d'Avignon, suivant les lois romaines, qui faisaient alors le statut de ce pays, vinrent ensuite s'établir à Versailles. Le sieur Pichat y contracta des obligations pour lesquelles il donna hypothèque, sur une maison qu'il y possédait. Sa femme s'obligea conjointement et solidairement avec lui; elle subrogea les créanciers dans l'effet de l'inscription qu'elle avait prise pour sûreté de ses biens dotaux.

La maison ayant été vendue sur saisie immobilière, la dame Pichat, se voyant ruinée, se présenta à l'ordre et prétendit exercer son hypothèque, nonobstant la subrogation par elle consentie.

La dame de Germont et le sieur Bazières, créanciers subrogés, ont résisté à cette prétention, et réclamé l'effet de la subrogation consentie à leur profit ; mais le tribunal de

première instance de Versailles, sans s'y arrêter, a autorisé la dame Pichat à exercer ses reprises.

Sur l'appel de ce jugement à la Cour de Paris, il fut confirmé par arrêt du 1er juillet 1809, attendu que la cession de priorité d'hypothèque est une véritable aliénation, et à l'égard de la dame Pichat une aliénation de la dot.

Pourvoi en cassation par la dame de Germont et le sieur Bazières.

Ils ont d'abord soutenu que les lois qui établissent l'inaliénation de la dot sont des statuts réels; ils ont invoqué, pour appuyer ce système, la loi 65, ff., de judiciis, et le sentiment de Lebrun, de Redambourg, Boullenois et autres.

Mais ce système, assez obscur par la manière dont il était établi, ne pouvait pas faire fortune. Sans doute le statut de l'inaliénabilité de la dot était considéré comme réel, en sorte que, si la femme avait des biens situés dans des pays de coutume où les biens dotaux étaient aliénables, elle pouvait en disposer. C'est ce qu'établissent les auteurs invoqués, et ce qui n'était point contesté; mais cela ne pouvait recevoir d'application à l'espèce : la dame Pichat n'avait point aliéné un immeuble déterminé; elle avait aliéné son action hypothécaire, qui est une action réelle, laquelle se règle par la loi du lieu où le mariage a été contracté. D'ailleurs, la loi citée n'a aucun trait à l'affaire, elle ne règle qu'un point de com>pétence: elle décide que la femme doit diriger sa demande en restitution de la dot devant les juges du lieu du domicile de son mari. Cela est incontestable, même aujourd'hui ; mais il ne suit pas de là que la dot devienne aliénable, quand les époux vont demeurer dans un endroit où elle a cette qualité.

Les demandeurs prétendaient ensuite que l'arrêt avait violé les lois 2 et 3, ff., ad senatus-consultum Velleianum, la loi 5, au Code, eodem titulo, et la novelle 154, cap. 8, relative au même objet.

Mais le sénatus-consulte Velléien était parfaitement étranzer à la contestation, où il s'agissait non pas de savoir si la lame Pichat avait pu s'engager pour son mari, mais seuleTome XI.

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lement si elle avait pu renoncer valablement à l'hypothèque qui lui était acquise pour ses biens dotaux.

M.

Du 28 juin 1810, ARRÊT de la section des requêtes, Henrion président, M. Oudart rapporteur, M. Lavaux avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Pons, avocatgénéral; Attendu que le contrat de mariage de Pichat et sa femme contient une constitution générale de dot de de tous les biens meubles et immeubles de l'épouse; que, par une telle constitution faite sous l'empire du droit romain, la dot est inaliénable; que la Cour d'appel, en jugeant que la cession faite par l'épouse aux demandeurs, de la priorité de son hypothèque sur les biens de son mari, est une véritable aliénation de sa dot, et que cette alienation est nulle, REJETTE, etc. » ne peut avoir violé la loi ;

COUR DE CASSATION.

Les dispositions du Code de procédure relatives à la tierce opposition et à l'intervention sont-elles applicables ex matière de séparation de biens? (Rés. aff.)

Et particulièrement, un tiers qui n'est pas créancier actue! du mari, mais à qui la séparation de biens, quoique de mandée sans fraude, peut éventuellement préjudicier, a-t-il le droit d'intervenir pour la contester? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1447 et 1560; Cod. de procéd. civ., articles 466 et 474.

MARIE CAYRON, C. LES ÉPOUX COSTE.

Marie Cayron poursuit devant le tribunal de première instance de Rodez sa séparation de biens contre Pierre Mazel son mari.

Pierre Coste et Paule Alrie sa femme demandent à être reçus parties intervenantes dans l'instance, par le motit qu'ayant acquis de Pierre Mazel une partie des biens dotais de sa femme, ils avaient à craindre d'être évincés, si celle-c parvenait à obtenir la séparation.

Marie Cayron s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la requête de Coste et de sa femme. Elle soutient que, n'étant pas créant ciers de son mari, et la séparation de biens n'étant pas poursuivie en fraude de leurs droits, ils n'ont pas qualité pour intervenir et contester la séparation démandée.

Mais le tribunal civil de Rodez et la Cour d'appel de Montpellier reçoivent l'intervention, par le motif que le jugement de séparation de biens pourrait préjudicier à Coste et sa femme; que ceux-ci auraient donc le droit d'attaquer ce jugement par la voie de la tierce opposition, et que dès lors, aux termes de l'art. 466 du Code de procédure, ils avaient qualité pour intervenir.

Et, statuant sur la demande en séparation, ils l'ont pro

scrite.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 466 du Code de procédure, et violation de l'art. 1447 du Code civil.

Sans doute, disait la demanderesse, ceux qui ont le droit de former tierce opposition à un jugement ont aussi le droit d'intervenir dans l'instance pour prévenir ce jugement; mais cette règle établie par le Code de procédure n'est pas applicable en matière de séparation de biens, où tout est réglé par le Code civil. Or que dit ce Code?

Les créanciers du mari, porte l'art. 1447, peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation, pour la con

tester.

Ainsi donc, deux conditions sont nécessaires pour avoir le droit d'intervenir et de contester la séparation de biens : la première, c'est que l'on soit créancier du mari; la seconde, que la séparation soit poursuivie en fraude des droits de ce créancier. Hors ces deux cas, l'intervention n'est pas admissible. Cela posé, Coste et sa femme étaient-ils créanciers de Mazel, et la séparation de biens était-elle poursuivie en fraudé de leurs droits? Non

1. Ils n'étaient point créanciers: car, en supposant qu'ils pussent exercer contre Mazel une action en dommages et intérêts s'ils étaient évincés par la femme, séparée de biens, de l'immeuble dotal qui leur a été vendu, est-ce d'après un droit éventuel, subordonné à une condition qui peut-être ne se réalisera jamais, que l'ont peut s'attribuer d'avance la qualité de créancier? Nullement: il faut avoir un titre de créance actuel, un contrat d'obligation ou un jugement de condamnation; il faut, en un mot, pouvoir agir hic et nunc contre celui dont on se prétend créancier.

2o. La séparation de biens n'était point poursuivie en fraude des droits de Coste et sa femme; ils ne l'ont jamais prétendu ; les juges de première instance et d'appel ne l'ont point declaré, et ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'existait réellement aucune intelligence entre le mari et la femme, c'est que celle-ci a trouvé dans celui-là un contradicteur qui s'est fortement, et avec succès, opposé à ce que la séparation de biens fût prononcée.

Sous ce dernier rapport, comme sous le précédent, Coste et sa femme n'ont donc pu être reçus intervenans dans l'instance en séparation, et l'arrêt qui a recu leur intervention doit être cassé. ·

Du 28 juin 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président, M. Borel rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Pons, avocatgénéral; Attendu qu'aux termes de l'art. 474 du Code de procédure civile, une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, lors duquel ni elle mi ceux qu'elle représente n'ont été appelés; qu'aux termes de l'art. 466, aucune intervention ne doit être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition; que, la Cour d'appel de Montpellier ayant décidé que le jugement de séparation de biens de Mazel et de sa femme pouvait préjudicier aux droits de Coste et de sa femme, ceux-ci ont dû être admis à intervenir, de même qu'ils au

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