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sous seing privé dont il s'agit, et de la signature M. M. Acloque, veuve Clément, qui les accompaguait...

Par procès verbal du 21 avril 1809, les experts nommés déclarent reconnaître, dans l'acte du 18 'brumaire, l'écriture et la signature de la défenderesse.

Alors celle-ci, en réservant tous ses moyens contre le ju→ gement interlocutoire, s'attache à défendre au fond.

Elle soutient que l'acte sous seing privé ne peut produire l'effet d'anéantir l'obligation de 30,000 fr., 1° parce que rien ne dounait la certitude qu'il se rapportât à cette obligation; 2o parce qu'il ne tendait pas à dénaturer la cause de l'engagément contracté par le sieur Monget: car si on y lisait que l'obligation avait été souscrite sous la condition énoncée dans cet écrit, on y lisait aussi que la veuve Clément s'était imposé volontairement cette condition, en considération de la reconnaissance de 30,000 fr., de sorte que cette énonciation détruisait l'autre, en présentant la promesse faite par ladite dame Clément non comme la cause, mais comme la suite de l'engagement souscrit en sa faveur ; 3° enfin, parce que la clause de ne pas se marier sans le consentement du sieur Monget n'était pas contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; que la demanderesse pouvait seule s'en plaindre; qu'elle l'avait exécutée volontairement, et qu'après qu'elle s'y était scrupuleusement soumise, il serait injuste de dégager les héritiers Monget de l'obligation personnelle de leur auteur.

Sans s'arrêter à ces divers moyens, le tribunal de Versailles a déclaré la dame Clément non recevable dans son action, et prononcé la nullité de l'acte du 18 brumaire an 13, par un jugement ainsi motive:

« Attendu que le tribunal, en ordonnant la vérification de l'approbation d'écriture et de la signature veuve Clément, étant au bas d'un acte du 18 brumaire an 13, a par-là implicitement manifesté l'intention d'appliquer les conséquences qui résulteraient de cette opération; que les experts qui y ont procédé ont affirmativement, et sans aucune restriction, déclaré que l'approuvé et la signature étant en suite étaient

écrits de la main de la veuve Clément, qui, depuis, n'a attaqué le rapport des experts par aucune voie légale: d'où l'on peut induire que la reconnaissance du 18 brumaire an 13, souscrite par ladite dame Clément, ne forme qu'un ayec l'obligation du même jour, en est le complément, en détermine et en explique la nature et le sens; qu'il en résulte également que la cause qu'on pouvait présumer à l'acte fait double, qui ne l'exprime point, est fausse, et que celle que présente la reconnaissance souscrite par la veuve Clément est une espèce de servitude personnelle contraire à la nature et à l'ordre public, et en cela illicite; que d'ailleurs elle ne peut être la matière d'une obligation, puisque la veuve Clément ne pouvait être tenue à l'exécuter, et que le sieur Monget lui-même ne pouvait en exiger l'accomplissement; qu'ainsi, n'y ayant point de lien de droit, les deux obligations sont nulles : la première, comme contenant une cause fausse; la seconde, comme illicite et contraire à l'ordre public, et encore parce qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être la matière des conventions, et que la liberté de disposer de son état ne peut être dans le commerce (art. 1128 du Code civil); que, sous un autre rapport, tout engagement doit avoir une cause licite et honnête, et que, lorsque la cause exprimée pour laquelle il a été contracté choque, comme dans l'espèce, aussi évidemment les bonnes mœurs, l'honnêteté publique et la disposition précise de la loi, les art. 1129, 1151 et 1133 du Code exigent impérieusement que les actes qui renferment des conventions de cette nature soient déclarés nuls........

La dame Clément a interjeté appel de ce jugement, ainsi que de celui du 24 août 1808 : elle a prétendu que la vérification d'écriture requise par les héritiers Monget était inutile et frustratoire; que sa demande était fondée sur la reconnaissance du 18 brumaire an 13; que cet acte était régulier et valable, et qu'il ne le serait pas moins lors même que l'on considérerait l'engagement du sieur Monget comme une pure libéralité envers elle; que la déclaration du même jour,

dout excipaient les héritiers, était formellement désavouée par elle, à qui on l'attribuait; que cette déclaration ne pouvait, dans aucun cas, être considérée comme énonciation des causes de la reconnaissance précitée, et qu'enfin la condition insérée dans cet acte, n'ayant rien d'illiciteni de contraire aux mœurs, ne pouvait devenir un moyen de nullité contre ladite reconnaissance.

Comme on le voit, ces moyens étaient les mêmes que ceux que le tribunal de première instance avait rejetés. Aussi son jugement a été confirmé le 14 juillet 1810, par un ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, ainsi motivé :

« LA COUR, -Ouï M. le procureur-général en ses conclusions; Faisant droit sur l'appel interjeté par la veuve Clément des jugemens rendus au tribunal civil de Versailles, les 24 août 1808 et 25 août 1809, et adoptant les motifs des premiers juges; -A Mis et MET l'appellation au néant, etc.>>

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le bordereau de collocation délivré aux créanciers est-il exécutoire contre l'acquéreur, sans étre signé du président du tribunal, ni intitulé comme les jugemens? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 771.

Est-ce la dénonciation de la saisie immoblière, et non le procès verbal, qui doit contenir la date de la première publication? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 675, 681, et 682.

Le créancier porteur d'un bordereau de collocation peut-il, à défaut de paiement par l'adjudicataire, poursuivre contre lui l'expropriation de l'immeuble vendu? (Rés.aff.) Cod. de proc. civ., art. 715, 737 et 738.

STRYCKWANT, C. LES HÉRITIERS BULLENS.

Le sieur Stryckwant s'était rendu adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation forcée, à la requête de la · veuve Bullens.

Celle-ci vient à décéder. Un ordre s'ouvre; ses héritiers y sout utilement colloqués: le greffier leur délivre en conséquence un bordereau de collocation que bientôt ils notifient à l'acquéreur, avec commendement d'y satisfaire.

Trente jours après, iis poursuivent contre lui, faute de paiement, la saisie de l'immeuble vendu.

Styrckwant demande la nullité des poursuites, et la fonde 1° sur ce que le bordereau, pour être exécutoire, aurait dù être signé du président du tribunal et intitulé de la manière dont l'art. 146 du Code de procédure veut que le soient les jugemens; 2° sur ce que le procès verbal de saisie ne coutenait point la date de la première publication, bien que cette mention fût exigée par l'art. 681 du même Code; 5° enfin sur ce que le défaut de paiement du prix de l'adjudication n'autorisait pas une nouvelle saisie réelle de l'immeuble, mais seulement la revente sur folle enchère.

Çes moyens sont rejetés par le tribunal de première instance, qui ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication. Stryckwant interjette appel; mais il n'est pas plus heureux; et, le 14 juillet 1810, ARRÊT de la Cour de Bruxelles, par lequel:

-

« LA COUR, -Considérant, sur le premier chef de nullité, qu'un bordereau de collocation n'est autre chose que l'extrait du procès verbal d'ordre et de l'ordonnance de collocation rendue par le juge-commissaire, qui doit être délivré par le greffier au créancier utilement colloqué ; — Que dès lors il suffit qu'il soit signé par le greffier, comme toute autre expédition; Que le bordereau délivré à l'intimé contient d'ailleurs la mention que le procès verbal d'ordre dont il est extrait a été signé par le juge-commissaire et par le greffier; —Que le bordereau de collocation est délivré au créancier pour lui servir de mandement de collocation, et que, dans cette vue, l'art. 771 du Code de procédure rend cet acte exécutoire par lui-même, indépendamment de toute autre formalité; qu'au surplus le bordereau délivré à l'intimé a été revêtu de l'intitulé et du mandat

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que

-

ɔrdinaire d'exécution; — Considérant, sur le second moyen le uullité, que le législateur n'a point compris l'indication lu jour de la première publication dans l'art. 675, quoique cet article fût destiné à renfermer les formalités essentielles lu procès verbal de la saisie immobilière; — Qu'il n'a parlé le cette indication que dans l'art. 681, en ces termes : Elle contiendra la date de la première publication; que la hrase immédiatement suivante, l'original de cette dénonciation sera visé, etc., et l'objet de l'art. 681, entièrement elatif à la dénonciation à faire au saisi, montrent suffisamnent que le pronom elle doit s'entendre de la dénonciation et non du procès verbal de saisie; — Que l'art. 682 ne paaîtra point contraire à cette interprétation, si l'on consilère le tableau dont parle cet article n'est point l'ourage du greffier, mais celui de l'avoué, ainsi que l'indique 'art. 104 du Tarif des frais et dépens, et que rien n'empê che que l'avoué ne puisse déterminer le jour de la première publication, lorsque la saisie a été transcritę; - Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 715, 737 et 738 lu Code de procédure, que la revente sur folle enchère n'a ieu qu'en cas d'inexécution des conditions de l'enchère, qui loivent être remplies avant la délivrance du jugement, et jui sont exigibles dans les vingt jours de l'adjudication; Qu'à cet effet, l'art. 738 enjoint au poursuivant de se faire lélivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles le l'adjudication; — Qu'aucune de ces dispositions n'est ap›licable au défaut de paiement du prix d'adjudication, puisque d'abord ce prix ne peut être exigé qu'après le jugement l'ordre, et que, d'un autre côté, l'acquit des bordereaux de ollocations est absolument étranger au greffier, qui ne pourait rien certifier à cet égard; Dir bien jugé.

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Nota. La seconde question a été décidée dans le même ens par un grand nombre d'arrêts, entre autres par un arrêt e cassation, du 17 juin 1812. Quant à la première et à la Tome XI.

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