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nomination de ce conseil n'a pas été inscrit sur le tableau affiché dans la salle de l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 501, 502,

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BALLADA, C. PRALORMO.

Le 28 pluviôse an 13, jugement qui, pour cause de prodigalité, déclare le sieur Berandi-Pralormo incapable de contracter sans l'assistance d'un conseil judiciaire. Ce jugement n'a point été inscrit dans les dix jours sur le tableau affiché dans l'auditoire du tribunal, et dans les études des notaires de l'arrondissement.

Le 4 vendémiaire an 14, le sieur Pralormo achète, sans l'assistance de son conseil, diverses créances au sieur Ballida. Au terme convenu, celui-ci réclame en vain le prix de la cession : le prodigue lui oppose son incapacité. Il soutient que le contrat est nul, puisqu'il a été consenti dans un temps où il ne pouvait contracter sans l'assistance du conseil qui lui avait été nommé.

Le sieur Ballada répond que, le jugement de nomination du conseil judiciaire n'ayant pas reçu le degré de publicité que prescrit l'art. 501 du Code civil, ce jugement ne pouvait lui étre opposé. Il ajoute que, s'il en était autrement, les tiers seraient tous les jours victimes de la mauvaise foi du prodigue.

Jugement du tribunal de première instance, qui accueille l'exception du sieur Pralormo, et déclare nul l'acte dont il s'agit.

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Sur l'appel, les parties ont reproduit leurs moyens respectifs.

M. Coller, avocat-général, s'est attaché à démontrer que, bien que l'acte du 4 vendémiaire an 14 fût du nombre de ceux qu'un prodigue ne pouvait faire sans l'assistance de son conseil, il était valable dans l'intérêt du sieur Ballada, qui avait pu ignorer l'incapacité du sieur Pralormo, puisque le jugement n'avait pas reçu toute la publicité voulue par la

loi. Ce magistrat a surtout insisté sur ce que l'intérêt des tiers n'est pas pas moins à considérer que l'intérêt du prodigue. Il a démontré que, si l'état moral de celui-ci exigeait, pour son bien, qu'on lui ôtat l'administration de sa fortune, la *sûreté des autres n'exigeait pas moins impérieusement l'exécution des formalités prescrites par l'art. 501 du Code civil, formalités que le législateur suppose remplies, lorsqu'il prononce daus l'article suivant la nullité de tous les actes passés sans l'assistance du conseil.

Du 20 janvier 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel :

« LA COUR, - Attendu que, quoique, par jugement du 28 nivôse an 13, il ait été défendu au sieur Berandi-Pralormo de plaider, transiger, contracter, sans l'assistance d'un conseil judiciaire qui lui a été nommé, et que, dans le contrat du 4 vendémiaiaire an 14, il n'a point été assisté par son conseil judiciaire, il n'en résulte pas la nullité dudit contrat; -Que, d'après la disposition de l'art. 501 du Code civil, des formalités ont été prescrites à l'égard des jugemens portant interdiction ou nomination de conseil, qui, dans l'espèce, n'ont point été remplies; et en effet, il ne résulte aucunement que ledit jugement du 28 nivôse en 13 aît été signifié à partie et inscrit dans les dix jours prescrits par l'art. 501, sur lės tableaux affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires de l'arrondissement, formalité exigée pour rendre publique et notoire la prodigalité de celui qui est sous la surveillance d'un conseil judiciaire, et mettre ainsi sur les gardes tous ceux qui voudraient contracter avec Jui, et dont l'omission est suffisante pour ôter tout effet au jugement portant nomination d'un conseil judiciaire; et quoique l'art. 501 du Code civil porte que la nomination du conseil judiciaire doit avoir son effet du jour du jugement, et que tous les actes passés sans l'assistance du conseil sont nuls de droit, il ne faut pas pour cela en conclure que le contrat passé par le sieur Berandi, au profit du sieur Ballada, doive être censé nul: car si la loi a annulé tout acte passé

par le prodigue, postérieurement au jugement portant nomination du conseil judiciaire, c'est dans la supposition que le jugement aurait été revêtu des formes ordonnées par la loi, qu'il aurait été inscrit sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires de l'arrondissement, et qu'ainsi il aurait eu toute la publicité requise pour l'intérêt des tiers; la loi a voulu aussi que la nomination du conseil eût force du jour du jugement, quoiqu'un délai de dix jours ait été fixé pour le faire signifier et inscrire sur lesdits tableaux, pour ôter au prodigue tout moyen de dissiper sa fortune pendant ce temps par des actes ruineux; mais lorsque la formalité la plus essentielle pour l'intérêt des tiers, celle de la publicité par le moyen de l'inscription, n'a point été remplie, et que plusieurs mois se sont écoulés entre le jugement et le contrat, comme dans l'espèce, sans qu'il résulte que cette inscription ait eu lieu, le jugement portant nomination du conseil judiciaire ne peut avoir d'effet contre les tiers; -- Attendu que si, d'après les lois anciennes, qui annulaient les contrats passés par les prodigues, lorsque leur prodigalité était notoire, il était de principe que les jugemens portant interdiction ou nomination d'un conseil devaient être rendus notoires au public, et affichés aux lieux accoutumés, pour leur donner, par ce moyen, la plus grande publicité pour l'intérêt des tiers, il est hors de doute que ce principe doit encore plus être adopté d'après les lois nouvelles, qui n'annullent point les contrats des prodigues, quoiqu'il s'agisse d'une prodigalité notoire, et qu'il importe toujours que ces sortes de jugemens soient rendus publics par les moyens prescrits par la loi, pour l'intérêt de tous ceux qui pourraient contracter avec des prodigues qui se trouvent sous la surveillance d'un conseil judiciaire; — Dir qu'il a été mal jugé, et déclare valable l'acte du 4 vendémiaire an 14, etc. »

COUR D'APPEL DF PARIS.

Le conservateur des hypothèques peut-il délivrer un certificat de non-inscription dans une affaire qui le concerne personnellement? (Rés. nég.)'

LE SIEUR SUTAINE, C. LA DAME BEFROY.

La loi du

brumaire an 7 avait gardé le silence sur le cas qui fait l'objet de l'arrêt dont nous allons rendre compte, et le chapitre ro du Code civil, titre des Priviléges et Hypothèques, qui traite de la responsabilité et des devoirs des conservateurs, observe le même silence.

On trouve seulement, dans l'art. 12 de la loi du 21 ventose an 7, urre disposition qui veut qu'en cas d'absence ou d'empéchement, le conservateur soit remplacé par un inspecteur, un vérificateur ou un surnuméraire ; mais cette loi a été abrogée par la publication du Code civil. D'ailleurs il s'agissait toujours de savoir si l'empêchement dont elle parle doit s'entendre des empêchemens moraux, ou seulement des empêchemens physiques; en sorte que la question jugée par la Cour d'appel de Paris doit offrir un grand intérêt.

Le sieur Durand est nommé conservateur des hypothèques à Sainte-Ménéhould. Les sieurs Marc-Michel et François de la Paix le cautionnent.

Durand souscrit, au profit des dames Romance et Béfroy, un contrat de rente viagère de 120 fr. Il hypothèque, pour sûreté, sa maison, et l'inscription en est prise le 3 vendémiaire an 10. Le 21 prairial an 12, Durand vend au sieur Sutaine la maison hypothéquée aux dames Romance et Béfroy. Sutaine fait transcrire son contrat. Durand lui délivre, après avoir reçu la totalité du prix de la vente, un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription.

Les dames Romance et Béfroy, ne recevant plus le paiement de leur reute, requièrent le sieur Sutaire d'avoir à la

seevir ou d'abandonner la maison. Celui-ci répond à cette réquisition en signifiant le certificat constatant qu'il n'y a pas d'inscription. Les dames Romance et Béfroy prennent alors le parti de se pourvoir et contre le sieur Sutaine, acquéreur, et contre les sieurs Michel et de la Paix, cautions du sieur Durand.

Cette action donna lieu à un jugement dont il est nécessaire de rappeler les dispositions. Il est ainsi conçu :

• Cousidérant que la dame Bélroy, créancière du sieur Durand, en vertu d'un titre authentique, en date du 15 prairial an 9, avec hypothèque spéciale sur la maisou dont était alors propriétaire ledit Durand, et qu'il a vendue de-. puis au sieur Sutainę, a fait inscrire son titre aux termes des lois; qu'aux termes de l'art. 2014 du Code civil cette hypothèque a suivi l'immeuble dans les mains du sieur Sutaine, dans lesquelles il a passé; qu'ainsi sa demande a été régulièrement dirigée contre ledit sieur Sutaine; - Que, le sieur Sutaine ayant opposé à la demande de la dame Béfroy un certificat de non-inscription hypothécaire sur la maison par lui acquise et à lui délivré par Durand, le 50 décembre 1807, la dame de Béfroy n'ayant pas dû prendre à sa charge de discuter la validité ou invalidité de ce certificat, a encore procédé régulièrement en appelant en cause les cautions de Durand, aux risques, périls et fortune du sieur Sutaine, et réciproquement; Considérant que Durand n'a pu, dans son propre intérêt, certifier qu'il n'existait pas d'inscription sur lui-même, parce que le certificateur et le certifié sont nécessairement deux personnes distinctes; qu'il est de principe que nul ne peut être juge dans sa propre cause; que l'art. 12 de la loi du 21 ventô e an 7, organique du régime hypothécaire, veut qu'en cas d'absence ou d'empêchement du conservateur, il soit suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau, el que, dans ce cas, le préposé demeure garant de cette

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