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néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; · Condamne Bachot et sa femme en l'amende et aux dépens. »

COUR D'APPEL DE PARIS,

Les armateurs de navires doivent-ils étre considéré's comme négocians, et par conséquent justiciables du tribunal de commerce? (Rés. aff.) Cod. de comm., art, 655.

MORRIS, C. LEGrand.

Le sieur Legrand avait pris une des dix-huit actions de 10,000 fr. chacune que le sieur Morris avait créées pour l'armement et l'équipement du navire le Zephir. Ce navire fut expédié de Honfleur à la Guadeloupe, et rentra dans le port de Baïonne, chargé de nouvelles marchandises qui furent vendues dans cette ville.

Le sieur Legrand, voulant faire procéder à la liquidation de l'armement, réclama d'abord la restitution de sa mise de fonds, ce qui lui fut accordé,

Il demanda ensuite un compte détaillé des produits et bénéfices de la vente. Ce compte fut présenté par le sieur Morris. Il en résultait que l'expédition avait procuré un bénéfice de 5,495 fr. 70 c. par action,

Alors le sieur Legrand'assigna le sieur Morris devant le tribunal de commerce de la Seine, pour le faire condamner à justifier des pièces à l'appui de son compte, et en outre à lui payer de suite la somme de 5,495 fr. 70 c., montant du bénéfice par lui reconnu appartenir à chaque action. Ces conclusions furent adjugées par deux jugemens de défaut des 23 février et 23 mars 1810.-Sur l'appel, le sieur Morris a prétendu que le tribunal de commerce de cette ville n'avait pas été compétent pour statuer sur la contestation qui s'était élevée entre lui et le sieur Legrand, et que la connaissance en appartenait exclusivement aux tribunaux civils; en conséquence, il a demandé l'annulation des jugemens du tribunal de commerce, des 23 février el 23 mars 1810.

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L'institution des tribunaux de commerce, répondait l'intimé, a eu spécialement pour but de préserver les contestations qui y sont portées des longueurs inévitables attachées à la marche de la procédure devant les tribunaux ordinaires. Cette considération doit être d'un grand poids en faveur des opérations maritimes, dont les débats ne sauraient être terminés trop promptement: aussi est-il reconnu aujourd'hui que les armateurs de navires doivent être considérés comme négocians, et qu'ils sont par conséquent justiciables des tribunaux de commerce.

Le 1er août 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, M. Carbonnier avocat, par lequel :

« LA COUR - REÇOIT Morris opposant à l'exécution de l'arrêt rendu contre lui par défaut, le 25 avril dernier; Faisant droit sur ladite opposition, et sur l'appel interjeté par Morris des deux jugemens rendus au tribunal de commerce de Paris, les 23 février et 23 mars derniers; Attendu que tout armateur est négociant; qu'il résulte d'ailleurs du compte de Morris, imprimé, que, toutes déductions faites, les actions dont il s'agit ont produit pour chacun un bénéfice de 5,495 fr. 70 c., outre la mise; Dir qu'il a été compétemment jugé; met en conséquence l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier cffet; condamne l'appelant en l'amende et aux dépens, etc. »>

COUR DE CASSATION.

L'avoue' du demandeur qui a obtenu un arrêt par défaut, faute de comparaître, doit-il occuper sur l'opposition, s'il n'a pas été expressément révoqué, lors méme qu'il declare n'avoir plus ni pouvoir ni mission de șa partie? (Rés. aff.)

En cas d'affirmative, et si d'ailleurs l'avoue n'a exercé son ministère qu'en déférant aux ordres de la Cour, son client

.

est-il recevable à intenter contre lui l'action en désavéu ? (Rés. nég.)

L'extrait du registre du receveur de l'enregistrement peut-il suppléer au défaut d'exhibition d'un exploit, et prouver en même temps son existence et sa régularité? (Rés. nég.)

LEMPEREUR-LAROCHELLE, C. LE SIEUR PONCET.

Le sieur Lempereur-Larochelle obtient devant la Cour d'appel de Paris, par le ministère de Me Poncet, son avoué, un arrêt par défaut faute de comparoir, contre le sieur Lempereur-Saint-Pierre.'

Celui-ci y forme opposition, et fait signifier sa requête à Me Poncet, conformément aux dispositions du Code de procédure.

Cet avoué se présente à l'audience, et déclare n'avoir plus ni pièces, ni mission, ni pouvoir de son client. Cependant la Cour lui ayant ordonné de continuer à occuper pour lui, il soutient l'opposition non recevable, comme ayant été formée plus de six mois après la signification de l'arrêt par défaut.

Pour établir cette fin de non recevoir, l'avoué ne présentait pas l'exploit de signification de l'arrêt, mais seulement un extrait de son enregistrement: aussi la Cour d'appel, statuant sur l'opposition, et y faisant droit, rétracta son arrêt par défaut.

Quelque temps après, le sieur Lempereur-Larochelle, s'emparant du dire de Me Poncet à l'audience, l'a actionné en désaveu, soutenant qu'en effet il était sans qualité pour le représenter.

Ayant été déclaré non recevable dans son action en désaveu, il s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts, pour violation des principes qui déterminent l'effet du mandat ad lites, et des articles du Code de procédure qui règlent les délais de l'opposition.

Le 1er août 1810, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Oudart rapporteur, par lequel :

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Thuriot, avo

cat-général; - Attendu que la Cour d'appel de Paris n'a violé aucune loi en jugeant 1° qu'un avoué constitué est tenu d'occuper sur l'opposition à l'arrêt par défaut faute de comparaître, obtenu par son ministère, à moins qu'il n'ait été révoqué dans les formes de droit; 2o que, cette Cour ayant ordonné qu'il continuerait d'occuper pour le demandeur, il a rempli son devoir en le faisant, et que le désaveu dirigé contre lui par le demandeur n'était pas recevable; 3° que l'extrait du registre du receveur de l'enregistrement ne peut suppléer au défaut d'un exploit de signification, n'en peut établir la régularité, ni même en prouver l'existence légale; - Attendu que la requête d'opposition à l'arrêt par défaut, ayant été régulièrement formée et signifiée à l'avoué du demandeur, il est inutile d'examiner si l'opposition au même arrêt, faite à domicile, est régulière; - REJETTE, etc. »

-

Nota. La question de savoir si l'extrait des registres de l'enregistrement peut suppléer au défaut de représentation d'un exploit, et prouver en même temps son existence et sa régularité, a toujours été résolue négativement par la Cour suprême au préjugé résultant de l'arrêt qui précède vient se joindre l'autorité de deux autres rendus par la même Cour les 6 thermidor an 11 et 7 brumaire an 15. (Voy. le tom. 5, pag. 54.)

Il est vrai que la question a été décidée en sens contraire par un arrêt de la Cour de Riom du 28 décembre 1808. Mais cet arrêt isolé ne saurait prévaloir sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Voy. l'arrêt de Riom, t. 9, pag. 750.)

COUR D'APPEL DE RENNES.

Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs, l'appel principal de l'un de ces chefs par une partie autorise-t-il l'intimé à appeler incidemment et en tout état de cause nor seulement de ce chef, mais encore de tous ceux dont il

n'y a point appel principal, sans qu'on puisse lui opposer l'expiration du délai général fixé par l'article 443 du Code de procédure? (Oui et non.) Cod. de procéd. civ., art. 443 et 456.

Cette question est jugée diversement; quelques Cours d'appel ont décidé que, quand un jugement contient plusieurs chefs, et qu'une partie appelle seulement de l'un de ces chefs, l'intimé ne peut appeler incidemment, par requête d'avoué, ni après le délai de trois mois, des chefs dont il n'y a pas appel principal. Cette jurisprudence est fondée sur ce qu'un jugement qui contient plusieurs dispositions présente autant de jugemens particuliers que de chefs distincts, et qu'ainsi tout appel qui ne porte point sur les dispositions déjà attaquées par un premier appel est un appel principal qui doit être interjeté dans les formes et le délai prescrits par l'art. 456 du Code de procédure. C'est ainsi que l'a jugé la Cour de Nismes, par un arrêt du 18 mai 1806 que l'on trouvera au tome 7 de ce recueil, page 303, et c'est encore ce que la Cour de Rennes a décidé par l'arrêt qui fait l'objet de cet article. Enfin, cette doctrine a obtenu l'assentiment de M. Carré, qui la défend même avec chaleur dans les Lois de la procédure civile, tom. 2, p. 125 et suiv., no 1574. Toutefois il faut reconnaître aujourd'hui que c'est une erreur. La Cour suprême a jugé tout récemment, par trois arrêts, des 13 janvier, 16 juin et 8 juillet 1824, que l'intimé peut appeler incidemment et en tout état de cause non seulement du chef dont il y a appel principal, mais encore des autres chefs non attaqués par cette voie, attendu que, d'après l'art. 443 du Code de procédure, l'intimé a la faculté d'interjeter appel en tout état de cause; que cet article ne distingue pas si l'appel principal porte sur des dispositions ou des chefs distincts de ceux qui forment l'objet de l'appel incident; qu'il suffit qu'il y ait été statué par un même jugement..... (1)

(1) Voy. le tom. 2 de 1824, pag. 134, et les vol. de 1825.

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