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les dommages et intérêts; mais une créance indéterminée
dans sa valeur n'en est pas moins susceptible d'hypothèque,
pourvu qu'elle soit fondée sur un titre capable de lui conférer
ce droit, ainsi que le porte l'art. 2151 du Code. »

Tel est aussi le sentiment de M. Favard de Langlade, dans
son Répertoire de la Législation civile, v Hypothèques,
sect. 2, § 2.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

En matière de saisie immobilière, les moyens de nullité
contre la procédure qui précède l'adjudication prepara-
toire doivent-ils absolument étre propose's par requête,
à peine de déchéance? (Rés. wég.) Cod. de proc. civ.,
art. 406 et 735.

MICHEZ, C. LES DEMOISELLES BOURG.

. Les demoiselles Bourg font saisir les biens d'un sieur Mi-
chez, leur débiteur. Celui-ci demaude la nullité de la pro-
cédure, et propose ses moyens par des conclusions déposées
sur le bureau, avant l'adjudication préparatoire. Les demoi-
selles Bourg le soutiennent non recevable, parce qu'il n'a pas
proposé ses moyens par requête d'avoué à avoué.

Le tribunal de Charleroy adopte cette exceptiou, attenda
qu'il s'agit d'une matière sommaire, et que, suivant l'article
406 du Code de procédure civile, les demandes en ces ma
tières doivent être formées par requête d'avoué.

Appel de la part du sieur Michez.

L'art. 406, a-t-il dit, n'est point applicable à l'espèce: en effet, il s'agit d'une saisie immobilière, dont la poursuite est soumise à des règles spéciales, déterminées par le Code de procédure. Orl'art. 733 se borne à déclarer que les moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire ne pourront être proposés après cette adjudication: cet article ne prescrit aucunement la manière de les proposer. Le tarif indique bien la requête, mais il ne l'exige

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point impérieusement: en conséquence on ne peut pas rejeter une forme équivalente.

Les demoiselles Bourg répondent que la requête est nécessaire pour avertir le poursuivant et le mettre à portée de préparer ses défenses; que sans cela l'adjudication préparatoire ne pourrait jamais être faite au jour indiqué, ce qui entraînerait des longueurs et des frais que le Code a surtout voula éviter.

Du 23 août 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, deuxième chambre, MM. Mailly et Raour avocats, par le quel

« LA COUR, — Attendu que la loi n'a pas fixé formelle ment, à peine de non-recevabilité, le mode selon lequel les moyens de nullité, avant l'adjudication préparatoire, doivent être proposés, → DECLARE mal jugé ;- Emendant, évoquant, ordonne aux parties de plaider sur la validité des moyens de nullité proposés devant les premiers juges. »

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Nota. La même Cour a rendu, le 31 janvier 1812, une décision semblable. Mais la question a été jugée en sens con→ traire par arrêt de la Cour de Paris, du 3 janvier 1810, et par arrêt de la Cour de Riom, du 26 mars suivant, rapporté pag. 287 de ce volume.

COUR D'APPEL DE NISMES.

L'appel d'un jugement qui prononce sur une tierce opposition formée à un autre jugement rendu sur une demande en distraction de biens saisis est-il sujet au délai ordinaire de trois mois, et non au délai de quinzaine fixé par l'art. 750 du Code de procédure civile? (Rés. aff.) L'acte d'appel portant constitution d'un avoué qui avait cessé depuis peu ses fonctions peut-il être renouvelé, méme hors le délai? (Rés. aff.)

LAGET-VALDESON, C. LAYRE.

Un jugement condamnait un sieur Huguet à payer au sieur

Tome XI.

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Layre, dans un délai déterminé, les arrérages cumulés d'une rente, sinon à délaisser l'héritage affecté à cette rente.

Avant l'échéance du délai, un créancier du sieur Huguet fit saisir réellement ses biens. Layre demanda et fit prononcer la distraction de l'héritage affecté à sa rente, par jugement du 18 décembre 1809.

1. Un sieur Laget-Valdeson, créancier hypothécaire sur cet héritage, et qui venait au premier rang, se rendit tiers opposant au jugement qui ordonnait la distraction, et le fit rétracter par autre jugement du 20 mars 1810.

Appel par le sieur Layre en la Cour de Nismes; mais il constitue un ancien avoué, qui avait alors cessé ses fonctions depuis quelques mois. Instruit de cette erreur, il renouvelle son acte d'appel, par lequel il constitue un avoué exerçant.

Alors le sieur Laget-Valdeson soutient son appel nul, soit parce que, la première assignation indiquant comme avoué un officier démissionnaire, il n'y avait point effectivement de constitution; soit parce que, la seconde ne se trouvant plus dans la quinzaine de la prononciation du jugement attaqué, il était hors du délai prescrit par l'art. 750 du Code de procédure.

Le sieur Layre répond que le défaut de sa première constitution provient d'une erreur très-naturelle, attendu son éloignement de Nismes, qui ne lui a pas permis de connaître exactement les mutations survenues entre les avoués de la Cour; il soutient d'ailleurs qu'on ne peut pas lui appliquer le délai de quinzaine invoqué contre lui; que ce délai n'est prescrit que pour l'appel du jugement qui prononce sur la demande en distraction; mais que la tierce opposition à ce jugement n'est pas un incident de la poursuite de saisie immobilière; que c'est une action principale, une action ordinaire; et qu'en conséquence le jugement rendu sur cette action n'est point assujetti au délai extraordinaire et spécial de quinzaine.

Sur ces moyens respectifs, et le 24 août 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par lequel:

« LA COUR, Considérant que Blanc-Pascal, constitué comme avoué dans l'exploit d'appel du 28 avril 1810, n'a cessé d'exercer près la Cour les fonctions d'avoué que depuis moins d'une année; - Que le sieur Layre, domicilié daus un lieu éloigné de la ville où siége la Cour, paraît avoir ignoré la démission de Blanc-Pascal, et avoir cru de bonne foi que celui-ci continuait de postuler en qualité d'avoué; - Qu'en effet, le sieur Layre, dès qu'il a été instruit de l'erreur qui avait été commise à cet égard, s'est empressé de la faire réparer, en faisant donner, le 4 mai 1810, une nouvelle citation dans laquelle il a constitué Me Monier Taillades pour son avoué; Considérant que le sieur Laget-Valdeson n'a point été partie dans les jugemens des 15 juin 1808 et 18 décembre 1809; qu'il n'a figuré dans l'instance en expropriation des biens du sieur Huguet que pour demander la rétractation desdits jugemens par voie de tierce opposition; que le jugement dont est appel, qui n'a prononcé que sur le mérite de cette tierce opposition, rentre évidemment dans la classe des jugemens ordinaires qui sont appelables pendant le délai de trois mois depuis leur signification; qu'il importe peu que le jugement du 18 décembre 1809 ait statué, sur une demande en revendication; qu'il ne s'agit point ici de l'appel de ce dernier jugement, mais bien de l'appel d'un jugement qui a statué sur une tierce opposition principale, dont par conséquent le sieur Layre a relevé appel en temps utile; - DEзOUTE les intimés de leur demande en nullité. »

Nota. Le système que le sieur Layre a fait admettre nous paraît justifié par une considération décisive : c'est que, quand même la poursuite aurait été consommée, le sieur Valdeson aurait pu former sa tierce opposition. Donc cette action n'est point un incident de la poursuite de saisie immobilière; donc le jugement rendu sur cette action n'est pas pour l'appel au délai de quinzaine. L'arrêt de la Cour de Nismes mérite donc d'être suivi sur le premier point. Quant à la solution qu'il a donnée à la seconde question,

soumis

elle nous paraît susceptible d'être contestée, et c'est ainsi que l'envisage M. Carré, Lois de la procédure, tom. 1o, pag. 155.

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L'assignation pour étre présent à l'enquête, signifieé non à la partie au domicile de son avoué, mais à l'avoué luimême, est-elle nulle? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art.

261.

BOGLIO, C. MASSARIS.

L'art. 261 du Code de procédure est conçu en ces termes: « La partie sera assignée pour être présente à l'enquêtë, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile, le tout trois jours au moins avant l'audition.....

Ainsi, d'après cet article, c'est la partie, et non son avoué, qui doit être assignée. La raison d'ailleurs en est simple: l'avoué n'est qu'un officier ministéricl destiné à aider sont client de ses conseils et de ses lumières; mais il ne figure point en son nom au procès; il n'y a aucun intérêt personnel; c'est la partie elle-même qui doit être présente à l'enquête ; c'està elle seule que la justice peut et doit demander les renseignemens convenables, donc c'est elle qui doit être assignée; senlement, pour abréger les délais, elle peut l'être au domicile de son avoué. Voilà tout ce qui résulte de l'art. 261 du Code de procédure. Mais si elle n'est point assignée personnellemet, l'assignation est nulle. La Cour de Turin a consacré cei principes par l'arrêt que nous allons rapporter.

Dans un procès entre Massaris et Boglio, cette Cour avait admis le dernier, avant de statuer au fond, à faire preuve par témoins de différens faits articulés à l'appui de sa demande.

Boglio fait signifier à l'avoué de Massaris l'ordonnance du juge-commissaire pour commencer l'enquête, et assigne cet avoué à l'effet d'y être présent.

Mais ni l'un ni l'autre n'ont comparu; on commença l'er

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