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prix de 3,000 fr.; or, depuis, Dominique Biehler, l'un des débiteurs de la rente, est décédé obéré, ne laissant que des héritiers sous bénéfice d'inventaire, qui ont vendu les quatre schatz de vigne que leurs père et mère avaient affectés spécialement, par le contrat dont s'agit, pour la sûreté du service de la rente constituée, ce qui a diminué pour autant son gage; c'est dans ces circonstances que l'intimé a déjà, avant la vente, déclaré aux héritiers Biehler, par acte du 17 octobre 1809, que, faute par eux de vendre à charge de son hypothèque, il se pourvoira pour les faire condamner à consigner un fonds suffisant pour produire à son bénéfice une rente égale à celle à lui constituée, sans préjudice à tous autres droits, etc.; cet acte est resté sans réponse, et le bien a été vendu sans la charge; Attendu dès lors que l'action de l'intimé, contre tous les débiteurs de la rente, en résiliation du contrat et en remboursement du capital, était trèsfondée, puisqu'il est de principe ancien, consacré par le Code civil, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles 1188, 1992, 2114 et 2161, que l'hypothèque est indivi- sible, et qu'ainsi la vente, faite par les héritiers de l'un des débiteurs solidaires, des biens qu'il avait spécialement hy pothéqués à la rente, rendait exigible le capital intégralement; que, s'il en était autrement, l'acquéreur ayant la faculté de purger son acquisition, l'intimé serait obligé de souffrir le paiement partiel de ce qui lui est dû, tandis que, d'après l'art. 1244, le créancier ne peut étre forcé de recevoir en partie le paiement d'une créance même divisible;— Attendu que c'est une erreur de la part des appelans de prétendre, d'après l'art. 1977 du Code civil, qu'il n'y a lieu à la résiliation que lorsque celui qui a constitué la rente viagère n'a pas donné les sûretés stipulées, et que dans l'espèce les sûretés ont été données, et que l'intimé peut les sui

dans quelques mains qu'elles aient passé; mais ce raisonnement n'est que spécieux, puisque, ne pas fournir les sûretés promises, ou faire disparaître ou diminuer celles qui ont été données, en aliénant tout ou partie du gage du

créancier, sont une seule et même chose; -- Attendu, quant aux arrérages de fa rente, qu'ils sont dus sur le pied stipulé par le contrat, c'est-à-dire à douze pour cent : ici il s'agit d'un contrat aléatoire, sujet à des chances diverses, contrat d'ailleurs bien antérieur à la loi sur l'intérêt; et, selon les principes anciens et modernes, en cas de résiliation da con trat de rente viagère, la rente est dne sur le pied stipulé, jusqu'au moment du jugement; et ce n'est qu'ensuite que l'intérêt du capital à rembourser n'est dû qu'au taux firé par la loi ; - Attendu que les appelans, qui n'offrent que la moitié du capital, tandis qu'ils sont obligés solidairement avec les autres débiteurs, ont encore réclamé des terines; mais la constitution de rente viagère est assimilée, sous e rapport, au contrat alimentaire : il ne saurait donc y avoir lieu de retarder Fentier remboursement du capital dont s'agit; ainsi le jugement est bien rendu, quoique par d'autres considérations c'est le cas de le confirmer;-Par ces motifs, sans s'arrêter à l'acte du 16 du courant, A Mrs l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

Nota. La Cour d'appel de Paris a jugé, par arrêt du › août 1808, que le créancier d'une rente viagère n'a pas le droit de demander le remboursement de son capital, en cas de vente de l'immeuble hypothéqué, si l'acquéreur a ét charge de servir la rente.

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Un créancier peut-il demander le remboursement de se créance non échue, lorsqu'il découvre que l'immeuble sur lequel son débiteur lui avait confére hypothèque se trouvait, à l'époque même de son contrat, grevé d'inscriptions qui en absorbaient la valeur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1188 et 2131.

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ROBERT, C. SES DÉBITEURS...

Par acte du 9 janvier 1806, deux débiteurs d'un sieur Robert souscrivent à son profit une obligation de 2,000 fr.,

et affectent spécialement à la sûreté de cette somme plusieurs immeubles qu'ils possédaient, sans avertir toutefois le sieur Robert que la valeur de ces biens était déjà absorbée par des inscriptions antérieures. Robert, au moment de s'inscrire lui-même sur les immeubles, s'aperçoit de la fraude commise à sou préjudice, Il assigne alors ses deux débiteurs en remboursement de sa créance, attendu leur mauvaise foi, et l'insuffisance notoire de son hypothèque. Mais un jugement du tribunal de première instance de Riom, du 7 juin 1810, le déboute de sa prétention, « Attendu que, le Code civil ayant exprimé, par ses art. 1188 et 2131, les cas dans lesquels le remboursement peut être exigé, et la demande de l'appelant ne se trouvant dans aucune des hypothèses prévues par la loi, cette demande n'est pas fondée ».

Sur l'appel, Robert a prétendu qu'interpréter les art. 1188 et: 2431 ainsi que l'avaient fait les premiers juges, c'était rendre le législateur complice d'une absurdité et d'une injustice tout à la fois : d'une absurdité, car comment concevoir qu'il eût autorisé l'action erf remboursement dans le cas où le débiteur aurait diminué les sûreté's promises à son créancier, et qu'il l'eût défendu dans le cas où, par une réticence coupable, ces sûretés se trouveraient complétement illusoires; d'une injustice, car le sort du créancier n'était-il pas le même, soit qu'il eût été originairement trompé, soit que le gage à lui donné ne fût devenu insuffisant qu'après coup? Ne méritait-il pas, dans un cas comme dans l'autre, la même faveur, ou plutôt n'était-il pas d'autant plus favo rable que ses débiteurs étaient plus odieux, puisque le préjudice qu'il souffrait ne devait être imputé ni à des pertes qu'ils auraient éprouvées, ni à des accidens imprévus, mais bien à leur duplicité et à leur mauvaise foi?

Les intimés se sont contentés de développer les moyens qui faisaient la base de la décision des premiers juges.

Du 25 août 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, par lequel:

« LA COUR,

Tome XI.

Attendu l'insuffisance au moins très

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apparente de l'hypothèque, et que les intimés ont entendu donner un gage suffisant pour répondre de la créance; — Attendu que lesdits intimés n'offrent point de supplément d'hypothèque;-DIT qu'il a été mal jugé; émendant, condamne les intimés solidairement au remboursement de la somme de 2,000 fr., avec dépens.

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COUR DE CASSATION.

S Ir.

La femme mariée sous l'empire d'un statut qui lui permet tait de donner ses biens dotaux à ses héritiers présomptifs en ligne directe, avec la simple autorisation du mari, a-t-elle pu valablement user du même droit, depuis le Code civil, sans étre soumise aux règles prescrites par ce Code? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2, 1555 et 1556.

SOUMILLON, C. La dame DescalleS.

La dame Descalles fit, sous l'autorisation de son mari, donation entre vifs de plusieurs immeubles à son fils aîné. Il est important de remarquer que les sieur et dame Descalles s'étaient mariés sous l'empire de la Coutume de Normandie, et en état de séparation de biens.

Les deux premières donations en faveur du fils avaient été faites par sa mère à une époque où cette Coutume était encore en vigueur; la troisième avait eu lieu le 13 mai 1807, sous l'empire du Code civil.

Le donataire ayant aliéné les divers immeubles dont sa mère avait successivement disposé à son profit, celle-ci se détermina à poursuivre la nullité des trois donations.

Relativement aux deux premières, elle se fondait sur les dispositions de la Coutume de Normandie, qui prohibent les donations entre vifs au profit des héritiers du donateur, et surtout de ses descendans en ligne directe. A l'égard de la donation de 1807, elle motivait sa demande en nullité sur l'art. 1554 du Code civil, qui défend l'aliénation des biens

dotaux, excepté dans un petit nombre de cas, nommément désignés dans les articles suivans.

Les divers acquéreurs des immeubles donnés se réunirent au sieur Descalles fils pour repousser l'action en nullité.

Un jugement du tribunal civil de Pont-l'Evêque, sous la date du 20 juillet 1808, la déclara mal fondée dans tous ses chefs.

Sur l'appel, la Cour de Caen rendit, le 3 mars 1809, un arrêt qui confirma la décision des premiers juges, relativement aux donations antérieures à la promulgation du Code, et dit qu'il avait été mal jugé relativement à celle du 13 mai 1807, par les motifs suivans:

« Attendu que les actes doivent être régis par les lois en vigueur à l'époque de leur confection; que, d'après les dispositions de la Coutume de Normandie et les principes du droit normand, la mère comme le père pouvait donner à ses enfans, et que cette faculté résulte de l'art. 434 de cette Coutume, qui répute avancement d'hoirie toute donation faite par le père ou la mère à leurs enfans; que ces actes étaient une véritable anticipation de succession qui investissait le fils de la propriété, et lui transmettait la faculté d'en disposer; que les ventes faites par le fils sont bonnes et valables, et que des tiers acquéreurs qui ont contracté sur la foi de la jurisprudence régnante ne peuvent être troublés dans la propriété par eux acquise; - Attendu que le dernier acte fait par la damè Descalles à son fils est du 13 mai 1807, et doit être régi par les dispositions du Code civil; que l'art. 1554 porte une interdiction absolue d'aliéner on hypothéquer les biens constitués en dot; que les art. 1555 et 1556 désignent les seuls cas où la femme peut donner ses biens dotaux, et ne permettent de donation que dans le cas d'établissement de ses enfans d'un premier lit, ou des enfans communs; que l'acte de 1807 n'a pas pour objet l'établissement du fils; qu'il s'agit ici de l'effet de la capacité civile, et d'un droit personnel qui doit être régi par

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