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loi est une loi générale qui embrasse tous les actes notariés; que les testamens publics sont des actes de notaires, ainsi qu'il résulte des art. 969 et 971 du Code civil; que, par suite, les formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an 11 sont applicables aux testamens públics comme aux autres actes notariés ; qu'on ne peut tirer une induction contraire de ce que l'art. 68 porte qu'à défaut des formalités prescrites pour valoir comme acte public, l'acte notarié vaudra comme écrit sous signature privée, lorsqu'il será revêtu de la signature de toutes les parties contractantes ; qu'il en résulte seulement que cette disposition est particulière aux contrats, et doit être restreinte à son cas; que, si le Code civil a établi des formalités particulières aux testamens publics, il n'a eu en général pour objet que d'entourer ces actes de plus de solennité: que, par conséquent, loin de déroger à celles prescrites par la loi du 25 ventôse an 11, il en a voulu de plus en plus l'exacte observation, en tout ce à quoi il n'a point dérogé d'une manière formelle; que, s'il en était autrement, il s'ensuivrait les inconvéniens les plus graves, et le Code civii n'aurait pas manqué d'y pourvoir; que, suivant les art. 12 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11 les actes de notaires doivent coutenir l'énonciation de la demeure des témoins instrumentaires, à peine de nullité; qu'il en est donc de même des testamens publics ; que l'art. 986 du Code civil ne déroge point spécialement à cette formalité, en exigeant que les témoins soient sujets du Roi; que ces deux conditious sont distinctes, et la première est d'autant plus indispensable que, sans l'indication de la demeure des témoins, il serait souvent impossible de vérifier s'ils réunissent les qualités requises; qu'ainsi, en jugeant que le testament public en question est valable, quoique la demeure des témoins n'y soit pas énoncée, la Cour d'appel de Bruxelles a violé les art. 12 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11; - CASSE, etc. »

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Nota. La question a été jugée dans le même sens par arrêt de la Cour d'Aix, du 22 juin 1809; mais elle a été décidée

Tome XI.

en sens contraire par un autre arrêt de la Cour de Riom, du 17 novembre 1808. (Voy. tom. 9 de ce recueil, p. 639)

COUR DE CASSATION.

Lorsque le répertoire d'un huissier indique comme ayant été enregistrés des actes qui ne sont point portés sur les registres du préposé de la Régie, ce défaut de mention suffit-il pour établir la présomption légale que la forma lité de l'enregistrement n'a point été en effet remplie à l'égard de ces actes? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. MILLARD.

Le 30 juin 1808, un préposé de la Régie dresse un procès verbal qui constate que, vérification faite du répertoire du sieur Millard, huissier, il est résulté de son récolement avec les registres du receveur que vingt et un actes n'avaient point été inscrits dans ceux de ce dernier, quoiqu'ils fussent déclarés sur le répertoire comme ayant été enregistrés. C'est dans cet état, et à défaut de la représentation des originaux, que la Régie, s'autorisant de ce silence, en conclut qu'ily a une présomption légale que les actes en question n'ont point été revêtus de la formalité de l'enregistrement, et, sur cette présomption, elle décerne, contre l'huissier, une contrainte en paiement d'une somme de 525 fr.

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L'huissier y forme opposition, et demande à en être déchargé, sur le fondement que le défaut de représentation des originanx, et moins encore le défaut de mention de l'enregistrement sur les registres du receveur, ne préjugeaient rien contre lui dans la circonstance, parce que, d'un côté, cette représentation ne pouvait le concerner, et que, Pautre, cette mention était l'ouvrage du receveur, registre ne méritait pas plus de foi que son répertoire.

de

dont le

Le 15 avril 1809, jugement du tribunal civil de Sedan qui a débouté la Régie de sa demande, par le motif que la mention faite dans le répertoire de l'huissier, de l'enregis

trement des actes, devait, en l'absence des originaux, faire présumer qu'en effet ils avaient été enregistrés, et que le silence des registres du receveur ne détruisait pas cette présomption.

Pourvoi de la Régie contre ce jugement.

L'enregistrement des actes ministériels, disait son défenseur, est d'une obligation indispensable. Si cet enregistrement n'est pas justifié, l'amende est encourue par l'officier que la loi chargeait de le faire. Mais ce n'est point par une simple mention de sa part sur son registre privé que la preuve de cette formalité peut être acquise : ce moyen, outre qu'il serait dangereux, entraînerait trop d'inconvéniens. Si une présomption est admissible en pareil cas, elle ne doit résulter que des registres du préposé de la Régic. L'exactitude de cet officier, l'intérêt des huissiers à surveiller l'inscription des enregistremens, suffisent pour faire présumer qu'à défaut de mention à cet égard, l'inscription n'a point eu lieu, et qu'il n'y a point eu d'enregistrement. L'huissier veut-il détruire cette présomption? Qu'il représente les originaux de ses actes revêtus de la formalité désirée. Alors plus de doute; les soupçons de fraude qui s'élevaient contre lui tombent d'eux-mêmes pour accuser hautement la négligence du préposé de la Régie. Mais s'il n'use pas de cette voie infailJible de justification, c'est qu'il redoute une épreuve dont il ne pourrait sortir avec avantage. La présomption qu'il n'a point fait les enregistremens dont il était tenu reste dans toute sa force, et il doit en supporter toutes les conséquences. Du 2 octobre 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, scction civile, au rapport de M. Boyer, par lequel:

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«LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Giraud, avocat-général; — Vu l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an 7;- Et alttendu que la présomption légale du non-enregistrement des vingt et un actes portés sur le répertoire de l'huissier Millard, avec mention qu'ils avaient subi cette formalité, était suffisamment établie dans l'espèce par le défaut de cette même mention sur les registres du re

ceveur de l'enregistrement, et que cette présomption légale était même corroborée par le silence de cet huissier à cet égard, et le défaut d'exhibition de sa part d'aucun des originaux de ces mêmes actes; qu'ainsi le tribunal civil de l'arrondissement de Sedan ne pouvait, sans une violation manifeste de la loi, décharger ledit Millard des condamnations provoquées à ce sujet par la Régie; — Casse,

COUR D'APPEL DE PAU.

etc.

Lorsque l'avoue constitué par l'une des parties déclare à l'audience qu'il répudie le mandat et ne peut plaider. le jugement ou l'arrét est-il néanmoins censé rendu contre une partie ayant avoué? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 156 et suiv.

CAYREY, C. Capdevielle.

Le sieur Cayrey, ayant interjeté appel d'un jugement qui ordonnait l'expropriation de ses biens, constitua sur l'appel M. Bonnemazon pour son avoué. Le sieur Capdevielle, intimé, constitua également le sien.

D'après une sommation faite à l'avoué de Cayrey de comparaître à l'audience, et de défendre, celui-ci déclara qu'il ne pouvait plaider, et qu'il n'acceptait pas le mandat que lui conférait l'acte d'appel, n'empêchant pas au surplus que la Cour donnât défaut contre Cayrey personnellement.

Mais le sieur Capdevielle a soutenu qu'un jugement ou arrêt par défaut contre partie ne pouvait être rendu que lorsqu'il n'y avait pas de constitution d'avoué; que, dans l'espèce, cette constitution existait; qu'il ne dépendait pas de l'officier ministériel de nuire, par une répudiation intempestive du mandat, à l'une des parties litigantes; et que', dans l'hypothèse, la Cour ne pouvait se dispenser de prononcer l'arrêt non seulement contre Cayrey, mais encore contre son avoué, faute de plaider.

Du 2 octobre 1810, ARRÊT de la Cour d'appel de Pau, chambre des vacations, par lequel:

« LA COUR, · Considérant que, par acte du 12 avril 1810, Cayrey a appelé du jugement du 23 février précédent, rendu entre parties, et qu'il s'est conformé au prescrit de l'art. 61 du Code de procédure, auquel se réfèrent, quant aux formalités à observer, les art. 456 et 470 du même Code, soit en assignant au délai convenable, soit en coustituant son avoué; — Que, de son côté, l'intimé constitua le sien, par acte notifié à Me Bonnemazon, le 20 du même mois d'avril, c'est-à-dire dans le délai de l'ajournement; — Qu'ensuite, et le 4 juin, l'intimé, partie de Birabin, somma l'avoué de Cayrey d'en venir à la première audience et aux suivantes, jusqu'à arrêt définitif; -Que Me Bonnemazon, au lieu de défendre et plaider sur l'appel, a fait déclarer qu'il ne le pouvait, par l'effet de Cayrey, qui ne lui avait envoyé ni les pièces, ni son mandat, et demandé acte de la répudiation qu'il en faisait, n'empêchant au surplus que la Cour donnât défaut contre Cayrey personnellement ; Que, l'appelant cessant ainsi de soutenir son appel, et le jugement, qui paraît régulier dans la forme, ayant fait une juste application des dispositions de la loi, en validaut les exécutions en expropriation faites au préjudice de l'appelant, il y a lieu de le confirmer et d'en ordonner l'exécution par les motifs qui y sont ramenés; Mais que la difficulté qui se présente consiste à savoir si c'est par défaut contre avoué, ou seulement contre partie, que cette exécution doit être ordonnée; -Or, à cet égard, il a été considéré que, suivant l'art. 75 du même Code le demandeur ni le défendeur, ne peuvent révoquer les constitutions d'avoués par eux faites, sans en constituer d'autres : d'où la conséquence que, n'apparaissant point d'une révocation de la part de Cayrey, la constitution qu'il a faite de Me Bonnemazon subsiste et est acquise l'intimé, puisque c'est autant dans l'intérêt du défendeur que dans celui du demandeur que la loi a exigé la désignation de l'avoué, à peine de nullité, dans l'ajournement introductif de l'instance; - Que la loi ne reconnaît que deux genres de jugemens par défaut, celui contre avoué, lorsqu'il

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