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́être autre que la sienne, et il n'y a plus de doute, quand la partie représente elle-même la copie signifiée.

·Du 22 janvier 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Boyer, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Jourde, substitut du procureur-général; Attend que, dans la signification particulièrement faite à la dame de Chalonge, le vœu de l'art. 61 du Code de procédure a été suffisamment rempli par l'énonciation que copie en a été laissée à une servante-domestique, au domicile de cette dame, partie assignée; REJETTE l'exception. >>

S II.

Un exploit d'assignation dont la copie est laissée à UN COMMIs trouvé au domicile de la partie assignée doit-il énoncer que ce commis est celui de cette partie? (Rés, aff.) Cod. de proc. civ., art. 61 et 68.

DUNAL, C. MAURY.

Le sieur Maury, négociant à Paris, avait appelé d'un ju gement du tribunal de commerce de Lyon, rendu au profit du sieur Dunal jeune, négociant à Montpellier,

L'acte d'appel portait que l'huissier avait laissé copie de son exploit audit sieur Dunal, pour qu'il eût à s'y confor ́mer, en parlant, dans son domicile, à un commis.

Demande en nullité de cet exploit, suivie d'un arrêt de la Cour de Lyon, qui l'accueille, « attendu que l'huissier, en signifiant cet acte, n'avait point énoncé qu'il remettait la copie à un commis de Dunal jeune, mais avait déclaré que cette remise était faite à un commis, dénomination vague qui pouvait convenir à tout autre qu'à un préposé ou un serviteur de Dunal».

Pourvoi en cassation, pour excès de pouvoir, et fausse application des art. 61 et 68 du Code de procédure.

Il est évident, disait le demandeur, que l'huissier qui, ayant fait une signification à Dunal, et dans son domicile, a déclaré laisser la copie à un commis, n'a voulu parler et

n'a pu parler que du commis de Dunal : car celui qui a la qualité de commis dans une maison est certainement commis du maître de la maison, et non d'un autre. Dans le domicile de Dunal, on ne donnerait pas la qualité de commis à un homme qui appartiendrait à une autre maison. L'acte d'appel remplissait donc le vœu des art. 61 et 68 du Code de procédure; il était donc valable.

Du 15 février 1810, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Lasaudade rapporteur, M. Chabroud avocat, par lequel:

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« LA COUR, — Attendu qu'aux termes des art. 61 et 68 du Code de procédure, mention doit être faite de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée, et que, si l'huissier De trouve au domicile de la partie aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra la copie à un voisin; - Que, dans l'exploit dont il s'agit, l'huissier n'a point fait mention de la personne à laquelle la copie en a été laissée, ni qu'elle l'ait été au propre commis de la partie; et qu'ainsi, en annulant ledit exploit, la Cour d'appel de Lyon n'a fait que se conformer strictement et littéralement à la disposition de la loi; REJETTE, etc. »

Nota. Il paraît, au premier coup d'œil, difficile de concilier cet arrêt avec celui du 22 janvier, qui précède immédiatement. Mais une opposition plus forte encore semble exister entre ce dernier et deux autres de la même Cour: l'un du 5 thermidor an 13, rapporté page 333 du sixième volume de ce recueil, qui a jugé que, lorsque l'exploit est remis à une autre personne que la partie assignée, l'huissier doit, à peine de nullité, désigner les rapports de cette personne avec la partie qu'il assigne; l'autre, du 28 août 1810, qui a déclaré nul un exploit signifié en parlant à une domestique, par le motif qu'il n'était pas énoncé que cette domestique, quoique trouvée au domicile du défendeur, fût à son service. Mais cette prétendue contradiction s'évanouit, ainsi que le fait très-bien remarquer M. Carré, dans ses

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Lois sur la procedure, tome 1", page 189, lorsque l'on ré fléchit que ces mots, servante-domestique, ne sont point de expressions synonymes, et que leur cumulation n'est poin une vaine redondance et un pléonasme ; et c'est ce que démontre le commentateur par l'art. 14 du titre 22 de l'ordon nance de 1667, qui prescrivait de demander à un témoin avant de commencer sa déposition, s'il était serviteur ou domestique, parent ou allié de l'une des parties; et par l'art. 285 du Code de procédure, qui déclare que, lors d'une enquête, on pourra reprocher les serviteurs et domestiques. Il faudrait done aussi déclarer, continue-t-il, que la loi aurait employé ici des expressions redondantes et fait un pléonasme. Jousse observe, au contraire, sur le texte de l'ordonnance, « qu'il ne faut pas confondre le mot serviteur avec celui de domestique. Domestiques sont ceux qui habitent la même maison et mangent à la même table sans être serviteurs ». Les expressions servante-domestique sont donc l'équivalent de celles-ci, servante de la même maison. On devrait l'entendre ainsi, lors même qu'il y aurait quelque raison de douter: car, suivant les règles communes, qui ne s'appliquent pas moins aux actes judiciaires qu'aux 'conventions, il convient d'entendre les expressions qui seraient susceptibles de deux sens de manière à faire produire esset à l'acte plutôt qu'à le détruire. (Code civil, art. 1157 et 1158.) Il serait déraisonnable, ajoute M. Carré, de supposer que la Cour de cassation se serait écartée de la rigueur des règles, parce qu'il s'agissait d'un exploit donné à comparaître devant elle, et qu'elle jugeait souverainement. La Cour regulatrice ne donne point l'exemple aux tribunaux de juger arbitrairement, et de s'affranchir des règles, lorsqu'ils jugent souverainement. Ce serait donc mal à propos que l'on prétendrait mettre l'arrêt du 22 janvier 1810 en opposition avec ceux qui ont jugé que l'expression isolée de domestique, ou l'expression isolée de commis, ne peut suffire. Tous ces arrêts sont parfaitement dans la règle. Il faut que l'exploit qui n'est point remis à la personne même le soit à son domicile,

à l'un de ses serviteurs ou de ses parens. Il ne suffit pas de le remettre à un commis, à un domestique, qui peuvent ne pas appartenir à la maison; mais il suffit de le remettre à un domestique de la maison, à une servante de la maison, à une servante-domestique, ce qui signifie la même chose que servante de la maison,

COUR DE CASSATION.

L'intimé peut-il, en tout état de cause, appeler incidemment, lors même que, sur l'appel principal, il a poursuivi la confirmation pure et simple du jugement attaqué? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art 173, 443.

POUJAUD, C. LES HÉRITIERS QUATREMÈRE.

Nous avons peu de règles sur les contrats judiciaires et les acquiescemens aux jugemens. L'article 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667 déclare bien que l'appel d'une sentence n'est pas recevable, si les parties y out formellement acquiescé; mais il ne détermine point à quels caractères on pourra reconnaître cet acquiescement. « On dispute tous les jours au palais, dit Rodier sur cet article, sur les fins de non recevoir contre les appels, et sur l'effet des acquiescemens. Cela dépend des circonstances; mais ce qu'il y de certain, c'est qu'on ne regarde pas comme un acquiescement ce qui ne vient que du fait du procureur. » Jousse, sur le méme article, s'exprime de la manière suivante : « L'intimé avec lequel l'arrêt de conclusion a été rendu en sa qualité d'intimé, et qui a conclu, vis-à-vis de l'appelant, à la confirmation de la sentence, peut lui-même, pendant le cours de l'instruction du procès sur l'appel, appeler de la sentence dans les chefs qui peuvent lui faire préjudice, jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement soit rendu : telle est la jurisprudence constante. »

Le Code de procédure civile, article 443, autorise bien l'appel incident, en tout état de cause, sans que la significa

tion du jugement sans protestation puisse le faire déclarer nou recevable; mais ce Code ne dit point que l'appel incident sera reçu, lors même que, sur l'appel priucipal, on a poursuivi la confirmation pure et simple du jugement contre lequel cet appel est dirigé. Gette lacune a été réparée par la jurisprudence, qui est, pour ainsi dire, le supplément de la législation. En effet, la Cour de cassation a plusieurs fois décidé négativement notre question, d'après l'ordonnance de 1667. Elle vient de la décider dans le même sens, relativement à une espèce qui s'est présentée sous l'empire du nouveau Code de procédure.

Les héritiers Quatremère avaient été assignés par le sieur Poujauden reddition d'un compte et en paiement du reliquat. Le compte demandé a été fourni et débattu, et, par le résultat, le sieur Poujaud s'est prétendu créancier des héritiers Quatremère de diverses sommes.

Le 8 avril 1806, jagement par lequel ces héritiers ont été condamnés par le tribunal civil de la Seine à payer au sieur Poujaud la somme de 15,657 fr., dont ils avaient été déclarés reliquataires.

Ils ont appelé de ce jugement. Sur cet appel, le sieur Poujaud a poursuivi et obtenu arrêt confirmatif par défaut. Le premier août 1806, cet arrêt a été signifié aux héritiers Quatremère, qui y ont formé opposition.

Le sieur Poujaud a d'abord conclu purement et simplement au débouté de l'opposition; ensuite, et par autre acte, il a déclaré appeler incidemment du 'jugement de première instance, en ce qu'il avait réduit à 15,657 fr. les sommes dont il prétendait que les héritiers Quâtremère étaient reliquataires. Ceux-ci l'ont soutenu non recevable dans cet appel incident, attendu que, sur l'appel principal, il avait, par des actes géminés, acquiescé d'une manière absolue au jugement de première instance. Le sieur Poujaud a répondu que l'acquiescement qui lui était opposé était conditionnel; et que, d'après l'article 445 du Code de procédure civile, l'intimé pou vait appeler incidemment en tout état de cause.

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