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pellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira sou plein et entier effet; condamue Hugot aux dépens; Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, lei met hors dé Cour.

COUR DE CASSATION.

Une liberalité déguisée sous les apparences d'un contrat, onéreux peut-elle étre annulée pour cause de simulation, quoiqu'elle soit faite à une personne capable? (Rés. nég.)

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VANDENDAEL, C. LES HÉRITIERS SCHAMP.

Par acte sous seing privé, du ro décembre 1794, le sieur Schamp et sa femme vendent conjointement à Lucie Vandendael différentes portions de biens, sous la réserve d'usufruit. Cette venté est faite moyennant 10,000 florins payés comptaut, et dont le contrat porte quittance.

Le sieur Schamp étant décédé en l'an 10, ses héritiers ont attaque cet acte, comme contenant une donation déguisée.. Les tribunaux de première instance et d'appel l'ont en effet' annulé, attendu que de la réunion de plusieurs circonstances il résultait que jamais il n'y avait eu de la part de Schamp intention sérieuse de transporter les biens dont il s'agit, à titre de vente, à Lucie Vandendael, non plus qu'un consentement formel de la part de celle-ci à en payer la valeur; que, d'après la disposition de l'art. 1er de la rubrique fi de la Coutumé d'Alost, qui régissait les parties, il fallait, pour qu'une donation entre vifs fût valable, que le donateur se démît et fît la tradition des biens donnés, et que le donataire l'acceptât, ce qui ne pouvait se faire que par un acte de déshéritance ou d'adhéritance en forme; que ces formalités n'ont pas eu lieu à l'égard des biens compris dans l'acte contesté; et que, quant aux formes essentielles à l'acte, il ne peut y avoir de différence entre une donation expresse et une donation déguisée, renfermée dans un acte de vente,

celle-ci rentrant plutôt dans la classe des donations, directes que dans celle de simples libéralités déguisées; et que du système contraire il résulterait que l'on pourrait, par des voies indirectes, éluder des lois positives, ce que l'ou ne peut raisonnablement supposer.

Cet arrêt émané de la Cour de Bruxelles a été dénoncé à la Cour de cassation, pour fausse application des lois en matière de simulation de contrats.

La demanderesse soutenait que, dans la pureté des principes, toutes les simulations ne sont pas indistinctement frappées de l'anathème de la loi, en ce qu'elle permet tout ce qu'elle ne défend pas, et qu'en matière de contrats, la simulation n'est jugée frauduleuse qu'autant que celui qui en fait usage a eu intérêt et l'intention formelle d'éluder, par cette voie, indirecte, la prohibition lé gale qui ne peut tomber que sur la chose ou sur la personne. Dans l'espèce, disait-on, les biens vendus ou donnés comme on voudra) à la demoiselle Vandendael étaient disponibles dans les mains des sieur et dame Schamp. Ceuxci avaient capacité pour donner, et la demoiselle Vandendael pour recevoir. Dans cet état de choses, il est évident que l'acte du 10 décembre 1794 était inattaquable, soit qu'on voulût le considérer comme vente, soit qu'on y attachât l'idée d'une donation, et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a fait une fausse application de l'art, rer de la Coutume d'Alost, et violé toutes les autres lois de la matière.

Les défendeurs out reproduit le système adopté par la Cour d'appel. Ils soutenaient que chaque contrat avait ses formes particulières; que celui qui, pour faire une donation, prenait la forme d'uu contrat de vente, et vice versa, fai-, sait, dans l'une et l'autre hypothèses, ce que la loi ne permettait pas, et négligeait ce qu'elle autorisait; qu'il devait par conséquent être puni de sou infraction; que c'était le seni moyen d'assurer à la loi sa pleine exécution, et d'empêcher qu'on prît le plus souvent des moyens détournés pour éluder les formes conservatrices qu'elle avait introduites, ou les pro

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hibitions salutaires qu'elle avait établies; que, la Cour d'appel ayaut décidé en fait que l'acte du 10 décembre 1794 était une donation, elle avait dû, par une conséquence nécessaire, lui appliquer la disposition de l'art. 1er de la rubriqué du statut local, et l'annuler, pour contravention aux formes qu'il avait établies. Les défendeurs concluaient, en conséquence, au rejet du pourvoi.

Du 19 novembre 1810, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Cochard, plaidaus MM." Guichard et Chabroud, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Daniels, avocat-général ; —- Attendu que, d'une part, la demanresse n'ayant pas été jugée, par l'arrêt attaqué, persoune in-, capable de recevoir des libéralités directes ou indirectes de la part du sieur Schamp, dénommé vendeur dans l'acte du› 10 décembre 1794; celui-ci, d'autre part, ayant eu, soit à cette date, soit à l'époque de son décès, la libre disposition des biens y compris, parce qu'ils n'étaient frappés d'aucune prohibition soit conventionnelle, soit légale, il est d'une conséquence nécessaire que ledit acte doive subsister dans la forme qu'il a plu aux parties contractantes de lui donner, soit qu'on le cousidère comme une vente véritable, soit comme une donation tacite, déguisée sous le nom de veute; ·CASSE, etc. »

Nota. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point de doctrine. (Voy. divers arrêts rendus dans le même seus, tom. 3, pag. 16, tom. 5, pag. 124, tom. 6, pag. 505, et tom. 10, pag. 758.)

Cette jurisprudence est d'ailleurs en harmonie avec l'opinion des auteurs les plus recommandables. Voy. le Répertoire de M. Merlin, vo Donation, les Quest. de Droit de M. Chabot, et le Traité des Don. de M. Grenier.

COUR DE CASSATION.

L'acte d'appel donne dans les délais de la loi, sans autre

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indication, est-il nul? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 61, 456.

MASSE, C. SALLABERY.

Cette question a divisé les commentateurs et les Cours. Les uns enseignent l'affirmative, et ils en donnent pour raison que l'appelant est obligé de faire connaître à l'intimé le délai dans lequel il doit comparaître, et qu'il ne remplit point cette obligation en assignant simplement dans les délais de Ja lor; qu'on ne répond point à l'objection en disant que le Code fixe ces délais, parce que les particuliers ne connais sent pas cette fixation, et que, surtout dans les campagnes, ils ne sont point à portée de s'en instruire.

Les autres tiennent la négative: ils disent que, le Code réglant ces délais à huitaine, assigner dans les délais de la loi, c'est assigner à la huitaine, et que personne ne peut exciper de l'erreur de droit.

L'une et l'autre opinions ont des arrêts en leur faveur.

Il y en a deux pour le premier système: l'un rendu par la Cour de Bruxelles, en la 3e chambre, le juin 180g, entre Schuerman, appelant, et Debrauwer, intimé; l'autre de la Cour de Turin, du 9 août 1808, entre le sieur Gardu et la dame Pélissier. Ces Cours ont considéré que, d'après l'art. 456 du Code de procédure, l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, assignation dans les délais de la loi; l'indication du délai est incontestablement prescrite pour éviter toute méprise sur le jour de la comparution, méprise d'autant plus possible, que les délais ne sont pas réglés d'une manière uniforme, qu'ils varient suivant la nature des affaires et en raison des distances; que par conséquent c'est au demandeur ou à l'appelant d'indiquer le délai avec précision; qu'assigner dans les délais de la loi, ce n'est pas atteindre le but proposé, parce qu'il est indispensable que celui qui est traduit en justice sache ce qu'on lui veut, de quel part vient la demande, quel est le tribunal qui doit le juger, et surtout quand il doit comparaître et répondre.

La seconde opinion a été adoptée par deux autres arrêts:

l'un de la même Cour de Bruxelles, rendu en la 2o chambre, le 29 septembre 1808, au profit de la demoiselle Costrigue, appelante, contre la veuve Berrevoedt, intimée; l'autre rendu par la Cour de Bourges, le 14 mars 1809, entre la dame Rebecqui, appelante, et les héritiers de Virgile, intimés.

Ces deux arrêts sont motivés simplement sur ce que, le Code fixant le délai, l'assignation donnée dans le délai de la loi l'est à jour déterminé,

Ce dernier sentiment vient d'être consacré, à la Cour de cassation, par un arrêt qui fera cesser les divisions, et qui fixera sans doute la jurisprudence.

Appel par le sieur Masse d'un jugement du tribunal de . première instance d'Abbeville, du 28 août 1807, contre lui rendu au profit du sieur Sallabery. Il assigne dans les delais de l'ordonnance, saus autre indication.

• Sallabery soutient l'acte d'appel nut, sur le prétexte que le jour de la comparation n'est pas suffisamment désigné.

Du 1 juillet 1819, arrêt de la Cour d'Amiens qui rejette le moyen de nullité.

Pourvoi en cassation. Le sieur Sallabery invoque la doctrine de M. Pigeau, et les arrêts qui l'ont confirmée. * Du 21 novembre 1810, ARRÊT de la section des requêtes, M. Lombard rapporteur, M. Gérardin avocat, par lequel: « LA COUR, Sur les, conclusions de M. Lecoulour, avocat-général, — Attendu que, dans la signification de l'appel, le vœu de la loi a été rempli,→ REJETTE, etc. »

Nota. Cet arrêt a été suivi de plusieurs autres rendus dans le même sens. Ainsi cette question, controversée dans les premiers temps de la mise en activité du Code de procédure, est désormais bien fixée par la jurisprudence de la Cour suprême. Telle est aussi le remarque de M. Carré sur l'art. 61. (Lois de la procédure civile, tom. 1er, pag. 161, à la note.)

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