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Débouté de sa demande, par jugement du tribunal civil de Bordeaux, il interjette appel; et, par arrêt du 13 février 1810, la Cour, en infirmant, adopte son système, sur le motif qu'il lui avait donné pour base.

Cazenave ne s'étant point pourvu contre cet arrêt, M. de procureur-général près la Cour de cassation l'a attaqué d'office, en observant 1 qu'il n'est pas permis de créer des nullités que la loi ne prononce pas, et qu'aucune ne déclare nu un exploit parce qu'il a été précédé d'un antre qui était nil; qu'il y a, en conséquence, dans l'arrêt attaqué, violation de l'art. 1050 du Code de procédure civile;

2o Que le motif de la décision repose sur une erreur évidente; que le mandat donné par Cazenave était de faire emprisonner son débiteur, et non de faire tel ou tel acte; que le mandat n'était pas rempli par une procédure nulle, puisque c'était la même chose que si l'emprisonnement n'avait pas eu lieu; qu'en la recommençant, l'huissier n'avait fait qu'exécuter son mandat, et se conformer à ce que lui prescrivait sa qualité de mandataire,

Sur ces moyens, ARRÊT de la section civile, du 26 novem bre 1810, au rapport de M. Gandon, par lequel:

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LA COUR,

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Vu les articles 780 et 1050 du Code de procédure civile; et considérant que l'huissier dont parle l'article 780, commis par le jugement qui prononce la condamnation par corps, ou par le président du tribunal de première instance, reçoit évidemment la mis-, sion de faire toutes les significations du jugement qui penvent être nécessaires à sou exécution, et pour lesquelles la loi exige un huissier particulièrement commis; que, pår la requête présentée au président du tribunal de première instance, Cazenave demandait la nomination d'un huissier pour faire la signification de l'arrêt dont il s'agit, avec commaudement par corps, et autres actes subséquens; que le président commit l'huissier Mazière pour procéder confor mément aux dispositions de l'art. 780; que cette commission, u'était et ne pouvait être limitée à une première signification

de l'arrêt, encore bien que cette signification pût renfermer quelque irrégularité; qu'aucune loi ne défend à celui qui fait faire un exploit irrégulier de se servir du même huissier pour en faire faire un plus régulier ; qu'en prononçaut cefte incapacité contre un huissier, et en annulant les seconds exploits régulièremeni faits par lui, la Cour d'appel de Bordeaux a commis un excès de pouvoir, et est contrevenue for mellement à l'art. 1030 du Code de procédure,

CASSE, ete, a

COUR DE CASSATION.

Lorsque après la mort d'un failli les syndics de la faillite. ont fait en temps utile la déclaration de ses biens, en se réservant la faculté de faire une déclaration supplémentaire après la levée des scellés, le curateur nommé à celte. succession encourt-il la peine du demi-droit en sus, pour n'avoir pas fait cette déclaration supplémentaire dans les six mois de la levée dès scelle's?

Résolu négativement, sur le pourvoi de la Régie, par ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, du 26 novembre 1810, dont voici le texte :

LA COUR, Considérant que l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7, invoqué par l'administration de l'enregistrement, ne contient que deux dispositions pénales; que, par la première, il punit de la peine d'un demi-droit en sus le défaut de déclaration dans les six mois; par la seconde, il punit d'un droit en sus les omissions ou fausses évaluations faites dans les déclarations; Considérant que lè défendeur ne se trouvait ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas, seuls prévus par la loi, puisqu'il est reconnu constant par ⚫le jugement dénoncé 1° qu'il avait été donné déclaration en temps utile ; 2o qu'il n'y avait été fait ni omission ni fausse evaluation ; qu'il y avait été déclaré au contraire, avec vérité, que l'évaluation des créances actives et du mobilier ne pourrait être à sa valeur absolue qu'après la levée des scellés, par

suite de la faillite du défunt, et de la vente des effets renfermés sous ces scellés;- Considérant qu'il résulte de là que," ·si les demandeurs ont conservé une action pour réclamer le paiement du supplément du droit de mutation après la vente du mobilier du failli, dont la valeur leur a été d'autaut mieux connue que le prix de cette vente faite par autorité de justice a dû être et a été en effet déposé dans la caisse de leur receveur, ils n'ont pas pu provoquer contre le 'défendeur la prononciation d'une peine qui, n'étant pas textuellement autorisée parla loi, ne pouvait pas être suppléée par le tribunal; REJETTE.»

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COUR DE CASSATION.

Un prétre est-il tenu de déposer en justice de faits qui lui sont révélés hors de la confession, mais toujours en qualité de confesseur, et par suite de la confession?. (Rés. nég.)

POURVOI DU SIEUR LAVEINE.

Le secret de la confession est inviolable; il est fondé sur les principes les plus respectables de la société, et sur les règles les plus sacrées de la religion. Nos anciennes lois civiles et canoniques n'exceptaient que le cas où la révélation avait pour objet l'aveu d'un crime de lèse-majesté au premier chef. Dans toute autre circonstance, l'indiscrétion du confesseur était punie des peines les plus sévères; et la confession d'un criminel, révélée par le prêtre qui l'avait reçue, n'était ni admise, ni regardée comme une présomption capable de faire impression sur l'esprit des juges. C'est ce qui a été jugé par un arrêt solennel du parlement de Rouen, dans la cause de la demoiselle Brachon de Beuviller, rapportée au Répertoire de Jurisprudence, v° Confesseur. Cette demoiselle avait déclaré au tribunal de la pénitence, et dans la confession même, qu'elle avait voulu assassiner le curé de Saint-Laurent, et brûler sa maison. Le prêtre in

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Jiscret ayant abusé de cette révélation, la pénitente fut dénoncée au Ministère públic, et traduite en justice. Mais le parlement la déchargea de l'accusation, qui n'avaît d'autre fondement que la déclaration de son confesseur. Popon rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 25 octobre 1580, "qui a jugé qu'un confesseur ne pouvait être contraint de révéler la confession, même en matière criminelle."

. Ce principe, au surplus, n'était pas contesté dans l'es pèce que nous allons rapporter; mais le Ministère publie y trouvait des nuances particulières, et prétendait faire plier le principe, en considération de cette circonstance, que les faits dont on voulait obliger le prêtre à déposer lui avaient été révélés hors le tribunal de la pénitence. C'est ce qui a douné occasion à M. le procureur-général Merlin de distiuguer entre ce qui est dit en coufession et ce qui peut être ré vélé au prêtre après la confession achevée; et appliquant à ce dernier cas la règle générale, que tout particulier est tenu de rendre hommage à la vérité toutes les fois qu'il en est fequis par la justice et dans l'intérêt de la société, M. le procureur-général, a pensé que, dans l'espèce, la Cour de justice criminelle n'avait point violé la loi en ordonnant an confesseur de déposer des faits qu'il avait pu connaître par les révélations à lui faites hors du tribunal de la confession.

Mais la Cour n'a point adopté cette distinction, ni l'avis, du Ministère public. Elle a pensé que tout ce qui était révélé au prêtre, par suite de la confession, ne l'était que sous la foi de l'inviolabilité du secret, et que celui-ci ne pouvait le déclarer sans ébranler la confiance qui est due à la confession religieuse, et sans tromper la bonne foi de son pénitent. Voici les circonstances qui ont donné lieu à cette question. Un vol considérable d'argent avait été commis chez le curé de la commune de Chièvres, département de Jemmapes. Plusieurs individus, prévenus de ce vol, furent décrétés de prise de corps et mis en jugement.

Le magistrat chargé de l'instruction, ayant appris qu'une somme d'argent venait d'être restituée au curé de Chièvres,

par l'entremise du prêtre Laveine, et persuadé que ce prêtre pourrait donner à la justice des renseignemeus sur les auteurs du vol et leurs complices, le fit assigner pour déposer comme témoin.

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Le prêtre Laveine est comparu, et a déclaré que la sonné qui lui avait fait remettre des sacs d'argent pour les · restituer au curé de Chièvres ne s'était présentée à lui qu'on sa qualité de confesseur, et n'avait voulu lui faire de révélation que dans le secret de cet acte religieux; qu'elle avait commencé sa confession; qu'à la vérité il ne lui avait pas permis de l'achever, parce qu'il ne lui avait pas trouvé les dispositions convenables; mais que, cette même personne l'ayant interpellé de lui déclarer si elle pouvait lui parler *avec la même sécurité qu'en confesssion, il lui avait répondu affirmativement, et que ce n'est que sous la foi du secret qu'elle avait continué de s'ouvrir à lai, et l'avait chargé de restituer au curé de Chièvres une somme d'argent assez considérable. r

En conséquence, le prêtre Laveine a refusé de déclarer à la justice le sexe et le nom de la personne qui l'avait chargé de la restitution, toutes ces révélations ne lui ayant été faites que comme confesseur et sous la foi sacerdotale.

Sans égard pour cette excuse, M. le procureur-général près la Cour de justice criminelle de Jemmapes requit « qu'il plût à la Cour déclarer que le prêtre Laveine devait à la justice révélation entière des faits qui étaient parvenus à sa connaissance par suite de la confession de la personne qui l'avait chargé de restituer au curé de Chièvres une somme d'argent, et lui ordonnât d'ainsi le faire devant le magistrat chargé de l'instruction »>.

Arrêt conforme aux conclusions du Ministère public, et particulièrement motivé sur ce qu'il s'agissait de faits confiés hors le tribunal de la confession, et dont la révélation était due à justice pour le bien et l'intérêt de la société.

Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 1er du con

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