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tife romain. Ainsi Philippe II, roi d'Espagne, demanda au pape l'absolution pour avoir fait mourir près de deux mille prêtres, la plupart Portugais.

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De l'ABSOLUTION du serment inséré dans les contrats. « Lorsqu'on abusait de la crédulité des peuples et de l'emploi des peines canoniques, lorsque » les prêtres voulaient attirer à leurs tribunaux la >> connaissance de toutes les affaires civiles, on » avait introduit l'usage d'insérer dans tous les con» trats un serment, par lequel les parties s'assujé» tissaient à en observer toutes les clauses, et ce>> lui d'excommunier ceux qui ne payaient pas leurs » dettes. Sous prétexte du serment inséré dans tous » les actes, les juges ecclésiastiques entreprenaient » sur la juridiction temporelle, et connaissaient de » presque toutes les causes (1). »

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Le parlement de Toulouse commença à restreindre cet abus, en confirmant, par arrêt (2), une sentence du viguier de cette ville, qui défendait à tous les notaires de Toulouse de faire jurer les parties. Les autres parlemens suivirent de près cet exemple.

De l'ABSOLUTION pour dettes. L'usage d'excommunier les débiteurs était fondé sur plusieurs bulles de Célestin III et de Grégoire IV (3). Les parlemens parvinrent à le proscrire. D'abord, conformément à une ordonnance de Charles V, de l'année 1372, ils enjoignirent aux ecclésiastiques de

(1) LERASLE: Jurisp., Encyclop. méthod.

(2) De l'année 1290.

(3) Ces bulles sont insérées au titre XXVIII, liv. 11, et au titre XXIII, liv. 1, des Décrétales.

ne pas refuser l'absolution aux débiteurs excommuniés; ensuite ils leur défendirent ces excommunications absurdes, sous peine de la saisie de leur temporel.

De l'ABSOLUTION des morts. Les morts pouvaient être excommuniés et absous, de la même manière que la mémoire des défunts, en matière de grands crimes, était condamnée ou réhabilitée en justice (i). L'histoire ecclésiastique fournit des exemples d'hérétiques excommuniés après leur mort; et l'on peut citer entre autres, Théodore de Mopsueste, Dioscore et Origène.

• L'absolution des morts était devenue d'autant plus nécessaire dans les siècles d'ignorance, dit Lerasle, qu'on avait confondu toutes les idées, et qu'on donnait à l'excommunication, qui est une peine toute spirituelle, des effets civils; on regardait l'excommunié comme indigne de la participation aux biens de l'église, et comme privé des avantages de citoyen; de manière qu'il était nonseulement privé de la sépulture ecclésiastique, mais encore on laissait son cadavre dans les rues ou dans les places publiques, on le jetait même souvent à la voirie. Cette privation de la sépulture ecclésiastique notait le mort d'une tache d'infamie, qui rejaillissait sur sa famille, et dont il était intéressant qu'elle pût se laver. Ce motif fit introduire l'absolution des morts, dont l'effet était de déclarer que le défunt avait été injustement ex

(1) Lois 5 et 6, code de Sum. trinit.;` plusieurs ca

nons.

communié, ou qu'il n'était pas tombé dans les censures, ou qu'ayant donné des signes de repentir, il était mort absous devant Dieu, et que par cette raison l'église devait le traiter comme si elle l'avait absous avant sa mort. Cette absolution des morts avait lieu le plus souvent pour ceux qui avaient été excommuniés pour dettes; car lorsqu'il était prouvé que le défunt les avait payées, ou avait ordonné de les payer, et que ses héritiers s'obligeaient à le faire, le motif de l'excommunication ne subsistait plus, et on avait droit d'en demander l'absolution, afin de procurer au mort les honneurs de la sépulture ecclésiastique, et de le faire participer aux prières que l'église fait tous les jours pour les morts. »

Louis de Bourbon, fils de Pierre de Bourbon, excommunié à la poursuite de ses créanciers, le fit absoudre après sa mort; le cardinal de Saint-Marc commit les officiaux de Bourges, Clermont, Laon, Nevers, Autun, Paris, et Beauvais, pour donner cette absolution.

De l'ABSOLUTION dans les tribunaux de l'inquisition. Ces tribunaux absolvaient de l'accusation d'hérésie ceux dont le dénonciateur et les témoins étaient convaincus de faux, et ceux contre lesquels on n'avait pu prouver les chefs d'accusation. Si l'innocence de l'accusé était évidente, on le conduisait, sur un cheval, aux acclamations du peuple; si l'absolution avait lieu par le défaut de preuves, la sentence ne portait pas que l'innocence était reconnue; il y avait grâce. On regardait l'absous comme un coupable traité favora

blement, et il portait sur son front une ignominie éternelle. Telle était la formule dont les inquisiteurs se servaient dans cette occasion : « Le saint » nom de Dieu invoqué, nous déclarons qu'il n'y a › rien de légitimement prouvé contre vous, qui » puisse vous faire regarder comme suspect d'hé» résie; c'est pourquoi, etc. »

Une bulle de Pie V, de 1467, prescrivait cette forme d'absolution.

Les conditions nécessaires pour être absous d'une excommunication, parmi les juifs, n'étaient pas moins humiliantes et vexatoires que l'excommunication; on en jugera par les formalités que le malheureux Acosta (1) fut obligé d'observer pour obtenir l'absolution. Voici le récit qu'en fait Bayle (Dict. hist.):

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. Il lui fallut monter en chaire devant une très» nombreuse assemblée, et lire tout haut un écrit où il confessait qu'il avait mérité mille fois la > mort. Etant descendu de chaire, il reçut ordre » de se retirer à un coin de la synagogue, où il se » déshabilla jusqu'à la ceinture, et se déchaussa. » Le portier lui attacha les mains à une colonne; » en cet état, le chantre d'Amsterdam lui adminis» tra trente coups de fouet. Le prédicateur vint » ensuite, le fit asseoir par terre, et le déclara ab› sous de l'excommunication. Après cela l'entrée

(1) Uriel Acosta, d'abord chrétien, puis matérialiste, ensuite juif, fils d'un gentilhomme portugais, était né avec une imagination ardente. Ce qu'il croyait et ce qu'il ne croyait pas ne servant qu'à l'inquiéter, il mit fin à ses agitations continuelles, et se tua vers l'an 1640.

» du paradis ne lui fut plus fermée comme auparavant. Acosta reprit ses habits, s'alla coucher » par terre à la porte de la synagogue; et ceux qui » sortirent passèrent sur lui (1). »

Voyez CENSURE, DÉBITEUR, EXCOMMUNICATION, USURE-USURIERS.

ABSTÊME, du latin abstemius, formé lui-même de la préposition ab, et de tementum, qui signifiait du vin. Ce mot est synonyme d'invinius, qu'on trouve dans Apulée. On désigne par abstême celui qui ne boit pas de vin.

Les peuples anciens, policés et barbares, avaient interdit l'usage du vin aux femmes, et les hommes mêmes en usaient très-rarement.

Les lois romaines permettaient aux maris de tuer leurs femmes lorsqu'ils s'apercevaient qu'elles buvaient du vin. Fabius Pictor rapporte, dans ses annales, qu'une femme fut condamnée, par un jugement domestique, à mourir d'inanition, parce qu'elle avait pris les clés de la cave. La prohibition du vin avait été étendue aux hommes jusqu'à l'âge de trente ans, et aux esclaves pendant toute leur vie, à l'exception des fêtes lupercales et saturnales. Ces lois cessèrent d'être en vigueur lors

(1) Encyclopédies.

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Histoire des Papes. VELLY et VILLARET: Histoire de France. FANTIN Dictionn. rais. du gouv. - Lois anciennes de la France. Code noir. SAINT-EDME: Dictionn. de l'Histoire de France. LACHESNAYE DESBOIS: Mœurs et coutumes des Français. — Causes célèbres.

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