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s'entendre seulement des obligations résultant de conventions; il comprend tous les faits donnant lieu à action, ainsi que les quasicontrats, les délits et les quasi-délits :-1 Demolombe, n. 230, 248, 252.-Merlin, Rép., vo Etranger, § 4-1 Duranton, n. 151.-1 Marcadé, 107.-Felix, n. 150.-2 Massé, Dr. com., n. 194, 687; Do, t. 1, n. 710.-8 Aubry et Rau, 137, § 748; 314, § 748 bis.-Merlin, Q. de droit, § 11, n. 4.-1 Delvincourt, 188.-1 Demante, n. 36.-Ballot, Rev. prat., t. 7, 90.

28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être poursuivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger.

Cod.-C. N. 15.

C. N. 15.-Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger.

Doct. can.-Roy, C. c., 32.-Beaudry, C. c., 47.-1 Mignault, C. c., 144.-Lafleur, Conflict of Laws, 209.

JURISPRUDENCE CANADIENNE.

1. The right to control the composition of a city council, in this province, whether by vote or by resort to the courts, is a privilege attached to the quality of British subject; a non-naturalized alien is not a person legally

29. Cet article qui prescrivait le cautionnement judicatum solvi a été abrogé par 60 V., c. 50, s. 2 (1897.)

Pardessus, Dr. com., n. 478.-1 Demangeat sur Felix, n. 171.-1 Toullier, n. 265.

2. La disposition de l'art. 27, C. c., n'est pas d'ordre public et on peut y renoncer:-1 Baudry-Lacantinerie, n. 659.-Trochon, n. 277.— 1 Demolombe, n. 251.-1 Huc, n. 280.-Bonfils, n. 83.

3. Et cette convention n'offre pas le caractère de la clause compromissoire :-Carré et Chauveau, Quest., 3274.—4 Laurent, n. 15, 17. -1 Bravard, 482.-1 Bertauld, n. 174.

28. Any inhabitant of Lower Canada may be sued in its courts for the fulfilment of obligations contracted by him in foreign countries, even in favor of a foreigner.

interested within the meaning of art. 1016 of C. p. c., and is without quality to demand the ouster of an alderman from his seat by way of quo-warranto: Andrews, J., 1894, Montagnon vs Fiset, R. J. Q., 6 C. S., 150.

DOCTRINE FRANÇAISE.

1. Cette disposition de notre article n'est pas d'ordre public, et les parties peuvent y renoncer soit expressément, soit tacitement:1 Huc, n. 283.-1 Baudry-Lacantinerie, n. 669. V. A. :- 8 Aubry et Rau, 143, § 748 bis.Bollot, Rev. prat., t. 7, 90.-1 Demangeat sur Felix, 94.-1 Laurent, n. 575.-1 Massé, Dr. com., n. 658.

29. This article which were prescribing the security judicatum solvi has been repealed by 60 V., c. 50, s. 2 (1897.)

CHAPITRE DEUXIEME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

30. Les droits civils se perdent: 1. Dans les cas prévus par les lois de l'empire;

2. Par la mort civile.

Cod.-Richer, Mort civile, 52 et 8.-Pothier, Successions, vol. 6, 10, 11.-1 Favard, Conf., 61.1 Toullier, n. 180, 266 et s.St. Imp., 14 et 15.-Hen. VIII, c. 4.-1 Petersdorf, 463 ou 321.-2 Tomlins, vo Treason, par. 2.-1 Blk., 370, note 3, et 374, note 21.Foster, 84.-1 Burge, 707-8.-Et les autres autorités sous les deux articles qui suivent.

Conc.-C. c., 18, 19, 21, 22, 24.

CHAPTER SECOND.

OF THE LOSS OF CIVIL RIGHTS.

30. Civil rights are lost:

1. In the cases which are provided for by the laws of the British empire; 2. By civil death.

Doct. can.- 1 Loranger, C. c., 254, 519.Roy, C. c., 33.-Beaudry, C. c., 49.-1 Mignault, C. c., 149.

DOCTRINE FRANÇAISE.

1. La mort civile a été abolle, en France, par les lois du 31 mai et 3 juin 1864. Les arts 22 à 33 du C. N. ont été, par le falt, implicitement abrogés.

SECTION I.

DE LA MORT CIVILE.

31. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

Cod. Richer, Mort civile, 15, 16.-Pothier, Mariage, 264. Id., Des personnes, 585.-Id., Introd, aux Cout., n. 28.-11 Rép. Guyot, vo Mort civile, 634.-2 Blackstone, 121.-1 Id., 132, 133, note 16.-C. N. 22, (abrogé.)

Doct. can.-1 Loranger, C. c., 269.- Roy, C. c., 35.-Beaudry, C. c., 50.-1 Mignault, C. c. 150.-Lafleur, Conflict of laws, 46.

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SECTION I.

OF CIVIL DEATH.

31. Civil death results from condemnation to certain corporal punishments.

être celles qui ont eu lieu contradictoirement et non par contumace:-1 Demolombe, n. 216 et s.-1 Aubry et Rau, 355, § 85.-Duranton, 5, Rev. prat., 1858, 5.-Demante, Rev. crit., 77. -1 Baudry-Lacantinerie, n. 729.-Humbert, n. 347.-Contra:-Bertauld, 258 et 577.

2. La condamnation judiciaire à l'étranger n'emporte pas la mort civile dans notre pays. -1 Demolombe, n. 198.-Rouseau de la Combe, vo Accusation, n. 12.-Merlin, Rép., vo Mort civile, § 1, art. 2, n. 5.-1 Aubry et Rau, 286. -1 Valette sur Proudhon, 136, note 2.

32. Condemnation to death carries with it civil death.

c., 35.-Beaudry, C. C.. 51.-Beaubien, Lois civ., 12.-1 Mignault, C. c., 150.

DOCTRINE FRANÇAISE.

V. les auteurs sous l'art. 31. C. c.

33. Civil death also results from the condemnation to any other corporal punishment for life.

c., 35.-Beaudry, C. c., 51.-1 Mignault, C. e.. 150.

DOCTRINE FRANÇAISE.

V. les auteurs sous l'art. 31, C. c.

34. The disabilities which result as regards persons professing the catholic religion, from religious profession by solemn and perpetual vows made by them in a religious community recognized at the time of the cession of Canada to England and subsequently approved, remain subject to the laws by which they were governed at that period.

Anc. dr.-Cout. de P., art. 337.-Religieux et religieuses profès ne succèdent à leurs parents, ni le monastère pour eux.

Conc.-C. C., 70 et s.
Doct. can. Loranger, 1

R. L., 29.-1 Lo

ranger, C. c., 278. D'après cet auteur les seules religieuses de notre province qui sont mortes civilement sont: les religieuses de l'HôtelDieu, de l'Hôpital-Général, les Ursulines, de Québec; celles de Trois-Rivières et les Hospi

talières de l'Hôtel-Dieu, à Montréal. Aucun religieux de ce pays n'est mort civilement :Idem, C. c., 276, 307.-Roy, C. c., 36.-Beaudry, C. c., 53.-Beaubien, Lois civ., 10.-1 Mignault, C. c., 151.

SECTION II.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

35. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.

Cod. Cout. de Paris, art. 183.-2 Blackstone, 381.-Pothier, Cout, d'Orléans, Intr., n. 31.-11 Rép. Guyot, 637.-2 Pand. Franç, 174. -Richer, 46, 337.-C. N. 25, (abrogé.)

Anc. dr.-Cout. de Paris, art. 183.- Qui confisque le corps, il confisque les biens.

Stat.-Code criminel, arts. 964, 965, (ref. 32-33 V., c. 29; S. R. C., c. 181, 88. 36, 55) :— Nulle confiscation des effets mobiliers qui ont entraîné ou causé la mort d'un être humain, n'aura lieu en conséquence de cette mort.

Art. 695.-A compter de la sanction du présent acte, aucune confession, aucun verdict, aucune enquête, aucune condamnation ou jugement au sujet d'un crime de trahison ou d'un acte criminel, ou d'un suicide, ne pourra causer la mort civile ni la confiscation des biens; pourvu que rien de contenu dans le présent article affecte aucune amende ou pénalité imposée à qui que ce soit par suite de sa condamnation, ni aucune confiscation de biens prévue d'une manière spéciale par quelque acte du Parlement du Canada.

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SECTION II.

OF THE EFFECTS OF CIVIL DEATH.

35. Civil death carries with it the loss of all the property of the party attained, which is confiscated to the Crown.

couronne, cette dernière ne pouvait s'emparer des biens qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation, et que si la couronne n'eût pas fait remise des biens confisqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d'acquitter ses obligations.

4. Les enfants ayant eu la remise de ces biens sont aux droits comme aux obligations de la couronne, et partant chargés de ces obligations.

5. Ces enfants ne sont cependant tenus que pro modo emolumenti.

6. Ils ne sont tenus de ces obligations que sur la part de leur mère dans la communauté et non sur ses gains de survie qu'elle a perdus-Loranger, J., 1869, Gaultier vs Joutras ès-qual., 1 R. L., 473; 2 La Thémis, 82; 20 R. J. R. Q., 359, 513, 518, 528, 570.

7. La réclamation par la couronne de la succession d'une personne condamnée à la peine capitale empêche que cette succession puisse être considérée comme vacante:-De Lorimier, J., 1889, Dunphy vs Turcotte, 18 R. L., 236.

8. Le Statut Impérial, 33-34 V., c. 23, n'est pas applicable au Canada. Ainsi, la confiscation des biens d'un condamné n'est que la conséquence de l'incapacité de transmettre ses biens que la loi civile prononce contre celui qui a encouru une peine capitale; que cette incapacité est exclusivement du droit civil, qui régit tout ce qui concerne l'état des personnes, le droit de propriété et celui de succession. En conséquence, d'après "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867", s. 92, n. 13, le parlement fédéral a outrepassé ses pouvoirs et la loi ainsi votée est inconstitutionnelle et ne saurait être appliquée en cette province. En principe donc, d'après les dispositions du droit de la province sur cette matière, les biens sont d'abord affectés au paiement des dettes du condamné et la confiscation ne peut s'appliquer qu'au surplus d'iceux, les dettes déduites:-Jetté, J., 1891, Dumphy vs Kehoe, 21 R. L., 119; R. J. Q., 1 C. 8., 307.

DOCTRINE FRANÇAISE.

1 Demolombe, n. 200 : 1 Delvincourt, 26, 65, t. 2, 60 et s.-1 Toullier, 250 à 254,

260, 436, 665; t. 3, 308; t. 5, 78, 90, 286, 628; t. 6, 112, 645.-Favard, vo Curateur, n. 13;

36. La personne morte civilement ne peut :

1. Recueillir ni transmettre à titre de succession. a.

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entre vifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des aliments. b.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations, qui y sont relatives. c.

4. Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré. d.

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défendant. e. 6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil. f.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous. quant aux effets civils seulement; il subsiste quant au lien. g.

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage. h.

Cod.-a-ff L., 18, De bon. possess. -2 Pand. Franç., 183.-Pothier, Des personnes, 587.-11 Rép. Guyot, 637.-Richer, 203, 208, 217 et s. -Pothier, Successions, 9.-C. N. 25.

b-Pothier, Des personnes, 587.-N. Deniz., vo Aliments, n. 24.-1 Argou, 16.-11 Rép. Guyot, 637.-1 Domat, Liv. Prél., 106.-1 Pigeau, 66.-1 Bourjon, 128.-1 Duperrier, 36 et s.-C. N. 25.

c-2 Pand Franç., 185-6.-Pothier, Des Personnes, 611.-11 Rép. Guyot, 637.

d-ff L. 18, § 1, Qui testam. facere.-L. 20.

vo Déshérence, n. 1; vo Enrég., § 1, n. 2; vo Mariage, s. 15, § 1, n. 1.

36. A person civilly dead:

1. Cannot take or transmit by succession. a.

2. He can neither dispose of nor acquire property, whether inter vivos or by will, and whether by gratuitous or onerous title; he can neither contract, nor possess property, but he may receive maintenance. b.

3. He can neither be appointed tutor nor curator, nor take part in the proceedings relative to such appointment. c.

4. He cannot be a witness to any solemn or authentic deed, nor can he be admitted to give evidence in a court of justice, or to serve as a juror. d.

5. He cannot be a party to a suit, either as plaintiff or defendant. e.

6. He is incapable of contracting a marriage that will produce any civil effect. f.

7. Marriage previously contracted by him is dissolved for the future, in so far as regards its civil effects only; the marriage tie subsists. g.

8. His consort and his heirs may respectively exercise the rights and actions to which natural death would give rise; saving rights of survivorship, to which civil death only gives rise when that effect results from the terms of the marriage contract. h.

-2 Pand. Franç., 185-6.-ff L. 3, de testibus, § 5.-11 Rép. Guyot, 637-8.-Richer, 251, 254. e-ff L. 2. De cap. minutis. 2 Pand. Franç., 189, 190.-Jousse, art. 8, tit. II, De l'ord., 1667, 28.-Rodier, sur do., 31.-1 Pigeau, 66.

f:-Pothier, Com., 20.-Id., Mariage, 433, 440, 486.-Id., Successions, c. 1, s. 2, art. 2, § 4.-11 Rép. Guyot, 638.-Ord. 1639, art. 7.2 Pand. Franc., 191 et s.

g:-Pothier, Successions, 20; Mariage, 467. -3 Pand. Franç., 446 et suiv.-Gousset, Code

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h-ff L. 121, § 2, De verb. signif.-2 Pand. Franç., 198.-1 Demolombe, n. 210.-Richer, 506.-Lacombe, 459.-1 Toullier, n. 286.

Rem. D'après l'ancien droit, le mort civilement ne peut ni disposer ni acquérir à quelque titre que ce soit, ni contracter, ni posséder; il peut seulement recevoir des aliments.

D'après le droit nouveau, (C. N., art. 25, § 3), il ne peut à la vérité disposer de ses biens par donation entre vifs ni par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est des aliments, mais il lui est loisible de vendre, acheter, échanger et faire tous actes ou contrats qui résultent du droit naturel et du droit des gens. Cette doctrine est conforme au droit romain, mais elle n'était pas suivie en France, comme l'atteste Pothier, (Des personnes, 587), Richer et plusieurs autres. . . . . .

Les Commissaires croient devoir s'en tenir à l'ancienne règle qu'ils préfèrent comme plus d'accord avec les principes applicables au sujet.

Conc.-C. c., 284, 479, 608, 835, 844, 986, 1208, 1295, 1310, 1350, 1403, 1438.-C. p. c., 78, 314.

Doct. can.-1 Loranger, C. c., 293.-Roy, C. c., 37.-Beaudry, C. c., 57.-Beaubien, Lois cic., 10.-1 Mignault, C. c., 156.-Roy, Dr. de plaid., n. 163.

37. La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire.

Cod.-Pothier, Successions, c. 1, s. 1, 5, 6, c. 3, 125-6.-Id., Des personnes, tit. 3, 596.20 Merlin, Rép., vo Mort civile, §1, 432.-Rieher, 143-4-6-7.-5 Merlin, vo Condamné, n. 1, 349, 350-ff L., 15, 1, De interd. et releg.L., 10, § 1, L. 29, De pænis.-Gousset, 21, sur art. 26.

Doct. can.-1 Loranger C. c., 300.-Roy, C. c., 28.-Beaudry, C. c., 62.-1 Mignault, C. c.,

159.

JURISPRUDENCE CANADIENNE.

1. Une femme accusée du meurtre de son mari peut, dans l'époque intermédiaire de l'accusation et de la condamnation juridique, contracter un engagement valable pour se faire défendre de l'accusation.

2. Un avocat peut réclamer en justice le montant d'obligations à lui consenties par l'accusée pour se faire défendre, lorsqu'une preuve de surcharge ou de contrainte morale n'est pas faite.

3. Dans l'espèce, les biens de la femme condamnée ayant été confisqués au profit de la couronne, cette dernière ne pouvait s'emparer des biens qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation; et que si la couronne n'eût pas fait

JURISPRUDENCE CANADIENNE.

1. Le condamné à mort par la cour martiale en 1839, et qui a obtenu le pardon de Sa Majesté le 27 janvier 1844, ne peut pas ester en jugement et ne peut pas revendiquer sa propriété-C. R., 1850, Rochon vs Leduc, 1 L. C. J., 252; 6 R. J. R. Q., 52.

2. Les religieuses hospitalières de St-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal peuvent être témoins et, dans certains cas, la cour peut permettre de les faire examiner par un commissaire-enquêteur:- Mathieu, J., 1889, Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal vs Banque Ville-Marie, 18 R. L., 249.

V. les décisions sous l'art. 37, C. c.

DOCTRINE FRANÇAISE.

Reg.-Liceat eis ad victum et alios usus necessarios sufficientia relinguere.-Qui ultimo supplicio damnantur, statum, civitatem et libertatem perdunt.

1 Delvincourt, 24, 213 et n. 11, 216 et 382.-1 Duranton, n. 244 et s., 252, 255 et s.; t. 8, n. 173.-3 Proudhon, Usuf., n. 1975 à 1983, 2020.-6 Dalloz, Recueil alph., 525, n. 5; vo Mort civile, n. 43.-Merlin, Rép. vo Rente viagère, n. 14; vo Légataire, § 2, n. 9, 11.-1 Toullier, n. 231, 295.-1 Locré, 304.Guilhard, Droits civils, n. 330 à 335.-1 Demolombe, n. 199 et s.

V. les auteurs sous l'art. 35, C. c.

37. Civil death is incurred from the time of the sentence.

remise des biens confisqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d'acquitter ces obligations.

4. Les enfants ayant eu la remise de ces biens,.sont aux droits comme aux obligations de la couronne et partant chargés de ces obligations.

5. Ces enfants ne sont cependant tenus que pro modo emolumenti.

6. Ils ne sont tenus de ces obligations que sur la part de leur mère dans la communauté, et non sur ses gains de survie qu'elle a perdus. -Loranger, J., 1869, Gauthier vs Joutras, 1 R. L., 473; 2 La Thémis, 82; 20 R.J.R.Q., 359, 513, 518, 528, 570.

DOCTRINE FRANÇAISE.

Rég. Dies termini non computatur in termino.

1. En France, l'art. 26 du C. N. ne faisait compter la mort civile que du jour de l'exécution de la condamnation soit réelle, soit par effigie.

V.-Merlin, Rép. Mort civile, § 1, art. 5, n. 4 et s. t. 17, § 1, art. 5, n. 4; vo Condamné, n. 1.-1 Toullier, 245, 247.-1 Delvincourt, 23, 24.-Rolland de Villargues, vo Mort civile, n. 10.-1 Demolombe, n. 217 et s.

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