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Vu la loi du 23 juillet 1904, portant détermination des participations de l'État et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie ;

Vu la loi du 19 décembre 1900;

Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;

Les sections réunies de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, du Conseil d'Etat entendues,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dépenses du budget spécial de l'Algérie, pour l'exercice 1905, arrêtées à la somme de soixante et onze millions sept cent trois mille quatre cent six francs (71,703,406') par le décret du 29 décembre 1904, sont augmentées de dix-huit millions (18,000,000′) et portées à quatre-vingt-neuf millions sept cent trois mille quatre cent six francs (89,703,406′), conformément à l'état A ci-annexé.

2. L'évaluation des recettes du budget spécial de l'Algérie, pour l'exercice 1905, arrêtées au chiffre de soixante et onze millions sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent treize francs (71,778,913') par le, décret du 29 décembre 1904, est augmentée de dix-huit millions de francs (18,000,000') conformément à l'état B ci-annexé, et portée à la somme de quatre-vingt neuf millions sept cent soixante dix-huit mille neuf cent treize francs (89,778,913′).

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 16 Février 1905.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: E. ÉTIENNE.

ÉTAT A.

:

Signé ÉMILE LOUBET.

TABLEAU des modifications à apporter au budget des dépenses de l'Algérie

pour l'exercice 1905.

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ÉTAT B.

TABLEAU des recettes à ajouter au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1905.

DESIGNATION DES PRODUITS.

$ 6. RECETTES D'ORDRE.

Recettes et attenuation des dépenses.

Subvention de l'Algérie pour les dépenses des chemins de fer...

Vu pour être annexé au décret du 16 février 1905.

MONTANT des recettes prévues.

18,000,000

Le Ministre de l'interient,
Signé: E. ÉTIENNE.

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DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la commune de Sceaux (Seine).

Du 18 Février 1905.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil municipal de Sceaux, en date du 30 août 1904;

Vu l'avis du conseil général et celui du préfet;

Vu la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août de la même année (1);

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La taxe municipale à percevoir sur les chiens, dans la commune du Sceaux (Seine), est fixée ainsi qu'il suit :

A dix francs (10') pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A quatre francs (4') pour les chiens de garde et autres compris dans la deuxième catégorie.

(1) XI' série, Bull. 320, n° 2955.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 18 Février 1905.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: EUG. ÉTIENNE.

Signé: ÉMILE LOUBET.

N° 45663. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes) portant que l'exercice public du culte est autorisé dans l'église édifiée au Petit-Chesnay, commune du Chesnay, canton et arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise).

Cette église prendra la dénomination de chapelle de secours. Le culte y sera célébré sous la surveillance et la direction du desservant du Chesnay.

Les ressources propres de la chapelle de secours seront administrées par le conseil de fabrique de cette paroisse qui relèvera les recettes et les dépenses dans un état annexé au budget paroissial, sans que ni la fabrique ni la commune soient obligées de suppléer à l'insuffisance de ces res

sources.

Le trésorier de la fabrique de l'église succursale du Chesnay (Seine-etOise) est autorisé à accepter le bénéfice résultant pour cet établissement de l'acte notarié en date du 19 octobre 1903, portant rétrocession à ladite fabrique par M. Charles Boissis, d'un terrain sis sur le territoire de la commune du Chesnay, d'une superficie de deux mille quatre cent cinq mètres carrés, acquis par M. Boissis, suivant acte notarié du 29 mai 1896, moyennant la somme de vingt-quatre mille cinquante francs, produit de souscrip tions, et sur lequel est édifiée l'église érigée en chapelle de secours par l'article 1 du présent décret.

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L'acte de rétrocession sera transcrit conformément à la loi du 23 mars 1855.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité auprès du préfet. (Paris, 15 Février 1905.)

N° 45664. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République françaISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le sieur Hugues (Charles-Louis-Frédéric), industriel, né le 28 mars 1874, à Saint-Quentin (Aisne), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Mennechel, afin de s'appeler légalement, à l'avemir, Hagues-Mennechet au lieu de Hugues.

2° Ledit impetrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 9 Avril 1905.)

N° 45665. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COU signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui 1o Le sieur Guillaume-Louis-Lucien, né le 20 mai 1897, à Paris; Le sieur Yves-Raymond, né le 6 octobre 1898, à Paris; Le sieur Yves-Georges-Alix, né le 14 mars 1901, à Paris; La demoiselle Lucienne-Alice-Marguerite, née le 12 septembre ign Paris;

Tous quatre mineurs, représentés par leur tuteur ad hoc, le sieur B (Henri), demeurant à Paris,

Sont autorisés à prendre à l'avenir le nom patronymique de Magnir

2° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunau p faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 gam an x1 et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Car d'État. (Paris, 9 Avril 1905.)

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valeur des numéros réclamés.

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IMPRIMERIE NATIONALE. 9 Mai 1905.

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N° 45666.,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor portant abrogation des lois conférant aux Fabriques des Églises et aux Consistoires le monopole des Inhumations.

Du 28 Décembre 1904.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1904.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire euls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulration de la présente loi.

2. Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant excluivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de leuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhunations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à itre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit direcement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.

Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville

XII Série.

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