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5. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 24 Juillet 1903.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: E. VALLÉ.

Signé: EMILE LOUBET.

Le Ministre des colonies,
Signé: GASTOn Doumergue.

N° 15167.
DÉCRET portant création au tribunal de première instance de
Fort-de-France (Martinique) d'un emploi de Substitut du procureur de la
République et de deux emplois de Juge suppléant.

Du 30 Juillet 1903.

(Promulgué au Journal officiel du 19 août 1903.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 1828, concernant l'organisation judiciaire et 1 administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe; Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et parités d'office des ma istrats coloniaux;

Vu la loi du 15 avril 1890, concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

Vu le décret du 17 mai 1894, fixant le traitement, la parité d'office ct le costume des juges suppléants aux Antilles et à la Réunion,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est créé au tribunal de première instance de Fort-deFrance (Martinique) un emploi de substitut du procureur de la République et deux emplois de juge suppléant.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et de la colonie de la Martinique et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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N° 45168.

DECRET conférant aux Gradés de la garde régionale de Madagascar les fonctions d'Officier de police judiciaire.

Du 31 Juillet 1903.

(Promulgué au Journal officiel du' 7 août 1993.) ··

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 9 juin 1896, portant organisation du service judiciaire à Madagascar;

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 sur les pouvoirs et attributions du gouverneur général de Madagascar,

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ART. 1. Les inspecteurs et les gardes régionaux de la garde régionale sont, à Madagascar, officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journaux officiels de la Répu blique française et de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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* 45169.

DÉCRET modifiant les articles 16 et 28 du décret du 4 septembre 1891, relatif au Régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux Colonies.

Du 31 Juillet 1903.

(Promulgué au Journal officiel du 5 août 1903.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colon'es et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;,

Vu la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés; Vu le décret du 4 septembre 1891, portant règlement disciplinaire des etablissements de travaux forces aux colonies;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 16 et 28 du décret du 4 septembre 1891 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 16. Les condamnés punis de cellule sont enfermés isolément; ils couchent sur un lit de camp et sont mis à la boucle simple pendant la nuit. Ils sont astreints au travail d'après une tâche déterminée.

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Ils ne peuvent recevoir aucune visite, ni écrire, si ce n'est aux autorités administratives ou judiciaires de la colonie où ils sont internés, ou aux ministres.

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Ils sont réunis dans un préau, pendant une heure par jour, et obligés de marcher à la file, en silence, sous la conduite de surveillants. Ils sont mis au pain sec, un jour sur trois, sans préjudice de l'application du paragraphe 1" de l'article 12.

La cellule est infligée pour deux mois au plus. »

« Art. 28. Les condamnés ayant des réclamations à formuler sont admis, à des époques déterminées, à les présenter devant la commission qui les examine et les transmet, avec son avis, au directeur de l'administration pénitentiaire.

Les transportés ont toujours le droit d'adresser leurs demandes et réclamations, par plis fermés, soit aux autorités administratives ou judiciaires de la colonie où ils sont internés, soit au ministre de la justice ou des colonies.

Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard, à destination, par les soins des fonctionnaires et agents des services de la transportation. »

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1903.

Le Ministre des colonies,

Signé GASTON Doumergue.

Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : E. VALLÉ.

N° 45170. DÉCRET relatif au transport à an chapitre spécial des Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1902 et des Crédits sur lesquels ces rappels ont été acquittés pendant ledit exercice au titre du Budget colo

nial.

Du 31 Juillet 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages et d'accessoires de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transfert en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au budget du département des colonies, pour l'exercice 1902, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre qui portera le n° LXIII, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1902.

:

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virements de comptes, de la somme de quatorze mille sept cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes (14,754'90), montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1902, désigné dans le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit :

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les dé

3. Les crédits ouverts par la loi du 30 mars 1902 ainsi que penses imputées aux chapitres suivants sont atténués dans les pro

portions ci-après :

Chap. xxxv..

XXXVI..

XXXVIII.

3,255 27

6,640 72

540 00'

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4

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif des dépenses de l'exercice 1902.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1903..

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

Signé ÉMILE Loubet.

:

Le Ministre des colonies,
Signé GASTOn Doumergue.

N° 45171.

DECRET interdisant l'exportation des Vaches et des Génisses hors de la colonie de Madagascar et de ses dépendances, jusqu'au 31 désembre 1904.

Du 19 Septembre 1903.

(Promulgué au Journal officiel du 20 septembre 1903.)

1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consuite du 3 mai 1854;

Vu la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar et ses dépendances;

Vu la loi du 16 avril 1897, appliquant à Madagascar le tarif général des Jounnes;

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897, fixant les pouroirs du gouverneur général de Madagascar et dépendances;

Vu le décret du 28 janvier 1896, rattachant les établissements de DiegoSuarez, Nossi Bé et Sainte-Marie à l'administration de Madagascar;

Vu l'avis émis par le conseil d'administration de Madagascar et dépendances;

Vu l'avis du ministre du commerce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Est interdite jusqu'au 31 décembre 1904 l'exportation des vaches et des génisses hors de la colonie de Madagascar et de ses dépendances.

2. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie, indépendamment de la confiscation des animaux ayant fait l'objet du délit, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille franes (200 à 2,000').

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