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N° 45360.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'agriculture) qui distrait du régime forestier, pour être remis au service des domaines, les terrains d'une contenance de mille six cent dix-neuf hectares trois ares, dépendant de la forêt domaniale de Toumiet, groupe n° 1 du douar commane Mezaourou, commune mixte du Télagh, arrondissement de Bel-Abbès, département d'Oran, tels qu'ils sont délimités au plan annexé au présent décret.

Dans chacun des lots à former avec les terrains compris dans les limites ci-dessus, la soumission au régime forestier prendra fin à dater du jour où l'acte translatif de propriété sera devenu définitif.

L'usage des chemins existants sur les terrains déclassés est réservé au profit de l'État et des ayants droit. (Paris, 29 Juillet 1904.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de postes des départements, aux conditions suivantes :

Partie principale..
Partie supplémentaire.,.
Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1er janvier.

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6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale, rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALF. 9 Février 1905

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2593.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

45361. Loi déclarant d'utilité publique des Travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de l'Allier supérieur (Lozère), en exécution de la lõi da 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des Terrains en montagne.

Du 22 Novembre 1904.

(Promulguée au Journal officiel du 26 novembre 1904.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer, conformément au projet dressé par les agents des eaux et forêts et adopté, après enquêtes, par le conseil d'administration des eaux et forêts, dans le bassin de l'Allier supérieur, sur le territoire des communes de:

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2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente

XII Série.

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loi au moyen des crédits ouverts, chaque année, au ministre de l'agriculture, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1904.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : LÉON MOUGEOT.

Signé ÉMILE LOUBET.

N° 45362.

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Loi relative aux Récompenses à décerner à l'occasion de l'Erposition internationale de l'utilisation des alcools et des industries de la fermeztation qui a eu lien à Vienne, en 1904.

Du 25 Novembre 1904.

(Promulguée au Journal officiel du 26 novembre 1904.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue lA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A l'occasion de l'Exposition internationale de l'utilisation des alcools et des industries de la fermentation de Vienne, en 1904, le Gouvernement de la République est autorisé à faire dans l'ordre national de la Légion d'honneur, et en dehors des limites et des dispositions de la loi du 28 janvier 1897, des promotions et nominations dont le nombre ne pourra dépasser quatre croix d'officier et seize de chevalier.

2. Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotion ou radiation des titulaires, donner lieu à remplacement. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Novembre 1904.

Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : LEON MOUGEOT.

N® 5363.

Loi portant abrogation de l'article 298 du Code civil.

Da 15 Décembre 1904.

(Promulguée au Journal officiel du 16 décembre 1904.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 298 du Code civil est abrogé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Décembre 1904.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: E. VALLÉ.

Signé : ÉMILE LOUBET.

N° 45364. DÉCRET relatif au transport à un chapitre spécial des Rappels de dépenses payables sur revues anterieures à 1903 et des Crédi's sur lesquels ces rappels ont été acquittés pendant ledit exercice au titre du budget colonial.

Du 3 Août 1904.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages et accessoires de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de credit à soumettre à la sanction le islative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

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ART. 1. Il est ouvert au budget du département des colonies, pour l'exercice 1903, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n° LXII, prendra le titre de : Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1903.

[1) xr série, Bull. 1045, n° 10527.

XII Série.

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2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera par virements de comptes, de la somme de vingt-neuf mille huit cent vingt-neuf francs quatre-vingt-seize centimes (29,82996), montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1903, désignés dans le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme suit :

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les

3. Les crédits ouverts par la loi du 31 mars 1903, ainsi que dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions ci-après :

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4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif des dépenses de l'exercice 1903.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 3 Août 1904.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Ministre des colonies,
Signé GASTON Doumergue.

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