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Par exception, dans les provinces de Xieng-Maï, Lakhon, Lampoun et Nan, tous les procès civils et criminels intéressant les ressortissants français seront portés devant la cour internationale siamoise.

Mais il est entendu que, dans tous ces procès, le consul de France aura le droit d'assister aux audiences ou de s'y faire représenter par un délégué dûment autorisé et de formuler toutes observations qui lui sembleront convenables dans l'intérêt de la justice.

Au cas où le défendeur serait Français ou protégé français, le consul de France pourra, à tout moment au cours de la procédure, s'il le juge opportun et moyennant une réquisition écrite, évoquer l'affaire en cause.

Celle-ci sera alors transférée au tribunal consulaire français, qui sera, à partir de ce moment, seul compétent et auquel les autorités siamoises seront tenues de prêter le concours de leurs bons offices.

Les appels des jugements rendus tant par la cour des causes étrangères que par la cour internationale, pour les quatre provinces susmentionnées, seront portés devant la cour d'appel de Bangkok.

13. En ce qui concerne, pour l'avenir, l'admission à la protection française des Asiatiques qui ne sont pas nés sur un territoire soumis à l'autorité directe ou au protectorat de la France, ou qui ne se trouvent pas légalement naturalisés, le gouvernement de la République jouira de droits égaux à ceux que le Siam accorderait à toute autre puissance.

14. Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiées par la présente convention, restent en pleine vigueur.

15. En cas de difficultés d'interprétation de la présente convention, rédigée en français et en siamois, le texte français fera seul foi.

16. La présente convention sera ratifiée dans un délai de quatre mois à partir dụ jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 février 1904.

(L. S.) Signé : DELCASSÉ.
(L. S.) Signé: PHYA SURIYA.

En exécution de l'article 3, paragraphe 2, de la convention du 13 février 1904, et désirant compléter et rectifier les articles 1" et 2 de ladite convention, le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi de Siam sout convenus de ce qui suit :

1. Kratt. - La frontière, à partir du Grand-Lac, continuera le tronçon de la délimitation tracée en 1867, en suivant le fleuve Prec-Konpong-Prak jusqu'à sa source. De ce point, elle longera dans la direction de l'Ouest la ligne de faîtes qui sépare le bassin des affluents du Grand-Lac, vers la pointe septentrionale de celui ci, du bassin du Stung-Kevan ou rivière de Pursat jusqu'aux montagnes où cette dernière rivière prend sa source. Elle se dirigera ensuite vers la source de la rivière Barain on HuayReng dont elle longera le cours jusqu'à son confluent avec le fleuve Tungyi, qui se jette dans l'estuaire de Kratt. Puis, elle suivra le it fleuve jusqu'à son conflu-nt avec la riviè e Klong-Dja. Ce confluent se trouve environ à mi-chemin entre le confluent de la rivière Barain avec le fleuve Tungyai et l'embouchure de ce dernier. La frontière suivra ensuite le Kl ng-Dja ju qu'à sa source qu'on suppose être située sur la montagne appelée kaomai-See. De ce point, elle suivra la chaîne de montagnes jusqu'à la montagne Kao-knun et de ce point, la chaîne de montagnes jusqu'à la mer à l'extrémité du cap Lem-Ling.

Ce tracé établit une frontière naturelle d'après laquelle le port de Kratt et les territoires situés au Sud sont attribués à l'Indo-Chine française.

En consequence, les îles situées à proximité de la côte à partir dudit cap LemLing (telles que Koh-Chang et les suivantes), de même que les territoires au sud de

la frontière ainsi déterminée appartien Iront à l'Indo-Chine française; il restera bien entendu, en outre, que la délimitation su-indiquée devra laisser à celle-ci les territoires qu'elle occuperait actuellement au nord de ladite ligne.

Di jours après qu'il sera officiellement notifié aux autorités françaises que les territoires dont il s'agit, comme tous ceux auxquels ont trait la convention francosiamoise du 13 février 1904 et le présent accord, se trouvent à leur disposition, les troupes françaises quitteront Chantaboun en exécution de l'article 5 de la convention susvisée.

II. Luang Prabang. En ce qui concerne la frontière du Luang Prabang décrite à l'article 2 de la convention du 3 février, les deux puissances signataires ont adopté d'un commun accord les modifications suivantes :

A) Frontière du Sud. La frontière partira du confluent du Mékong et du NamHuong et, au lieu de suivre le Nam-Tang, elle suivra le thalweg du Nam-Huong, appelé dans sa partie supérieure Nam-Man, jusqu'à la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et de la Ménam, au point où est située la source du NamMan.

De là, et suivant cette ligne, elle remontera vers le Nord, conformément à la convention du 13 février 1904.

B) Frontière du Nord.

Au lieu de suivre le cours du Nam-Kop, la frontière contournera les sources de ce fleuve pour suivre la première crête des montagnes sur la rive gauche du Nam-Kop.

En foi de quoi, les soussignés M. Th. Delcassé, député, ministre des affaires étrangères de la République française, et Phya Suriya, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Siam près le Président de la République française, dùment autorisés à cet effet, ont dressé le présent protocole qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 29 juin 1904.

ART. 2.

(L. S.) Signé : DELCASSÉ.
(L. S.) Signé PHYA SURIYA.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Décembre 1904.

Le Ministre des affaires Arangères,
Signé : DELCASSÉ.

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Signé ÉMILE Loubet.

N° 45379. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o Le sieur Morue (Félix-Étienne-Victor), typographe, né le 3 juin 1854, à Batignolles (Seine);

Et la demoiselle Morue (Louise-Marcelle), fille du précédent, institutrice stagiaire de la ville de Paris, née le 8 octobre 1882, à Paris, demeurant tous deux à Paris, sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Morus, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Morus au lieu de Morue,

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an și et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 19 Décembre 1904.)

N° 45380. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° Le sieur Dixneuf (Hippolyte-François-Victor), agent de police à Haïphong (Tonkin), né le 9 août 1865, à Cholet (Maine-et-Loire), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Dufinea, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Dufinex au lieu de Dixneuf.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xr et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 31 Décembre 1904.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

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OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil général de la Creuse, en date du 25 août 1904;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 26 octobre 1904;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu les lois des 10 août 1871 et 12 juillet 1898;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des› beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ཙཽ,༢

ART. 1". Le département de la Creuse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1905, un centime (o' oi) additionnel au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit aux travaux de réparations et d'aménagement de la souspréfecture d'Aubusson.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la lo de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 12 juillet 1898.

XII Série

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2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Fait à Paris, le 14 Novembre 19

Le Président du Conseil,

Signé : ÉMILE LOubet.

Ministre de interieur et des fulles, GOHJAD

N° 45382.

Signé: E. COMBES.

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DECRET qui autorise le département des Pyrénées-Orientales à réaliser le montant de l'Emprunt qu'il a été habilité à contracter par décret du 6 juillet 1904.

Du 11 Novembre 1901.

(Promulgué au Journal officiel da 22 novembre 1904.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseif, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales, en date du 13 avril 1904;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu les lois des 10 août 1871 et 12 juillet 1898;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

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ART. 1. Le département des Pyrénées-Orientales est autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à réaliser, au taux d'intérêt de trois francs soixante quinze centimes pour cent (3'75 p. 0/0), le montant de l'emprunt de quatre-vingt-deux mille cinq cents francs (82,500) que ce département a été habilité, par décret du 6 juillet 1904, à contracter en vue de la réparation des dégâts causés aux chemins vicinaux par les pluies et les inondations de l'hiver 1903-1904.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 14 Novembre 1904.

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