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N° 45606. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° Le sieur Poilleux (Ange-Louis), artiste peintre, né le 20 juin 1853, à Paris:

La demoiselle Poilleux (Yvonne-Claire), fille du précédent, née le 10 juin 1883, à Paris, demeurant tous deux à Paris,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Saint-Ange, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Poilleux Saint-Ange au lieu de

Poilleux.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État (Paris, 11 Mars 1905.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2606.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 45607. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre, de Soissons à Oulchy-Breny.

Du 18 Janvier 1905.

(Promulguée au Journal officiel du 22 janvier 1905.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE LA LOI dont la tencur suit :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Soissons à Oulchy-Breny.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'établissement dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

3. Le département de l'Aisne est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 3 mai 1904, entre le préfet de l'Aisne et la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

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Une copie certifiée conforme de ces convention et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article premier ci-dessus est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent vingt-cinq franes (2,286,525), y compris les intérêts des capitaux engagés par le département et par le concessionnaire pendant la période de construction.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor à partir de la mise en exploitation de la ligne entière, est fixé à quarante-six mille six cents francs (46,600′).

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention ci-dessus visée du 3 mai 1904, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le départe

ment.

5. Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer désigné à l'article 1" ci-dessus, sans y avoir été au préalable autorisée par décret rendu en conseil d'Etat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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MM. Henry Goulley, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte du département de l'Aisne, en vertu

1° De la loi du ro août 1871 sur les conseils généraux <

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local;

3o Des décrets des 18 mai 1881, 6 août 1881, 20 mars 1882 et 13 février 1900;

1o Des délibérations du conseil général de l'Aisne, en date des 16 avril et 20 août

1901;

5 Des délibérations de la commission départementale, en date des 24 décembre 1901, 25 janvier et 1 avril 1904,

D'une part;

Et MM. Jourdain (René), à Saint-Quentin, administrateur-directeur du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, président honoraire de l'Union technique des chemins de fer d'intérêt local de France, inspecteur départemental de l'enseignement technique, censeur de la Banque de France, prési lent;

Lécot (Charles), à Saint-Quentin, vice-président du chemin de fer de SaintQuentin à Guise, administrateur de la Banque de France, vice-président;

Ternynek (Émile), à Chauny, fabricant de sucre à Chauny et à Nogent-sous-Coucy, secrétaire;

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Derome Charles), à Saint-Quentin, administrateur du chemin de fer de SaintQuentin à Guise, des mines de Courrières et des mines de Douchy;

Gourdin-Decoster, à Saint-Quentin, ancien juge au tribunal de commerce, administrateur de la Banque de France et du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise; Jourdain (Pierre), à Saint-Quentin, ingénieur de chemin de fer de Saint-Quentin à Guise;

Mariolle (Henry), à Saint-Quentin, ingénieur - constructeur, administrateur du chemin de fer du Nord et de la Banque de France, commissaire des comptes de la compagnie de Guise;

Millot (Oscar), à Séry-les-Mézières, maire de Séry-les-Mézières, manufacturier, administrateur de la compagnie de Guise;

Parmentier (Emile), à Saint Quentin, ancien magistrat, administrateur du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise;

Viéville (Victor), à Chevresis-Monceau, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller général, maire de Chevresis, président du syndicat central des fabricants de sucre de France,

Administrateurs de la société anonyme dénommée Chemins de fer départementaux de l'Aisne, agissant au nom de ladite société en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 janvier 1904,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Objet du traité.

ART. 1". Le département de l'Aisne confie à la Société des chemins de fer départementaux de l'Aisne, qui accepte, une partie des fournitures et installations nécessaires à l'établissement d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local de Soissons à Oulchy Breny, et lui en concède l'exploitation aux conditions stipulées ci-après.

Il est entendu que celle exploitation s'étendra jusqu'à Soissons-Saint-Vaast avec emprunt entre Soissons-Nord et Soissons-Saint-Vaast des voies de la ligne de Soissons à Rethel, conformément aux clauses du contrat intervenu entre la Société des chemins de fer de la banlieue de Reims et extensions et la Société des chemins de fer départementaux de l'Aisne,

Travaux et fournitures à effectuer par le département.

2. Le département de l'Aisne construira la ligne à ses frais, la mettra en état d'exploitation et en fera la remise à la Société des chemins de fer départementaux de l'Aisne.

La construction comprendra, les études, acquisitions de terrains, travaux d'infrastructure et de superstructure, y compris l'aménagement et l'agrandissement des gares communes de Berzy-le-Sec et d'Oulchy-Breny, les alimentations d'eau, les fignes téléphoniques ou télégraphiques, à l'exception des postes des gares et stations, et en général tous les travaux et fournitures autres que ceux énumérés à l'article 3 ci-après.

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En outre, le département prendra à sa charge, s'il y a lieu, la fourniture des trucs transporteurs.

Les projets définitifs, de même que les types de matériel et d'appareils à employer dans les installations laissées à la charge du département, ne seront définitivement adoptés qu'après avoir pris l'avis du concessionnaire.

Tous les travaux et fournitures à la charge du département devront être remis au concessionnaire au plus tard trois mois avant la date de mise en exploitation de la ligne, telle qu'elle est fixée par l'article 2 du cahier des charges annexé à la présente convention. Les travaux de terrassement devront avoir été terminés un an avant cette da'e.

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La remise des travaux et fournitures au concessionnaire pourra avoir lieu en deux fois la première pour la section de la ligne comprise entre Soissons et Chacrise; la deuxième pour la section comprise entre Chacrise et Oulchy-Breny; chaque remise fera l'objet d'un procès verbal contradictoire de livraison à dater duquel les réparations de garantie seules resteront à la charge du département pendant un délai de deux ans pour les ouvrages d'art et d'un an pour les autres travaux et fournitures. Les difficultés relatives à la remise des travaux exécutés par le département, ainsi qu'à l'application des dispositions du précédent paragraphe, seront tranchées par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre et ces derniers désignant un tiers arbitre pour les départager, s'il y a lieu; en cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, celui ci sera désigné par le président du tribunal civil de Laon à la requête de la partie la plus diligente.

Fournitures et installations à effectuer par le concessionnaire.

3. I e concessionnaire établira à Soissons et à Oulchy, sur les terrains qui lui serort livrés à cet effet par le département, les dépôts, remises à machines et à wagons et ateliers de réparations et fournira les postes téléphoniques ou télégraphiques des gares et stations, l'outillage et le mobilier des trains, gares et stations, dépôts et ateliers, l'outillage des équipes d'entretien de la voie, le matériel roulant, lequel devra comprendre au minimum :

3 locomotives;

4 voitures mixtes de 1" et 2° classe;

3 voitures de 2 classe fermées;

3 fourgons;

4 wagons couverts;

14 wagons-tombereaux;

4 wagons plates-formes;

Enfin les pièces de rechange du matériel roulant.

Tous les objets ci-dessus énumérés devront faire gratuitement retour au département à la fin de la concession.

Les projets de bâtiments et installations à la charge du concessionnaire seront, avant toute exécution, soumis à l'approbation du préfet.

Les machines, voitures, fourgons, wagons et appareils devront être conformes à des types préalablement agréés par le préfet; leur acquisition fera l'objet de marchés qui devront être soumis à l'examen de celui-ci par le concessionnaire ave: toutes les pièces justificatives, avant de devenir définitifs.

Les installations et fournitures à la charge du concessionnaire pourront faire l'objet de réceptions provisoires au fur et à mesure de leur avancement; elles feront dans tous les cas l'objet d'une réception définitive au moment de la mise en exploitation; cette réception définitive ne sera valable qu'après avoir été approuvée par le préfet.

Les difficultés relatives à l'application des troisième et quatrième prragraphes du présent article seront tranchées par voie d'arbitrage comme il a été dit à l'article 2.

Dépenses de premier établissement.

Part contributive du concessionnaire.

4. Le concessionnaire participera aux dépenses de premier établissement pour une somme de quatre cent trente-cinq mille francs (435,000'), qui sera constituée : 1° Par un versement en espèces qui ne pourra être inférieur à cent dis mille francs (110,000');

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