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» ajoute-t-il, le pardon n'abfout pas feu»lement le coupable; il le purifie, & lui » rend tous les droits civils en France » fon abfolution même le voue à l'infa» mie". C'eft en quoi nous ne croyons pas que l'opinion s'accorde avec les Loix, & perfonne ne penfe plus que le Prince note ceux qu'il abfout.

L'Auteur s'engage dans l'hiftoire des peines inventées chez les divers Peuples du Monde, & le tableau, quoique rapide, en fait frémir. A ces excès d'atrocité, il oppose l'excès d'indulgence de nos ancêtres; mais c'est un autre genre de barbarie. Un Capitulaire du ge. Siècle n'inflige au parricide qu'une pénitence publique & la confifcation de fes biens. Un autre ne condamne l'homicide qu'à une amende.

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Les peines attaquent toutes, ainfi » que les délits, un genre de propriété. » L'homme a la propriété de fa vie, de » fon corps, de fon honneur, de fa liberté, de fa fortune. On le prive du »jour, on le livre à des tourmens, on le » couvre d'infamie, on le jette dans les fers, on s'empare de fes biens de là » cette divifion commune en peines capi» tales & en peines non capitales, & de » celles-ci en peines afflictives, infaman» tes, &c. «.

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La divifion des crimes par leurs rapports avec la Nature, avec la Société, avec la Loi pofitive, lui paroît plus fimple & plus

jufte que toutes celles des Criminalites. A Rome, on ne divifa long-temps les crimes qu'en crimes publics & en crimes privés. En adoptant cette divifion, que les Athéniens avoient faite avant les Romains, un nouveau Ctiminalifte a fubdivifé les crimes publics en crimes moraux, civils politiques, religieux; & les crimes privés en crimes qui attaquent l'honneur, la propriété & la sûreté perfonnelle. M. de l'aftoret ne trouve à retrancher de cette divifion que les crimes religieux.

"La Loi, dit-il, punit l'action, jamais l'opinion. Celle ci, connue de Dieu feul, » ne devient foumife à la Société qu'au» tant qu'elle trouble l'ordre public "; & ce crime rentre en effet dans la claffe des crimes civils ou politiques.

Il difcute enfuite les queftions relatives à l'accufation, à l'accufateur & à l'accufé. Dans les crimes d'Etat, il paroît fe complaire à honorer l'accufation publique par les exemples de Rome libre & vertueufe encore: La Patrie, dit-il, n'étoit pas un » mot impuiffant fur l'ame des Romains; * & pour acculer comme pour témoigner, » il fuffifoit d'être infpiré par elle «<. Fort bien, mais il auroit fallu n'être jamais infpiré que par elle.

Il reproche bien juftement à nos Loix d'avoir mis au droit d'accufer des bornes fi étroites, qu'une mère eft non-recevable à pourfuivre l'injure faite à fes enfans, f

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elle n'eft pas leur tutrice, & qu'une femme eft également non-recevable à pourfuivre l'injure faite à fon mari. Et qui auroit donc ce droit, jufte Cie!! fi une mère pour fest enfans, une femme pour fon mari ne l'avoit pas. La Loi défend au fils d'accufer fon père, & rien n'eft plus religieux, plus naturellement facré que cette Loi; mais elle permet au père d'accufer fon fils. » La défenfe, demande avec raifon M. de Paftoret, ne devroit-elle pas être réciproque

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En autorifant l'accufation pour les crimes. d'Etat, il demande que l'accufateur calomnieux foit puni. On déshonore la vertu,

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dit-il, en la faifant fervir de prétexte à » in calomnic « A Athènes, l'accufateur calomnieux n'étoit pas feulement condamné à une amende confidérable, il étoit noté. d'infamic; on ne lui permettoit plus d'acenfer; & fous peine de mort, il lui ércit défendu d'entrer dans le Temple de Cérès & de Proferpine. A Rome, fon front étoit marqué d'un fer brûlant.

A l'appui de fon opinion en faveur des accufations publiques, il rappelle un mot de Salon, bien digne d'être remarqué : La ville la mieux gouvernée, difoit ce fage Législateur, et celle où pour avoir droit de pourfuivre un outrage, il ne faut pas l'avoir reçu..

D'après cet axiome fi évidemment juste, que jufqu'au moment de la condamnation,

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le coupable eft réputé innocent, il demande pour lui une prifon faine & commode, & qui ne foit qu'un lieu de fûreté. Il obferve. que nos ufages n'accordent pas même à l'accufé ce qu'on lui accordoir à Rome fous le règne de la tyrannie. Au lieu d'adoucir la privation de la liberté pour des homos dont le crime eft encore incertain, on love refufe, dit-il, les premiers bienfaits de la Nature; & il peint l'horreur des cachota, » Mais pourquoi un cachot? pourquoi des fers pourquoi cette profondeur dans l'art de faire d'une précaution un fup•plice "?

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Il eft, en effet, bien étrange que ce fois, fous les yeux d'une Magiftrature dont l'ef prit & les mœurs n'avoient rica de fauvage, & au milieu d'un People Paruvellement doux & bon, que cet ufage horrible fe foit perpétué.

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Toutes les fois, dit M. de Paftoret, qu'on peut fuppléer à Pemprifonnement par une caution, l'humanité ordonne de le permettre, & la Juftice doit en rendre » grace à l'humanité «.

Il défireroit que l'accufé fût inftruit de l'accufation, & entendu même avant le décret. » Chez les Grecs & chez les Rs-» mains, l'information étoit publique com» me le refle de la procédure, & 16 » avoit le droit d'interroger les témons, toujours entendas en fa préfenge. lo » fut aufi publique en France jufjeg vers

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le milieu du 16e, fiècle. Ainfi l'ufage fi fouvent imploré, a été, pendant onze à douze cents ans, conforme au vœu que » nous exprimons, & nos pères en avoient » reçu l'exemple des premiers Peuples de l'Antiquité".

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Il examine les différentes espèces de convictions; & après avoir balancé les avantages & les inconvéniens de la preuve teftimoniale, il reconnoît la néceffité de l'admettre. Mais il veut qu'on rejette les préfomptions & les indices. Il montre les dangers des évocations, des commiflions particulières, des cas privilégiés, &c. Il propofe enfin quelques changemens dans la forme des Jugemens criminels & dans la manière d'y procéder.

» Celle des Peuples anciens, dit-il, étoit infiniment fupérieure à la nôtre ". Les Magiftrats Athéniens donnoient leur opinion par écrit, ils la fcelloient enfuite & la dépofoient fur l'Autel de Velta. Trois fois ils la donnoient, & trois fois avec une cérémonie religieufe. Une lenteur fi fage n'eft que favorable à l'accufé. L'opinion eft-elle inébranlable? elle en devient plus certaine, fi j'ofe m'exprimer ainfi. Eftelle douteuse ? laiffez à la méditation le' temps de la changer & de l'affermir.

La feconde Partie eft employée à examiner les différens genres de peines. L'Auteur commence par la peine de mort; & avant que de hafarder fon opinion, il expofe

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