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ARTICLE 18.

La présente Convention pourra être dénoncée, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, après l'expiration d'un délai de cinq ans, comptés à partir de la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur.

Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Toutefois, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la troisième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai, l'une quelconque des dérogations consenties en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 subsiste. Cette dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

En outre, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai ce Membre de la Société des Nations ou de cet Etat non membre estime que l'une quelconque des dérogations consenties par les Hautes Parties contractantes au cours de la réunion prévue à l'article 17 a altéré les effets de la présente Convention.

Cette dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions cidessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, les conditions auxquelles les Hautes Parties contractantes auront, au cours de la réunion prévue à l'article 17, subordonné la mise en vigueur de la Convention, cessaient d'être remplies, chacune des Hautes Parties contractantes pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations la convocation d'une Conférence en vue d'examiner la situation résultant de ce fait. A défaut d'un accord pour le maintien de la Convention, chacune des

ARTICLE 18.

The present Convention may be denounced by a notification in writing addressed to the Secretary-General of the League of Nations on behalf of any Member of the League of Nations or of any nonMember State after the expiration of a period of five years reckoned from the date on which the Convention shall have entered into force. Such denunciation shall take effect twelve months after the date on which it is received by the Secretary-General of the League of Nations, and shall operate only in respect of the Member of the League of Nations or the non-Member State on whose behalf it is made.

Nevertheless, the Convention may be denounced on behalf of any Member of the League of Nations or any non-Member State after the expiration of the third year from the date of the present Convention, if, after that period, any one of the exceptions allowed in virtue of Article 6, paragraph 1, still exists. This denunciation shall take effect six months after the date on which it is received by the SecretaryGeneral, and shall operate only in respect of the Member of the League of Nations or the non-Member State on whose behalf it is made.

Furthermore, the Convention may be denounced on behalf of any Member of the League of Nations or of any non-Member State after the expiration of the fifth year from the date of the present Convention, if, after that period, such Member of the League of Nations or non-Member State considers that any one of the exceptions allowed by the High Contracting Parties at the meeting provided for in Article 17 has impaired the effects of the present Convention.

This denunciation shall take effect six months after the date on which it is received by the Secretary-General and shall operate only in respect of the Member of the League of Nations or the non-Member State on whose behalf it is made.

Any denunciation made in accordance with the foregoing provisions shall be notified immediately by the Secretary-General of the League of Nations to all the other High Contracting Parties.

If, as a result of denunciations, the conditions for the coming into force of the Convention which the High Contracting Parties may lay down at the meeting provided for in Article 17 should no longer be fulfilled, any High Contracting Party may request the SecretaryGeneral of the League of Nations to summon a Conference to consider the situation created thereby. Failing agreement to maintain the Convention, each of the High Contracting Parties shall be discharged

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Hautes Parties contractantes sera libérée de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

ARTICLE 19.

Si avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article 18, des communications étaient adressées au Secrétaire général de la Société des Nations au nom d'un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres parties à la présente Convention, pour l'informer de leur désir de voir reviser la Convention, tous les Membres de la Société des Nations et tous les Etats non membres, parties à la présente Convention, s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu dans ce but.

Au cas où la revision aurait lieu avant l'expiration de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre, qui n'accepterait pas d'être partie à la Convention revisée, aura le droit de dénoncer la présente Convention, nonobstant le délai de cinq ans prévu à l'alinéa 4 de l'article 18. Cette dénonciation produira ses effets à la date à laquelle le régime institué par la Convention revisée entrera en vigueur.

Au cas où la revision aurait lieu au cours de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, le délai de dénonciation prévu à l'alinéa 1 de l'article 18 sera prorogé d'un an.

ANNEXE DE L'ARTICLE 6.

Par application du paragraphe 3 de l'article 6 et de la Section IV, litera d), du Protocole, chacune des exceptions maintenues au profit des pays mentionnés ci-après n'est admise, aux termes de la présente Convention, que si le pays intéressé y appose sa signature* à la date de ce jour et si, à la même date, la prohibition ou restriction dont il réclame le maintien est encore en vigueur.

I.

Exceptions consenties en conformité du paragraphe 1.

Allemagne

Houille, coke, tourbe, lignite, à l'importation briquettes et à l'exporta

tion

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation métaux et alliages

* Parmi les pays mentionnés à cette annexe, ceux qui suivent ont signé la Convention le 8 novembre 1927: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, etc., Egypte, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Roumanie et Tchécoslovaquie.

from his obligations from the date on which the denunciation which led to the summoning of this Conference shall take effect.

ARTICLE 19.

If, before the expiration of the period of five years mentioned in paragraph 1 of Article 18, notifications should be addressed to the Secretary-General of the League of Nations on behalf of one-third of the Members of the League of Nations and of non-Member States to which the present Convention applies, informing him that they desire the Convention to be revised, all the Members of the League of Nations and all non-Member States to which the Convention applies agree to take part in any consultation which may be held for this purpose.

If the revision has taken place before the end of the fifth year from the date of the coming into force of the present Convention, any Member of the League of Nations or non-Member State who has not accepted the revised Convention shall have the right to denounce the present Convention, without regard to the period of five years provided for in paragraph 4 of Article 18. Such denunciation shall take effect on the date on which the revised Convention comes into force.

If the revision has taken place in the course of the fifth year from the date of the coming into force of the present Convention, the period of denunciation referred to in paragraph 1 of Article 18 will be prolonged by one year.

ANNEX TO ARTICLE 6.

In accordance with Article 6, paragraph 3, and with Section IV (d) of the Protocol, each of the exceptions maintained in favour of the countries mentioned below is only admitted under the terms of the present Convention if the country concerned appends its signature* thereto on this day's date, and if, on that same date, the prohibition or restriction which it seeks to maintain is still in force.

[blocks in formation]

*Among the countries referred to in this Annex, the following signed the Convention on November 8th, 1927: Germany, Austria, Belgium, Great Britain, etc., Egypt, France, Hungary, Italy, Japan, Luxemburg, Roumania and Czechoslovakia.

Autriche

Belgique

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation métaux et alliages

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation
métaux et alliages

Grande-Bretagne Colorants organiques de syn- à l'importation
thèse et couleurs et matières colo-
rantes qui les contiennent ainsi
que produits organiques intermé-
diaires employés pour la fabrica-
tion de ces colorants, couleurs et
matières colorantes

France

Hongrie

Italie

Japon

Luxembourg

Roumanie

Tchécoslovaquie

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation métaux et alliages

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation. métaux et alliages

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation
métaux et alliages

Colorants organiques de syn- à l'importation.
thèse et couleurs et matières colo-
rantes qui les contiennent ainsi que
produits organiques intermédi-
aires employés pour la fabrication
de ces colorants, couleurs et ma-
tières colorantes

Riz

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages

à l'importation
et à l'exporta-
tion

à l'exportation

Ferrailles et déchets des autres à l'exportation métaux et alliages

Machines usagées pour installa- à l'importation tions industrielles

Houille, coke, tourbe, lignite, à l'importation briquettes

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages

et à l'exporta

tion

à l'exportation

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