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de Charmoye). Je veux que le lot de mes neveux Fernand et Olivier de La Coste soit pris dans mes biens du Poitou, et cela parce qu'ils portent le nom de ma famille » ; Que de l'acte liquidatif dressé par Dufour, notaire, le 18 mars 1871, il résulte que les parties ont déclaré consentir à l'exécution pure et simple du testament; que les sieurs de La Coste ont été remplis de leurs droits héréditaires, s'élevant à 987,505 fr. 16 cent., par des valeurs mobilières pour 347,051 fr. 16., et pour 640,454 fr. par des attributions sur les immeubles du Poitou, et que le surplus de ces immeubles, évalués en tout 1,203,885 fr., a été attribué à la baronne Jard-Panvillier jusqu'à concurrence de 563,431 fr.; - Que la Régie réclame le droit proportionnel de mutation sur la différence entre l'émolument des sieurs de La Coste dans la succession et la part prise par eux dans les biens du Poitou;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1014 C. civ., les sieurs de La Coste se sont trouvés, au décès de la testatrice, investis d'une part dans lesdits immeubles, égale au montant intégral de leurs droits héréditaires; qu'au lieu de leur faire délivrance pure et simple de ladite part dans la limite de leurs droits, l'acte du 18 mars 1871 leur attribue une somme de 347,051 fr. 16 cent., à prendre dans l'actif mobilier de la succession, et en même temps attribue à la baronne Jard-Panvillier une valeur égale dans les immeubles susindiqués; que ledit acte renferme et constate ainsi l'aliénation par les sieurs de La Coste, au profit de la baronne Jard-Panvillier, de leurs droits indivis de copropriété dans lesdits immeubles jusqu'à concurrence de la susdite somme;

Par ces motifs, déboute les parties de leur opposition, les cou. damne au payement de la somme de 15,270 fr. 74 c. et aux dépens.

Ce jugement a été déféré à la Cour de cassation :

1° Pour violation des art. 893 et 1014 C. civ. et fausse application de l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a considéré comme un legs particulier, conférant un droit de propriété à des héritiers copartageants, la disposition d'un testament qui, sans modifier en aucune façon leurs droits héréditaires, indique sur quelle espèce de biens ils les exerceront, et l'a considérée comme une aliénation à titre onéreux, faite par ces copartageants, de la part qu'ils auraient pu prendre dans les biens désignés.

2. subsidiairement, pour violation de l'art. 15, n° 6, de la loi de frim. en ce que, s'agissant d'une mutation à titre onéreux, il y avait lieu de retrancher du lotissement fait dans le partage les attributions de fruits postérieurs au décès de la défunte, ainsi que les attributions de rente grevée d'usufruit au profit de tiers,

et les charges de la succession; et en ce que, dans tous les cas, s'il fallait ajouter les charges, il ne fallait pas y ajouter les legs. Par un arrêt du 13 décembre 1876, la chambre civile a rejeté le pourvoi sur le moyen principal, et cassé le jugement sur le moyen subsidiaire.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 893 et 1014 C. civ., et de la fausse application de l'art. 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7:

Attendu que la maréchale Vaillant, après avoir, au commencement de son testament, déclaré que, par suite du décès de son fils, sa fortune devait être naturellement partagée par tiers entre sa sœur, ses neveux les frères de La Coste et le fils de sa sœur Benjamine, a formellement exprimé « qu'elle voulait que le lot de ses neveux Fernand et Olivier de La Coste fût pris dans ses biens du Poitou. >>

Attendu qu'une pareille disposition ne peut être considérée comme un simple lotissement dans un partage que le testament n'opère d'ailleurs en aucune façon, mais qu'elle constitue le legs pur et simple d'une portion des biens du Poitou, correspondante à la part des sieurs de La Coste dans la succession de la testatrice; Que ce legs n'a été répudié expressément par aucun acte des légataires, et qu'au contraire l'exécution en a été consentie, comme celle de toutes les autres dispositions du testament, par une déclaration générale et sans réserve insérée dans l'acte liquidatif du 18 mars 4874;

Attendu que les frères de La Coste, investis, conformément à l'art, 1014 C. civ., et dès le jour du décès, des biens à eux légués, n'ont pu en laisser attribuer dans le partage une partie à la dame Jard-Panvillier, et consentir à recevoir des valeurs mobilières en échange, sans faire, au profit de ladite dame, une aliénation de toute la partie de ces biens qui n'a point été affectée à l'acquittement intégral de leur legs;- Qu'une pareil'e aliénation ou cession d'immeubles devait donner ouverture à un droit de mutation à titre onéreux de 4 p. 400, sur le prix représenté par les valeurs mobilières cédées en échange; - Qu'en le jugeant ainsi, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions légales invoquées par le pourvoi, en a fait une juste application; - Rejette ce moyen;

Mais sur la seconde branche du second moyen, en ce qui concerne la déduction du tiers de la somme de 150,000 fr. représentant les legs particuliers faits à la dame veuve de Marbot et à l'École polytechnique: - Vu l'art. 15, § 6, de la loi du 22 frim. an 7;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du testament de la maréchale Vaillant que le legs fait à la veuve de Marbot, et celui de la somme nécessaire à la fondation d'une bourse à l'École polytechnique, ne faisaient point partie de la fortune dont elle avait Tome CVIII.

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entendu disposer dans la première partie de cet acte en faveur de sa sœur et de ses neveux, et dans laquelle devait être pris le lot des frères de La Coste;

Attendu, d'autre part, que les légataires à titre particulier ayant eu, dès le jour du décès de la testatrice, un droit acquis aux sommes à eux léguées, le montant de ces legs n'a jamais fait partie des biens dont elle avait disposé en faveur de ses neveux; que, par conséquent, la Régie a, à tort, fait entrer dans l'évaluation des droits de mutation objet de la contrainte, la valeur de biens dont les frères de La Coste n'ont jamais été investis, qu'ils n'ont point cédés à la dame Jard-Panvillier, et en échange de laquelle ils n'ont reçu aucune valeur mobilière; -D'où il suit que le jugement attaqué, en maintenant pour la totalité des droits réclamés, la contrainte décernée contre les demandeurs, le 25 mars 1873, a fait une fausse application et par suite violé l'article de loi susvisé;

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Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du même moyen; Casse et annule le jugement du tribunal de la Seine du 27 fév. 1875, en ce qu'il a validé pour la totalité la contrainte prédatée.

Au mot Partage, n° 794, du DICT. NOT, (4 édit.); annotez V. Art. 21582 J. N.

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C. de cass. (ch, civ.) — 13 décembre 1876,

Lorsqu'une cession de droits successifs intervient entre cohéritiers, le droit proportionnel de transmission n'est dû sur la valeur de la portion cédée dans la masse héréditaire, que déduction faite du montant des legs particuliers de sommes d'argent faits à des tiers par le défunt. L. 22 frim., an 7, art. 15, n° 6.

C'est ce qui résulte de la dernière partie de l'arrêt rapporté à l'article précédent.

Au mot Transport-Cession, no 366, du DICT. NOT. (4° édit.); annotez: V. Art. 24583 J. N.

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Les quittances préparées pour des sommes supérieures à 10 fr., lorsqu'elles sont datées et signées et qu'elles réunissent toutes les formes extérieures de titres emportant libération, doivent, sous peine d'amende, être inmédiatement revêtues d'un timbre mobile de dix centimes régulièrement oblitèrė; et cette amende est encourue, encore bien que la quittance ainsi préparée n'ait pas été délivrée au débiteur et ait été saisie avant sa liberation. L. 23 août 1871, art. 18.

Les tribunaux étaient divisés sur cette question. Les uns, notamment ceux de Vouziers, d'Uzès, de Rocroi et de la Seine, avaient décidé, par jugements des 30 janvier, 6 novembre 1873, 2 juillet et 20 août 1874, que l'apposition du timbre mobile n'est obligatoire qu'au moment où la quittance est remise au débiteur (art. 20576, 21030 et 21272 J. N.). Le tribunal de Montauban, au contraire, a jugé, le 3 mars 1875, que le créancier doit apposer un timbre mobile sur la quittance par lui préparée, au moment même où il l'écrit et la signe (art. 21272 J. N.). La Cour de cassation s'est prononcée dans ce dernier sens en rejetant, par l'arrêt ci-après rapporté, le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Montauban. Un second arrêt, rendu le même jour et dans les mêmes termes, a cassé un jugement contraire, qui avait été rendu par le tribunal de Rethel, le 1er juillet 1875. Le premier de ces arrêts est ainsi conçu

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LA COUR; Attendu que la loi du 23 août 1871 a maintenu le droit detimbre établi par celle du 18 brum, an 7 sur les quittances de sommes excédant 10 fr., et a eu simplement pour but de régulariser le recouvrement du droit, d'en rendre la perception plus facile et de donner à l'Administration des moyens de contrôle qui lui manquaient antérieurement; Que le législateur a pourvu à cet intérêt par un ensemble de mesures spéciales, lesquelles, d'après les art. 18 et 23 de la loi précitée, et l'art. 2 du décret du 27 nov. 1871, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, consistent notamment dans l'abaissement du tarif à 10 cent., daus la faculté, pour le contribuable, de substituer le timbre mobile au papier timbré de la débite, dans la charge imposée au rédacteur ou signataire de la quittance d'y apposer le timbre et de l'oblitérer immédiatement par l'apposition de la signature en travers du timbre

et de la date de Pobliteration, dans la responsabilité ineombant au créancier qui, bien que le droit soit à la charge du débiteur, en est tenu personnellement et sans aucun recours, ainsi que des frais et de l'amén le, en cas de contravention; —Que ces mesures n'impliquent en ancune manière dérogation ni moli£ication aux anciens principes sur l'exigib.lité de l'impôt; - Que ces principes étant maintenus, il en résulte que le timbre mobile est obligatoire désormais, comme l'était, sous la loi de brumaire an 7, l'emploi du papier timbré de la débite; - Que, dès lors, les quittances préparées pour sommes excédant 19 fr., dès qu'elles sont datées et signées et qu'elles réunissent toutes les formes extérieures des titres emportant libération, reçu ou décharge, doivent, à peine de contravention, être timbrées ou revêtues lu timbre régulièrement oblitéré, tout comme elles auraient dú, sous la loi de brumaire, être écrites sur papier timbré de dimension; - Qu'il était done vainement opposé, dans l'espèce, que les quittances dont il s'agit n'étaient que de simples projets et avaient été saisies avant la libération du débiteur; — Que la loi de 1871, après avoir visé les quittances proprement dites, a, par une disposition générale, éten lu ses prévisions à tous titres, quelle qu'en soit la nature, susceptibles, comme les quittances, d'emporter libération, reçu on décharge, mais que par là elle n'a nullement suborConné l'exigibilité de l'impôt du timbre au fait de la libération; Qu'en effet, loin d'imposer à l'Administration l'obligation de s'assurer de la libération et d'en faire la preuve, elle a formellement déclaré, par l'art. 23, que la contravention est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procèsverbaux, et qu'on ne saurait exiger davantage, sans ajouter à la loi et méconnaître les règles de la perception, suivant lesquelles les droits à recouvrer par le Trésor lui sont acquis par la seule existence des actes qui y sont assujettis, abstraction faite de la validité de ces actes, de leur utilité juridique ou de l'usage qu'en peuvent faire les parties;

Par ces motifs, rejette.

Aux mots Quittance, no 150, du Dicг. Noт. (4° édit,); annotez : V. Art. 21584 J. N.

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C. de cass. (ch, civ.) 26 janvier 1876.

L'acte de donation non transcrit n'est pas un juste titre, pouvant

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