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donc avec fondement que les droits de mutation afférents à cette transmission sont exigés par la Régie.

D'un autre côté, le jugement du tribunal de Castres, du 9 août 1876, est ainsi conçu :

Attendu que la question qui se présente dans l'instance actuelle est de savoir si la déclaration de command a été légalement faite par l'avoué le quatrième jour de l'adjudication, le deuxième étant le jour de la Toussaint et le troisième un dimanche, aucun texte n'excluant le délai de l'art. 707 de la règle générale de la prorogation au cas de jour férié, surtout deux jours fériés se rencontrant dans l'espèce, et, au cas contraire, cette déclaration n'étant pas valablement faite, l'Administration de l'enregistrement peut-elle percevoir les deux droits de mutation sur l'entier prix de l'adjudication?

Attendu que l'art. 707 du C. proc. civ. dispose que le dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter un pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il est déclaré adjudicataire en son nom;

Attendu que si des difficultés s'étaient élevées sur la question de savoir quelle est l'étendue du délai fixé par cet article lorsqu'un ou deux des trois jours qu'il accorde se trouvent être des jours fériés, les arrêts de la Cour de cassation avaient formellement décidé que ce délai n'est pas prorogé au lendemain ;

Attendu que, postérieurement à ces dates et en 1862, est intervenue la rédaction nouvelle de l'art. 4033 du C. proc. civ.; que cet article, s'occupant du jour férié dans sa disposition finale, s'exprime en ces termes : Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain; que ce principe est une disposition nouvelle dont aucun terme ne restreint l'application; qu'elle doit s'étendre également à tous les actes en matière civile traitant des délais quelconques, quand le dernier jour de ces délais est un jour férié; qu'en promulguant cette disposition nouvelle, on ne comprendrait pas la pensée de ne pas l'étendre à tous les cas, à ceux surtout qui devraient être le plus favorisés, comme les délais de plus courte durée, quand elle s'appliquerait aux plus longs;

Attendu qu'il semble d'équité rigoureuse que si le législateur a voulu as urer le repos les jours fériés, il a dû en donner le moyen en ordonnant que les jours fériés ne seraient point comptés dans les délais fixes déterminés par la loi, et que les dispositions de l'art. 57 de la loi organique du 26 messidor an 9, l'art. 25 de la loi de frim. an 12, l'art. 90 du décret du 30 mars 1808, indiquent la pensée du législateur sur le repos du dimanche ordonné aux fonctionnaires publics;

Attendu que l'Administration, pour soutenir un avis contraire, s'appuie sur l'art. 1037 du C. proc. civ., qui indique qu'une signification peut être faite en vertu d'une permission du président, s'il y a péril en la demeure; mais que ces dernières expressions prouvent que cette disposition ne saurait être appliquée à l'espèce, puisqu'il n'y avait et ne pouvait y avoir aucun péril à retarder la déclaration de command pendant vingt-quatre heures;

Attendu qu'il est constant que le fer novembre était la fête de la Toussaint et que le 2 novembre était un jour de dimanche; que, ces deux jours successifs étant tous deux également fériés, l'avoué enchérisseur n'aurait eu qu'un jour ordinaire pour faire au greffe la déclaration de command; que cette théorie est inconciliable, soit avec l'art. 707, qui porte que le délai dont s'agit sera de trois jours, soft avec les lois portant que les jours fériés seront toujours défalqués du temps laissé pour les délais légaux; que la thèse contraire tendrait à priver un adjudicataire du délai des trois jours ordinaires accordés par la loi;

Attendu que la jurisprudence se montre favorable à l'application de la partie finale de l'art. 1033 à tous les cas; qu'il a été ainsi statué par arrêt de la Cour d'Amiens du 24 janvier 1865; de Poitiers, du 11 août 1863, et de Chambéry, du 6 décembre 1865;

Attendu que cette prorogation du délai ainsi établie donnait à l'avoué le droit de faire le 3 novembre sa déclaration de command au greffe du tribunal de Castres; qu'ainsi l'immeuble licité n'a jamais fait impression sur la tête de Me Sers, et, par suite, la double mutation alléguée par la Régie n'a pu se produire et autoriser la perception par elle faite;

Attendu, d'ailleurs, que les circonstances de la cause et la bonne foi des parties justifient la demande en restitution; qu'il est de la dernière évidence que Me Sers n'a jamais voulu ni pu acquérir pour lui; qu'il n'a enchéri que pour sa cliente, Mme Lacointa, copropriétaire; que son mandat existait en réalité; que cette adjudication serait dès lors nulle radicalement aux termes de l'art. 711 du C. proc. civ.; que la nullité n'a pas besoin d'être prononcée d'après la maxime Quod null um est nullum producit effectum, et qu'il serait injuste et exorbitant de faire produire à une adjudication nulle ce résultat inique, de grever des parties dont on reconnaît la bonne foi, d'un droit de mutation cinq fois plus fort que le droit ordinaire.

Au mot Déclaration de command, no 82 du DICT. NOT. (4° édit.), annotez: V. Art. 21607 J. N.

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L'indication, comme lieu de paiement, de l'étude du notaire qui a reçu l'acte constatant l'obligation, ne suffit pas, en principe, pour conférer à celui-ci le mandat de recevoir la somme due et d'en donner quittance. C. civ., 1239, 1341, 1985. Mais cette indication peut constituer un commencement de preuve par écrit du mandat de recevoir le paiement, et la preuve peut dés lors être complétée à l'aide de présomptions tirées des circontances, et spécialement d'un ensemble de faits établissant que le créancier s'en remettait entièrement à son notaire pour le placement et le remboursement de ses capitaux. En pareil cas, le paiement a pu être valablement fait au notaire par anticipation et par fractions, bien que ce mode de remboursement fût prohibé par l'acte d'obligation, s'il apparaît que cette condition avait été imposée par le notaire lui-même, auteur du placement, dans son intérêt seul, afin de faciliter l'exercice de son mandat.

Nous avons rapporté dans un de nos derniers cahiers un arrêt de la Cour de cassation du 22 nov. 1876, décidant que si la stipulation, dans un acte notarié, qu'un paiement se fera en l'étude du notaire rédacteur, n'a par elle-même d'autre effet que d'indiquer le lieu du paiement, et non de donner au notaire mandat de recevoir les fonds, les tribunaux peuvent néanmoins faire résulter la preuve d'un tel mandat, de l'ensemble des clauses du contrat et des circonstances qui l'ont précédé, accompagné ou suivi (art. 21570 J. N.). Voir les observations dont nous avons fait suivre cet arrêt et où se trouve indiqué l'état de la jurisprudence sur la question.

L'arrêt de la Cour de Dijon qu'on va lire est conforme en principe à celui de la Cour suprême; mais sur le second point, sa décision, bien que pouvant s'autoriser de quelques précédents, ne nous semble pas pouvoir être approuvée. En effet, d'après l'art. 1347 C. civ., on doit entendre par commencement de preuve par écrit : « un acte écrit, qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Or, on peut se demander en quoi l'indication de l'étude du notaire comme lieu de paiement rend vraisemblable un mandat de recevoir qui aurait été donné à ce

notaire. L'indication d'un lieu de paiement et la désignation d'un mandataire chargé de recevoir la somme due et d'en donner quittance, sont deux dispositions entièrement distinctes et qui n'ont l'une avec l'autre aucun rapport nécessaire. La première n'implique à aucun degré l'idée de la seconde; elle ne fournit donc pas même un commencement de preuve de l'existence du mandat. L'arrêt précité de la Cour de cassation a admis comme élément de preuve les inductions tirées de l'ensemble des clauses du contrat, et non pas de la seule désignation du lieu de paiement. On remarquera d'ailleurs que, dans l'espèce, une autre condition de l'art. 1347 n'était pas remplie, car le créancier n'ayant pas concouru, en fait, à l'acte d'obligation, on ne pouvait considérer la clause invoquée à l'appui du mandat comme émanée de lui.

Les faits de la cause sont suffisamment indiqués dans le jugement suivant du tribunal de Beaune, en date du 18 mai 1876, que la Cour de Dijon a infirmé :

Le Tribunal; - Attendu en fait que, suivant acte reçu Grapin, notaire à Saint-Jean-de-Losne, le 25 mai 1856, enregistré, les sieurs Lespagnol, Cabotte et autres, tous propriétaires à Saint-Usage, agissant, le premier comme directeur, et les autres comme membres du syndicat de la Biètre, ont emprunté conjointement et solidairement, sous leur responsabilité personnelle, au sieur X..., ure somme de 20,000 francs remboursable le 1er septembre 1859, avec intérêts à 5 020, payables par semestre les 1er mars et 1er septembre de chaque année; que cette somme, qui était portée dans l'acte reçue comptant, est restée entre les mains du notaire Grapin, qui l'a versée en plusieurs fois au sieur Lebœuf, alors percepteur à Saint-Jean-de-Losne et receveur municipal de la commune de SaintUsage, lequel l'a employée aux besoins du syndicat, et l'a remboursée avec les intérêts en six échéances, dont la dernière est à la date du 19 octobre 1868 au notaire Grapin, qui a laissé ignorer à X... le remboursement du capital, tout en lui portant en compte, chaque année, les intérêts jusqu'au 31 décembre 1871;

Attendu que Grapin est décédé le 19 juin 1872 en état de déconfiture; que X... a produit à la liquidation de sa succession bénéficiaire pour l'obligation du 25 mai 1856, et que, n'ayant pas touché l'intégralité de sa créance, il a, par exploit de l'huissier Ruinet, en date du 17 mars 1875, fait commandement à Lespagnol seul de lui payer la somme de 14,454 fr. 42 c. lui restant due en principal et frais, et les intérêts de cette somme à compter du 18 mars 1874; Attendu que Lespagnol a formé opposition à ce commandement par un autre exploit du même huissier à la date du 28 avril 4875; que Cabotte et ses autres codébiteurs, à l'exception du sienr Boil

laud, devenu insolvable, sont intervenus dans l'instance en opposition et se sont joints à Lespagnol, dont ils ont adopté les conclu sions;

Attendu qu'ils soutiennent, en premier lieu, qu'ils n'ont jamais touché la somme empruntée par eux à X... ; et que, si Lebœuf l'a touchée, celui-ci en est seul comptable vis-à-vis de X... ; en second lieu, que si Lebœuf a touché de Grapin, il a remboursé en l'étude et entre les mains de celui qui avait mandat de X... pour recevoir; et, en troisième lieu, que dans tous les cas X... aurait perdu contre eux son action solidaire pour n'avoir pas renouvelé, à date utile, son inscription hypothécaire ;

Attendu enfin qu'ils ont appelé en garantie la succession bénéficiaire Grapin et le sieur Leboeuf;

Attendu que les deux premiers moyens ne supportent pas un examen sérieux ; qu'en effet, si les fonds ont été touchés par Leboeuf c'est que les emprunteurs ont préféré les laisser entre les mains de Grapin, qui ne les versait à celui-ci qu'au fur et à mesure des besoins du syndicat et ne leur en comptait l'intérêt qu'à partir des versements et que, soit en touchant, soit en remboursant ces sommes, Leboeuf, receveur du syndicat, n'était que le mandataire des opposants ou tout au moins leur negotiorum gestor; que la principale question du procès est donc de savoir si Leboeuf, en remboursant à Grapin le principal de l'obligation du 25 mai 1856, a fait des paiements libératoires pour ses mandants; quel a solution de cette question se tire de l'acte lui-même; qu'en effet, il a été stipulé par une clause spéciale que le remboursement ne pourrait être ni anticipé ni fractionné, sans le consentement exprès et par écrit du créancier en faveur duquel le terme était stipulé; - Que, loin de se conformer à cette clause, Leboeuf, à l'insu et sans l'autorisation du prêteur, a fractionné ses remboursements en six paiements échelonnés, du 42 juin 1860 au 19 octobre 1863; — qu'en agissant ainsi, il a formellement violé le contrat et suivi la foi du notaire Grapin, auquel il donne ainsi la possibilité de dissimuler à X..., dans ses comptes annuels, les remboursements des capitaux dont il lui payait l'intérêt comme l'ayant touché des emprunteurs, remboursements que X..., qui avait entre les mains la grosse de l'obligation, n'a connu que postérieurement au décès dudit notaire, et par l'examen des livres de celui-ci ; - Qu'il est donc inutile de rechercher si Grapin avait ou non un mandat de X... de toucher les capitaux, puisque, par l'obligation du 25 mai 1856 ce mandat ne lui aurait été conféré que dans des conditions que l'emprunteur n'a pas respectées ;

Attendu qu'il n'est pas possible non plus d'admettre qu'en produisant à la succession bénéficiaire du sieur Grapin, X... ait ratifié les paiements faits à celui-ci; que, d'abord, il a fait dans son acte de production des réserves formelles contre ses débiteurs, et qu'on ne pourrait supposer que X... aurait, contre tous ses intérêts, changé

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