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el violation des articles 2094 et suivants du Code civil, en ce que la décision attaquée avait fait profiter du bénéfice de la fiction introduite dans notre droit par l'art. 883 précité, un colicitant qui n'avait pas avec les autres colicitants un titre commun d'indivision, le premier n'étant devenu copropriétaire de l'immeuble à lui adjugé que par voie de cession, tandis que les seconds en étaient copropriétaires à titre successif.

Mais, le 27 janvier 1857, arrêt de rejet (Ch. civ.), ainsi conçu :

LA COUR ; - Attendu que, du rapprochement des art. 883, 1476 et 1872, C. civ., il résulte qu'il est de principe général, en matière de partage, que chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets; qu'aucune disposition de la loi n'exige, pour l'application de ce principe, que les cohéritiers ou associés le soient devenus au même titre; Que s'il résulte des lois spéciales sur l'enregistrement que les dispositions de l'art. 883 ne sont pas applicables dans les matières que ces lois régissent, elles reprennent tout leur empire dans les matières du droit commun;

Attendu que la vente qu'un cohéritier fait de ses droits successifs à un tiers emporte, lorsque le retrait n'a pas été exercé, subrogation pleine et entière de l'acquéreur dans les droits de son vendeur; que l'acquéreur peut, comme le vendeur l'aurait pu lui-même, demander le partage des biens communs; - Que si le partage s'opère en nature, l'acquéreur est censé avoir, du chef de son vendeur, succé lé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot; Qu'il serait impossible d'admettre, sans violer le principe d'égalité qui doit réguer dans les partages, que les immeubles compris dans le lot du cessionnaire fussent grevés des hypothèques créées par les copartageants durant l'in division, pendant que les immeubles échus à ces derniers seraient libres de toutes hypothèques de même nature; Qu'il n'en peut être autrement lorsqu'il y a licitation, puisque la licitation est assimilée au partage; — Qu'il suit de la que la licitation qui s'opère entre l'acquéreur des droits d'un copartageant et les autres copropriétaires, doit produire le même effet que celle qui aurait eu lieu entre tous les cohéritiers avant la vente; - Qu'en décidant que l'adjudication prononcée au profit de Cussac, sur la poursuite en licitation judiciaire exercée par ce dernier, avait eu pour effet de dégrever l'immeuble par lui acquis des hypothèques qui avaient pu être consenties par les propriétaires colicitants, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles invoqués à l'appui du pourvoi, en a fait une juste application; — Rejette.

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Cette décision est confirmée par l'arrêt du 29 mai 1876, qui reconnait formellement, comme celui du 27 janvier 1857 que le tiers cessionnaire, devenu adjudicataire sur licitation, «< est

» affranchi des hypothèques qui auraient pu être constituées >> durant l'indivision par les cohéritiers autres que ses cédants. » Mais le nouvel arrêt est, en même temps, d'accord avec ceux qui ont été rendus en matière fiscale et ont décidé qu'une telle adjudication sur licitation est de nature à être transcrite. Il importe, en effet, de remarquer la distinction qu'il formule, lorsqu'après avoir dit que le tiers cessionnaire devenu adjudicataire sur licitation est affranchi des hypothèques qui ont pu être constituées, durant l'indivision, par les cohéritiers de son cédant ou de ses cédants primitifs, il ajoute immédiatement «< qu'au contraire, » à l'égard des hypothèques qui procè lent soit du chef des autres » cohéritiers, soit de l'auteur commun (du de cujus), l'adjudicataire » se trouve dans la situation d'un tiers acquéreur ordinaire, »>< d'où dérive cette conséquence que l'adjudication est de nature à être transcrite, de même que la première acquisition partielle faite par le tiers cessionnaire, conformément aux articles 2183 et suivants du Code civil, pour la purge des hypothèques dont l'im meuble licité peut être grevé, soit du chef du défunt, soit du chef du premier ou des premiers cédants.

Cette distinction fait cesser l'opposition qui semblait jusqu'ici exister, en cette matière, entre la jurisprudence fiscale et les principes du droit civil, et que l'arrêt de 1857 paraissait reconnaître en disant : « que s'il résulte des lois spéciales sur l'enre»gistrement que les dispositions de l'art. 883 ne sont pas applica»bles dans les matières que ces lois régissent, elles reprennent >> tout leur empire dans les matières du droit commun. >> (Comp. Demolombe, Succ., t. 5, n° 289.) - Cette opposition, qui ne résultait que des motifs un peu trop absolus des arrêts, était plus apparente que réelle, comme le démontrent les termes si clairs et si précis de l'arrêt du 29 mai 1876.

Cet arrêt jette ainsi la lumière sur un point de droit important, qui n'avait pas été jusqu'ici suffisamment éclairé, et sa décision paraît parfaitement fondée.

Mais il faut bien se garder d'étendre la portée du nouvel arrêt. On doit remarquer qu'il ne fait aucune mention de la loi du 23 mars 1855. C'est qu'en effet, l'adjudication sur licitation au profit d'un tiers cessionnaire n'est pas plus sujette à la transcription, pour la consolidation de la propriété sur la tête de l'asjudicalaire, en vertu de l'art. 1er, no 4, de cette loi, que l'adjudication au profit d'un cohéritier. L'arrêt ne statue qu'au point de vue de la purge hypothécaire; c'est seulement pour la purge des hypothèques pouvant exister du chef soit des cohéritiers

cédants, soit des précédents propriétaires, qu'il déclare de nature à être transcrite l'adjudication intervenue au profit d'un tiers cessionnaire. Si donc cet adjudicataire ne croyait pas avoir à craindre des charges hypothécaires, s'il ne se préoccupait que de la consolidation de son droit de propriété à l'égard des tiers, il ne serait pas tenu, sous ce rapport, de faire transcrire.

Aux mots Licitation, no 137, 227; Transcription, no 64; Transcription (droits de), no 49, du DICT. NOT. (4° édit.); annotez: V. Art. 24565 J. N.

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C. de cass. (ch. civ.) — 29 mai 1876.

La demande de dommages-intérêts, ajoutée en cours d'instance à la demande principale, doit entrer en compte pour la détermination du premier ou dernier ressort.

Le paiement sans réserves, et méme après la taxe, des frais d'une procédure, n'empêche pas la partie qui a payé d'agir en responsabilité contre l'officier ministériel, en cas d'irrégularité ou d'inutilité de cette procédure.

Ces décisions résultent de l'arrêt de la Cour de cassation dont le texte est rapporté dans l'article qui précède (p. 21).

Aux mots Avoué, no 45, Compétence, nos 101 et 120, Frais frustratoires, no 3, Responsabilité des notaires, no 471, du DICT. NOT. (4° édit.); annotez V. Art. 21566 J. N.

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La déclaration d'une location verbale faite par un bailleur, pour la perception du droit d'enregistrement, n'a point le caractère d'un acte de nature à faire preuve d'une mutation secrète opérée au profit du déclarant, et ne suffit pas pour justifier la demande et la poursuite du payement du droit de transmission contre ledit déclarant. L. 22 frim. an 7, art. 12.

Le jugement qui l'a ainsi décidé est fortement motivé et fait suffiamment connaître l'espèce. Il est ainsi conçu :

Attendu que Molas de Fraus a fait, le 12 décembre 1872, au bureau de Saint-Clar, la déclaration, en la forme ordinaire, de la location de deux magasins et d'un arrière-magasin, consentie pour deux ans à partir du 1er septembre 1871, en faveur des nommés Bessaignet et Clamens, moyennant le prix annuel de 160 francs, et a, le 25 mars 1873, adressé à l'administration une demande en remise gracieuse des amendes qu'il avait encourues, pour n'avoir pas fait la déclaration ci-dessus dans le délai prescrit par la loi;

Attendu que l'Administration ayant cru découvrir dans ces deux documents la preuve de la mutation, en faveur de Molas de Fraus, de la maison qu'il habite à Saint-Clar, de laquelle dépendent les magasins loués, qu'il aurait acquise de Georges Larroche, poursuit contre lui le paiement des droits et doubles droits qui seraient dus en vertu de cette mutation;

Attendu que l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7 invoqué par la Régie à l'appui de sa prétention, est ainsi conçu : « La mutation d'un immeuble sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement, contre le nouveau » possesseur,... par des baux par lui passés, ou enfin par des tran» sactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. v

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Attendu que, s'il est admis que cette énumération n'est pas limitative, on doit reconnaître cependant qu'elle détermine tout au moins, par les exemples qu'elle fournit, les caractères essentiels que doivent présenter les actes divers qui seront considérés comme une preuve légale de mutation; - Qu'il importe de remarquer qu'il s'agit d'actes synallagmatiques (baux et transactions), dans lesquels le nouveau possesseur doit agir comme propriétaire et s'obliger en cette qualité, et que, d'autre part, cette qualité lui est reconnue par l'autre partie contractante, qui s'oblige à son tour, donnant ainsi, par sa participation à la convention, une nouvelle preuve de la mutation de la propriété; car on doit croire que son consentement n'est donné qu'après qu'elle s'est assurée des droits de la personne avec laquelle elle contracte;

Attendu que la loi porte que d'autres actes peuvent encore servir de preuve en faveur de la Régie; mais elle ajoute qu'ils doivent constater la propriété du nouvel acquéreur, c'est-à-dire se référer à un fait qui, par sa précision et son importance, ne laisse subsister aucune équivoque sur la réalité et la vérité de la mutation faisant l'objet de la demande au paiement;

Attendu qu'en fait, l'Administration ne rapporte pas la preuve de la convention synallagmatique, aux termes de laquelle de Fraus aurait loué à Clamens et Bessaignet les deux magasins de la maison Larroche; que le seul fait établi est la déclaration unilatérale faite au

bureau de Saint-Clar, par Molas de Fraus, en une forme de style, des baux ci-dessus, dans le but unique de libérer le propriétaire de la maison, quel qu'il fût, de l'impôt dû à l'Etat, s'élevant à la somme de 80 centimes; — Qu'un pareil acte, exclusivement personnel au déclarant, d'une importance limitée, ne saurait être assimilé aux baux passés dont parle l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7, dans lesquels la sincérité des clauses qui y sont insérées et des qualités prises par toutes les parties, est garantie par l'importance de obligations qu'elles contractent et la gravité des conséquences qui, dans l'exécution, peuvent en résulter pour chacune d'elles;

Attendu que la demande en remise des amendes encourues par suite de la déclaration tardive ne peut pas être, à meilleur titre, assimilée à un acte constatant la propriété; que cet appel à la juridiction gracieuse, n'étant que la suite nécessaire de la déclaration de bail, ne doit pas être détaché et ne saurait avoir une portée légale plus grande; car, évidemment, si de Fraus a pu faire la déclaration des baux en la qualité qu'il a prise, sans donner ouverture aux droits de mutation, il avait, par une suite naturelle, la faculté de demander la remise des amendes encourues par cette déclaration; - Ce n'était là que la continuation du rôle de negotiorum gestor qu'il avait pris une première fois et qu'il continuait sous la même forme;

Attendu, en outre, qu'il n'est pas justifié par la Régie que de Fraus soit un nouveau possesseur; qu'il a été allégué, en fait, et qu'il n'a pas été dénié que, depuis un temps déjà long, remontant à une époque où la famille Larroche habitait Saint-Clar, de Fraus a toujours occupé un appartement dans cette maison, et qu'après le départ du propriétaire il n'a fait que continuer jusqu'à aujourd'hui ses errements anciens, c'est-à-dire ne recevant et n'entendant recevoir que l'hospitalité d'un parent et d'un ami; - Qu'il est certain que tels ne sont pas les caractères de la nouvelle possession prévue par l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7;

Attendu que, si, des faits qui précèdent, la Régie a pu induire certaines présomptions à l'appui de sa demande, il faut se hater de reconnaître qu'elles n'ont ni la force ni l'autorité de celles qui sont indiquées dans l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'elles peuvent être infirmées par les présomptions contraires qui se rencontrent dans les circonstances de la cause;

Attendu, en effet, qu'il est établi que Larroche et de Fraus, unis par les liens d'une proche parenté, ont toujours vécu dans une entente fraternelle; que de Fraus a de tout temps habité un appartement de la maison Larroche à Saint-Clar, et qu'après le départ de ce dernier, il a été le gérant et l'administrateur des intérêts qu'il laissait dans la contrée; que cette affection et cette intimité seraient au besoin prouvées par la donation considérable faite par de Fraus à Larroche fils, dans son contrat de mariage du 20 mars 1875;

Attendu qu'il est naturel d'admettre que de Fraus, chargé d'admi

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