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à 5 fr. 50 cent. pour 100 donnant lieu à un forcement de 1,531 fr. 25 cent;

Attendu qu'aux termes de l'art. 524 du C. civ., les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination; que, pour reprendre leur qualité de meubles, il faut que ces objets soient détachés de l'immeuble sans fraude et que la vente distincte soit réelle et non fictive;

Attendu, dans l'espèce, que les actes de vente intervenus tous deux le 30 septembre 1874 n'avaient qu'un but, frauder les droits du Trésor; que cela apparaît avec d'autant plus d'évidence, que la brasserie, objet de la vente, n'a pas cessé un seul instant de fonctionner dans les mêmes conditions et avec le même matériel, et qu'aucune partie de ce matériel n'a perdu depuis son caractère d'immeuble par destination;

Attendu que, contrairement aux prétentions de l'opposant, il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 28 février 4872; qu'en effet, cette loi concerne uniquement les cessions de fonds de commerce mobiliers, et alors que la vente ne comprend pas à la fois des meubles et des immeubles; qu'en effet, le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale a bien soin de faire remarquer que le fonds de commerce frappé d'un droit de mutation à 2 pour 400 a une existence distincte de celle de l'immeuble dans lequel il s'exerce, et que si les agencements, les rayons, les glaces et l'enseigne, tous objets habituellement compris dans ces sortes de ventes, et qui sont le plus souvent adhérents à l'immeuble, avaient été établis par le propriétaire lui-même et non par un locataire, ils seraient considérés comme immeubles par destination; qu'au surplus, il paraît difficile d'admettre qu'une loi, dont le but évident était de procurer des ressources nouvelles à l'État, ait pu incidemment, et sans disposition précise, tarir une des sources de revenu créées par la loi du 22 frimaire an 7.

2. Espèce. cembre 1876 :

Jugement du tribunal de Lille, du 8 dé

Attendu que les époux Dutilleul-Testelin ont, par acte du 30 déc. 1874, enregistré le 8 janvier suivant, vendu à Desurmont un établissement à usage de brasserie, situé à Lille, rue du Quai, ensemble tous les objets réputés immeubles par destination et adhérents à l'établissement; Que, par un second acte, en date du 24 janv. 1875, enregistré le 22, Dutilleul a vendu audit Desurmont le matériel mobile de la brasserie et divers objets mobiliers garnissant les cabarets, moyennant la somme de 83,397 fr., que le matériel mobile comprend les rondelles, demi-rondelles, chantiers, chevaux, chariots, ustensiles de tonnellerie, cuves à robinets, etc., etc.; Attendu que les objets de cette nature sont, aux termes de

l'art. 524 du C. civ., immeubles par destination quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds; qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que Dutilleul les avait exclusivement affectés au service de la brasserie, et que, propriétaire incontesté de l'établissement industriel, il avait qualité pour leur attribuer le caractère immobilier, soit parce qu'il était personnellement propriétaire de ces objets, comme paraît l'établir un acte de partage du 26 juin 1874, soit encore parce que, maître de la communauté existant entre sa femme et lui, il pouvait valablement les distraire des biens communs pour les placer sur son propre fonds; Attendu qu'immeuble par destination, le matériel mobile ne pouvait perdre cette qualité, qu'à la condition d'être détaché de l'usine à laquelle il avait été incorporé; qu'il n'a pas suffi pour produire cet effet que deux actes aient traité séparément de la vente de l'immeuble et de l'aliénation du matériel mobile, alors surtout que ces dates sont rapprochées; que l'acquéreur est le même dans les deux cas, que l'entrée en jouissance a été fixée au même jour pour l'immeuble, et qu'il est constant que les objets devenus immeubles par destination n'ont pas cessé un seul instant de remplir dans l'usine le rôle que le vendeur leur avait assigné;

Attendu que toute mutation de biens immeubles donne ouverture au droit proportionnel d'enregistrement de 5 fr. 50 p. 400; que, par application de l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, le droit doit être perçu au même taux sur les biens meubles compris dans un même acte d'aliénation avec des immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat;

Attendu que cette mesure n'a pas été prise dans l'acte du 21 janv. 1875 pour les objets mobiliers vendus en même temps que le matériel mobile; que c'est donc sur le prix total de 83,397 fr. qu'est dû par Desurmont le droit de vente immobilière...

Au mot Vente (Contrat de), n° 600, du Dicт. Not. (4o édit.); annotez: V. Art. 21701 J. N.

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Trib. civ, du Mans. 16 juin 1876.

Lorsqu'un immeuble dépendant pour partie d'une succession qui n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire est adjugė

à une personne qui est à la fois un des héritiers bénéficiaires et copropriétaire de l'immeuble avec le défunt, le droit proportionnel de transcription hypothécaire n'est pas exigible an moment de l'enregistrement du procès-verbal, l'immeuble étant censé, par suite de cette adjudication, n'avoir jamais fait partie de la succession. C. civ., art. 883; L. 28 avril 1816, art. 54.

Cette décision est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1874 (art. 20913 J. N.). Elle est motivée en ces termes :

Considérant, en droit, qu'il résulte des termes de l'art. 883 C. civ. que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets de la succession; Qu'en vertu de ce principe, Curé père est censé avoir possédé seul et immédiatement l'immeuble en question du jour de la dissolution de sa communauté; qu'ainsi il n'y a eu aucune interruption dans sa possession, soit avant, soit depuis cette époque; que les événements ultérieurs à cette dissolution, tels que dans l'espèce dont il s'agit, le décès d'un enfant, ne peuvent avoir aucune influence sur le sort des immeubles qui sont censés appartenir au colicitant, le procès-verbal étant à son égard un acte déclaratif et non translatif de propriété,

Considérant que le fait de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de son fils, décédé après la dissolution de la communauté, ne peut entraîner pour Curé père l'obligation de faire. transcrire son procès-verbal d'adjudication; que si, d'après les termes de l'art. 802 C. civ., il y a pour l'héritier bénéficiaire qui se rend adjudicataire des biens de la succession, nécessité de faire transcrire, cette obligation vient de ce que les valeurs de cette succession ne se confondent pas avec le patrimoine de l'héritier bénéficiaire; qu'il ne saurait en être ainsi pour Curé père, qui ne s'est pas rendu adjudicataire des biens de son fils décédé, puisqu'en vertu de l'art. 883, il n'a point cessé d'être propriétaire de l'immeuble acquis de sa communauté, qu'il a pu seul le grever d'hypothèques, que seul aussi il en est responsable; qu'il en résulte évidemment que la formalité de la transcription du procès-verbal d'adjudication serait pour lui sans but et sans utilité, et que c'est à bon droit qu'il réclame la restitution du droit perçu.

Aux mots Bénéfice d'inventaire, no 224; Licitation, no 231; Transcription (droits de), n° 29 du DICT. NOT. (4° édit.); annotez : V. Art. 21702 J. N.

Tome CVIII.

33332

ART. 21703.

AUTORISATION MARITALE. -DEMANDE EN NULLITÉ.
CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS.

CONVENTION

C. de cass. (ch. req.).· 12 décembre 1876,

Un mari ne peut demander la nullité de l'autorisation qu'il a donnée à sa femme et en vertu de laquelle celle-ci a accepté les libéralités testamentaires d'un tiers, en allèguant que cette autorisation aurait eu pour cause des conventions illicites intervenues entre les époux.

L'arrêt qui le décide ainsi se fonde avec raison sur la maxime: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Le mari ne peut alléguer des conventions contraires aux bonnes mœurs, auxquelles il a coopéré, et invoquer ainsi sa propre turpitude, pour faire annuler des actes définitivement consommés.

Cet arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le sieur Stein et les consorts de Peyronnez, contre un arrêt de la Cour de Paris, du 31 mai 1876, rendu au profit de la dame Stein.

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LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 6, 217 et 1433 C. civ.: Attendu que Stein a soutenu devant les juges du fond que l'autorisation accordée par lui à sa femme, à l'effet d'accepter le legs universel contenu dans le testament du sieur Roger, du 20 octobre 1873, était nulle comme ayant été surprise par le dol de la défenderesse éventuelle; que l'arrêt attaqué, appréciant souverainement les faits de la cause, déclare que Stein a agi librement et en pleine connaissance de cause, et répond ainsi à tous les chefs de conclusions formulés au nom de Stein;

Attendu que le demandeur en cassation soutient que le moyen sur lequel il base son pourvoi est un moyen d'ordre public, qu'il a pu proposer pour la première fois devant la Cour de cassation;

Attendu, sur ce point, que s'il fallait admettre que les arrangements intervenus entre les mariés Stein, et dont l'arrêt reconnaît l'existence, ont pu constituer une convention contraire aux bonnes mœurs, les juges du fond n'ont eu à les envisager que dans leur relation avec l'autorisation maritale dont il s'agit au procès ; — Qu'aucun principe de droit ne leur permettait de prononcer d'office la nullité de cette autorisation;

Attendu, d'autre part, que la convention illicite dont le pourvoi se prévaut serait l'œuvre commune des mariés Stein, que la loi n'autorise pas plus la répétition des choses livrées ou des sommes payées en vertu d'un pareil contrat, qu'elle ne protége les actions qui auraient pour but d'en procurer l'exécution;- Que, par suite, Stein est non recevable devant la Cour de cassation, comme il l'était devant les juges du fond, à proposer un moyen qu'il ne peut soutenir qu'en alléguant sa propre turpitude et qui aurait pour résultat de le restituer contre des actes définitivement consommés; Rejette, etc. exa

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Aux mots Autorisation maritale, no 182 bis, et Obligation, no 93, du DICT. NOT. (4° édít.); annotez: V. Art. 21703 J. N.

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Solution de la Régie, 14 janvier 1875.

Lorsqu'un testament olographe déposé chez un notaire en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil a été remis immédiatement par ce magistrat au notaire, l'inscription doit en être faite au répertoire du notaire, sous peine d'amende, à la date même de l'ordonnance du président. Et la contravention, résultant du défaut d'inscription sur le répertoire à cette date, ne se trouverait pas couverte par la rédaction d'un acte spécial de dépôt à une date ultérieure et par l'inscription régulière de cet acte de dépôt, sur le répertoire, à sa date. L. 22 frim. an 7, art. 49.

Mais si l'ordonnance du président, au lieu de constater la remise immédiate du testament au notaire, a simplement prescrit que ce testament lui serait remis ultérieurement par le greffier, l'inscription au répertoire peut n'être faite qu'à la date de l'acte dressé par le nolaire pour constater le dépôt qui lui a été fait par le greffier en exécution de l'ordonnance. L. 22 frim. an 7, art. 49.

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La première décision résulte du jugement du tribunal de Lectoure du 23 mars 1877 que nous rapportons sous le numéro 1 ci-après; elle est conforme à une décision du ministre de la justice du 9 septembre 1812, à un jugement du tribunal de la Seine du 1er décembre 1841 et à une solution de la Régie du

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