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Par suite, si le débiteur qui a consigné tombe en faillite avant cette acceptation, la somme consignée appartient à la masse des créanciers. C. civ. 443.

Cette décision est conforme à la doctrine du Dict. Not., yo Consignation, no 13 (4o édit.). Il résulte de l'art. 1261 C. civ. que le montant des offres consignées n'appartient au créancier qu'après son acceptation, et que jusque-là le débiteur en conserve la propriété et peut en disposer. - Voir, dans le même sens, un arrêt rendu le 21 mars 186!, par la Cour d'Amiens (Art. 17274 J. N.).

Le sieur Joffroy, négociant, a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de la Seine à payer une somme de 3,564 fr. à la dame Petit.

Le jugement était exécutoire par provision. Le sieur Joffroy a fait des offres suivies de consignation, et sous réserve d'appel. Puis il a été déclaré en faillite, le 3 avril 1873.

Le 9 février 1874, le syndic de la faillite a retiré de la caisse des consignations le montant des sommes déposées par Joffroy.

La dame Petit a prétendu que ce retrait avait eu lieu indûment, et elle a demandé que le syndic fût contraint à rétablir le dépôt.

Sa demande a été repoussée par un jugement du tribunal de commerce, du 29 mars 1876, et, sur l'appel, par un arrêt confirmatif, du 8 mars 1877, ainsi conçu :

LA COUR;-Considérant que les offres réelles et la consignation, en date du 17 septembre 4872, n'avaient été faites par Joffroy que comme contraint et forcé, sous réserve d'appel, et à la charge des oppositions formées sur la dame Petit; -Que l'appel annoncé a été, en effet, interjeté par Joffroy, du jugement de condamnation du 24 avril 1872; Que, longtemps avant la péremption de l'instance, laquelle n'a même point été prononcée judiciairement, la faillite de Joffroy a été déclarée dès le 3 avril 1873;

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Considérant qu'à cette époque, la mainlevée de toutes les oppositions existant à l'époque des offres n'avait point été rapportée par la dame Petit; - Que la libération du débiteur n'avait pu s'opérer entre ses mains;

Considérant, d'autre part, que la faillite, par l'effet même du jugement déclaratif, ayant mis arrêt sur la somme consignée, c'est à bon droit que le syndic de la faillite Joffroy, agissant dans l'intérêt de la masse, en a opéré le retrait;

Considérant que la dame Petit soutien drait en vain que, avant

cette faillite, elle aurait accepté les offres, sinon expressément, du moins tacitement et virtuellement; Que jamais il n'est intervenu, entre elle et le débiteur, un fait ou un acte impliquant cette acceptation prétendue; et qu'enfin, par l'inaccomplissement des conditions mises aux offres, la propriété de la somme résidait encore sur la tête du consignant;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; — Met l'appellation au néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens de la cause d'appel.

Aux mots Consignation, no 13; Offres réelles, no 45, du DICT, NOT. (4 édit.); annotez: V. Art. 21763 J. N.

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L'ap position sur un effet de commerce d'un timbre mobile dont la date d'obliteration est surchargée, et l'aveu par le signataire que le timbre mobile ainsi employé avait été appliqué d'abord, par erreur; sur un autre effet de commerce, mais qu'il n'a point réellement servi pour la mise en circulation de cet effet, ne sauraient être considérés comme fournissant la preuve juridique du fait constituant le délit d'usage d'un timbre mobile ayant déjà servi. LL. 13 brumaire an 7, art. 22; 11 juin 1859, art. 20 et 21; 27 juillet 1870, art. 6; et Décr. 19 février 1874, art. 4.

Cette décision est contraire à un arrêt de la Cour de Douai, du 27 juillet 1875 (art. 21380 J. N.); elle a été rendue sur l'ap pel formé par le ministère public contre un jugement du tribunal correctionel de Neufchâtel, ainsi conçu :

Attendu que Lesueur est prévenu d'avoir sciemment employé un timbre mobile ayant déjà servi; Que le corps du délit consiste dans un traite de 221 fr., tirée par Lesueur sur un sieur Boismont, à la date du 25 juillet 1876, laquelle traite est revêtue d'un timbre mobile pour valeur de 300 à 400 fr., datée à Serqueux, 25 juillet, et portant la signature Lesueur; Que, si le mot « Serqueux » et la signature n'offrent prise à aucune critique, l'Administration de l'enregistrement et la prévention voient la preuve unique, mais décisive, du délit dans la surcharge des mots « 25 juillet »;

Attendu que Lesueur explique qu'ayant antérieurement collé par erreur ce timbre mobile sur une traite de 450 fr., et s'étant aperçu aussitôt de son insuffisance, il l'avait immédiatement ôté, avant d'utiliser la traite, afin de s'en servir une autre fois pour une valeur ne dépassant pas 400 fr. (ce qui lui paraissait licite), et que c'est ainsi qu'il l'a appliqué sur la traite de 221 fr., en raccordant par une surcharge le mois et le quantième avec la date de la traite;

Attendu que la prévention, sans nier la possibilité et jusqu'à un certain point la vraisemblance de cette explication, soutient qu'à moins de laisser la porte ouverte à d'innombrables abus, il y a nécessité de considérer que toute surcharge implique par elle-même une présomption de fraude irrésistible, l'Administration de l'enregistrement n'ayant aucun autre moyen de vérifier les doubles emplois ;

Attendu qu'une telle présomption n'étant pas écrite dans la loi répressive, qui ne voit un délit que dans le fait d'avoir employé sciemment un timbre mobile ayant déjà servi, il est impossible de la suppléer; que la fraude ne se présume pas, qu'elle s'apprécie suivant les faits;

Or, attendu que, dans l'espèce, il n'y a de surchargés que les mots 25 juillet »; que le mot « Serqueux et la signature « Lesueur » ne sont nullement surchargés; Que cette circonstance exclut la possibilité de l'emploi d'un timbre mobile ayant servi pour une des nombreuses traites tirées par les tiers, les seules qu'un commerçant ait naturellement en sa possession;- Qu'il faudrait, pour admettre la fraude, supposer que le timbre dont il s'agit a été rendu à Lesueur après paiement, par l'un des clients sur lesquels il a tiré, chose peu vraisemblable;

Attendu qu'en admettant que l'apposition partielle d'une date ait pour effet, à elle seule, d'annuler un timbre au point de n'en pas permettre l'usage utile, ce qui serait aller loin, en présence du texte de l'art. 3 du décret du 25 janvier 1860, qui n'interdit pas les surcharges, cette annulation, en tant qu'elle existerait, ne serait jamais par elle-même, à proprement parler, un usage; que, dès lors, l'emploi d'un timbre mobile, dans ces conditions, ne saurait constituer l'emploi délictueux d'un timbre ayant déjà servi, mais pourrait tout au plus et hypothétiquement avoir des conséquences fiscales dont le tribunal correctionnel n'a pas à se préoccuper;

Attendu que le danger signalé par l'Administration de l'enregistrement ne semble pas aussi grand qu'on paraît le croire; qu'en effet, la fraude, quand elle existera, se révélera souvent, soit par un ensemble de surcharges caractéristiques, soit par un concours de circonstances extérieures qu'il incombe à la prévention de relever;

Attendu, au surplus, que, l'économie des lois régissant l'emploi des timbres mobiles laissà:-elle subsister de sérieuses difficultés pour la constatation des délits qui peuvent être commis, cette imperfection de la loi ne saurait jamais avoir pour effet de contredire ce principe de droit élémentaire et fondamental, que la mauvaise foi ne se présume pas, et qu'en matière répressive le fardeau de la preuve est tout entier à la charge du ministère public;

Par ces motifs, le Tribunal déclare Lesueur acquitté des fins de la prévention, sans dépens.

Sur l'appel interjeté par le ministère public, la Cour de Rouen a confirmé le jugement du tribunal, en adoptant les motifs des premiers juges.

Au mot Timbre, no 137, du Dicг. NOT. (4o édit.); annotez : V. Art. 21764 J. N.

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La femme du failli qui, après sa séparation de biens, prend part au concordat, ne réduit-elle la créance de ses reprises que vis-à-vis de la masse seulement, et reste-t-elle créancière de son mari pour ce qui excède le dividende stipulé au concordat?

En examinant cette question dans notre dernier cahier (art. 21747), nous avons omis de citer un arrêt de la Cour de Rouen, du 7 décembre 1866, que notre Journal avait enregistré sommairement, sous l'art. 18951, et qui, par la formule générale de la notice, semblerait admettre en principe et pour tous les cas la solution affirmative.

Nous devons faire remarquer que cette décision a été rendue au sujet d'une femme dotale (V. le Recueil des arrêts de la Cour de Rouen, année 1867, p. 22); par conséquent elle a la même portée que l'arrêt de la Cour de cassation, du 11 nov. 1867, que nous avons reproduit à la page 635, et, n'ayant ainsi statué que pour le cas de dotalité, elle n'est nullement contraire à la jurisprudence que nous avons exposée.

Au mot Faillite, no 186, du DiCT. NOT. (4° édit.); annotez: V. Art. 24765 J. N.

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Des frères ou neveux d'un enfant omis ou exclu dans un partage d'ascendant fait entre-vifs, ne peuvent, du chef et comme héritiers de cet enfant, demander la nullité du partage, alors qu'ils sont héritiers de l'ascendant donateur qui s'était porté fort pour l'enfant exclu, et qu'à ce titre ils sont tenus de la garantie pro

mise.

Vainement opposeraient-ils qu'ils ne sont héritiers de l'ascendant que pour partie, l'obligation de garantie étant indivisible.

Ainsi décidé par le rejet du pourvoi des consorts Verdier, contre un arrêt de la Cour de Pau, du 25 juillet 1876.

L'arrêt de rejet pose une thèse de droit un peu absolue. Le partage qui n'a pas été fait entre tous les enfants existants au décès de l'ascendant donateur est radicalement nul, aux termes de l'art. 1078 C. civ. Si un enfant a été totalement exclu, l'ascendant peut-il, pour conjurer la nullité, se porter valablement fort pour lui et promettre sa ratification ? N'est-ce pas promettre la renonciation de cet enfant à sa succession future, et dès lors faire un pacte nul?

La décision rendue dans l'espèce nous paraît toutefois parfaitement justifiée par les motifs de l'arrêt d'appel. En fait, l'enfant du chef duquel le partage était attaqué n'avait pas été réellement exclu; seulement, à raison de son incapacité physique, il n'avait point figuré dans les actes, et au lieu de lui attribuer une part en nature, on avait, sous la stipulation et la garantie de sa mère, converti ses droits en la charge de l'entretenir et de pourvoir à ses besoins. Cet arrangement n'obligeait pas l'enfant, sans doute; il était nul, mais il ne pouvait avoir le même effet qu'une prétérition absolue; il était susceptible de ratification, et l'exécution pouvait dès lors en être garantie, notamment par l'engagement de la mère commune, engagement devant lier, après celle-ci, ses héritiers.

Jean-Baptiste Lafargue et Catherine Lageste s'étaient mariés en 1792. Le contrat qui fixait les conditions civiles de leur union établissait entre eux une société d'acquêts. Ils eurent quatre enfants: Pierre Lafargue, Jean Lafargue, Marie-Virginie Lafargue,

Tome Cvili.

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