Les biens donnés par un père de fa-
mille à l'un de ses enfants, même par
préeiput, devant être fictivement réunis,
pour la fixation de la quotité dispo-
nible, aux biens existants au décès du
donateur, il en résulte que le jugement
qui charge des experts d'estimer les
biens de sa succession et d'en former
des lots, autorise virtuellement ces ex-
perts à estimer les immeubles donnés,
quoi qu'ils aient cessé d'appartenir au
de cujus. Art. 21651.
340
- Si en prineipe les créanciers d'un
copartageant ne peuvent attaquer, comme
fait en fraude de leurs droits, un par-
tage consommé sans opposition préa-
lable de leur part, cette déchéance ne
saurait être encourue par eux, alors
qu'il y a eu, non un partage sérieux,
mais un acte qui n'était qu'un simulacre
de partage fait dans le but de sous-
traire à leur action les biens de la suc-
cession, ou encore lorsque l'acte a été
passé avec une précipitation telle, qu'il
n'a pas été possible aux créanciers de
le prévenir par une opposition. Art.
21727...
2.562
-L'art. 1220 G. civ., en disposant que la division des créances héréditaires s'opère de plein droit, ne règle qu'une situation provisoire et ne s'oppose pas au partage définitif de ces valeurs, que
Lorsqu'à la suite d'une demande
en rescision d'un parlage, pour cause
de lésion de plus du quart, un jugement
donne acte aux parties de l'offre faite
par l'une d'elles de payer une somme
déterminée à l'autre, à titre de supplé
ment de part, et la condamne au paie-
ment de cette somme, le droit propor-
tionnel de soulte est dû sur cette valeur,
suivant la nature des biens compris dans
le lot chargé du payement. Art. 21643.
311
-Lorsque, dans un partage passé entre des enfants d'un premier lit et une veuver légataire d'un usufruit converti en une part d'enfant, des biens de la commu- nauté et des biens de la succession sont attribués à la veuve pour la remplir de ses reprises, de sa part de bénéfices de la communauté et de sa part dans la suc- cession, un droit proportionnel de soulte
Lorsque les biens d'un ascendant ont
été partagés par lui ou sous son autorité
entre ses enfants, cumulativement avec
ceux de la succession de son conjoint,
sous une masse unique et sans distinc-
tion d'origine, l'acte forme un tout
indivisible, et, pour vérifier s'il contient
une lésion ou une atteinte à la réserve,
tous les biens, même ceux de l'ascen-
dant prédécédé, doivent être estimés
d'après leur valeur au décès du dona-
teur, et non à l'époque du partage. Art.
21597. 148
-L'action en nullité d'un partage d'as-
cendant pour répartition inégale de cha- que espèce de biens peut être rejetée, lorsqu'il est reconnu par les juges du fond, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, que les immeubles n'étaient pas commodément partageables et que leur division en nature aurait occa- sionné une notable dépréciation. Art. 21598. 156
Des frères ou neveux d'un enfant omis ou exclu dans un partage d'as-
cendant, fait entre-vifs, ne peuvent, du
chef et comme héritiers de cet enfant,
demander la nullité du partage, alors
qu'ils sont héritiers de l'ascendant do-
nateur qui s'était porté fort pour
l'enfant exclu, et qu'à ce titre ils sont
tenus de la garantic promise. - Vaine-
ment opposeraient-ils qu'ils ne sont
héritiers de l'ascendant que pour par
tie, l'obligation de garantie étant indivi-
sible. Art. 21756. .... 705
Lorsque des père et mère stipulent,
dans un acte de donation à titre de par-
tage de biens dépendant de leur commu- nauté, que ces biens seront imputés sur la succession du prémourant des dona- teurs, et que les donataires feront seu lement le rapport de la valeur estima- tive des biens composant le lot attribué à chacun d'eux, les donateurs les dis- pensant expressément d'en faire le rapport en nature, cet acte ne conserve pas moins les caractères d'un partage fait conformément aux art. 1075 et suivants du G. civ.; et il doit jouir, en consé- quence, du bénéfice de la réduction de droits accordée aux contrats de cette nature par l'art. 3 de la loi du 46 juin 1824. Art. 21622.:
Le testament par lequel un as cendant fait le partage de ses biens entre ses enfants et descendants, quoique soumis aux règles de perception con- cernant les soultes de partage, confor- mément à l'art. 5' de la loi du 18 mai 1850, n'est point passible du droit gra- dué établi pour les partages entre co- propriétaires, cohéritiers et coassociés par l'art. 1er, no 5, de la loi du 28 fév- 1879. Il n'est sujet, en outre des droits de soulte qui peuvent être exigibles, qu'au droit fixe ordinaire de 5 fra, aug- menté de moitié en sus par l'art. 4 de la loi de février 1872. Art. 21678. 423
Lorsque, dans un partage d'ascen- dants fait par acte entre-vifs, un des enfants reçoit un préciput et est chargé seul du service d'une rente viagère ré- servée par les donateurs, un droit par- ticulier de soulte ne peut être exigé sur cette disposition, qui constitue, non un retour de lot stipulé entre les coparta- geants, mais une simple réserve faite par les donateurs et dépendant du con- trat de donation. Art. 21697.
Si, dans un partage d'ascendants, on a compris à la fois les sommes dues à la femme pour ses reprises et les biens du mari qui en sont grevés, la créance de la mère se trouve éteinte par confu- sion et ne doit pas figurer dans le lo- tissement. En conséquence, si, par le partage, un immeuble est attribué à un des enfants, à charge de payer aux autres une partie des sommes dues à la mère et données par elle, il y a dans cette attribution une soulte, passible du droit proportionnel d'enregistrement. Art. 21697.
479 Lorsque, dans une donation à titre de partage, les père et mère imposent aux donataires l'obligation de leur ser- vir une rente viagère, qui sera réduite de moins de moitié au décès du pré- mourant, on ne peut voir dans cette stipulation une donation réciproque et éventuelle entre époux de tout ce qui excède la moitié de la rente; et la Régie n'est point fondée à percevoir un droit fixe particulier de 7 fr. 50 c., pour cette
Lorsque des père et mère font do-
nation, à titre de partage entre leurs en-
fants et petits-enfants, de biens dont ils
se réservent l'usufruit, sous la condition
que la nue propriété appartiendra aux
petits-enfants et que les enfants auront
droit, à partir du décès des donateurs,
à l'usufruit des biens attribués en que
propriété à leurs propres enfants, la
Régie est-elle fondée à appliquer à l'acte
le tarif des donations ordinaires, à l'ex-
clusion des droits réduits par les art.
3 de la loi du 16 juin 1824 et 1er de la
loi du 21 juin 1875? Art. 24716. 533
Si, dans une donation faite par un
ascendant survivant à ses enfants, le
donateur leur impose la condition de
lui abandonner la propriété entière
d'un immeuble de communauté dont le
prix d'acquisition reste dû, mais en
s'obligeant lui-même à acquitter ce prix,
la Régie est-elle fondée à considérer
cette clause comme une disposition in-
dépendante de la donation, et à exiger
un droit particulier de cession à titre
de licitation sur la moitié du prix res-
533
tant dû? Art. 21716. ^
Le droit de soulte peut-il être exigé
sur la clause d'un partage d'ascendant
imposant à l'un des enfants l'obligation
de remettre au donateur une somme
destinée à l'acquit des dettes de cet as-
cendant? Art. 21721.
546
V. Pacte sur succession future,
Transcription (Droits de).
Portion disponible. Lorsque l'époux prédécédé, apres avoir
donné par con ral de mariage l'usufruit
de la moitié de sa succession à son con-
joint, a fait une disposition testamen-
taire par précipot à deux de ses enfants,
el puis une nouvelle donation à son con-
joint, laquelle ne peut être cumulée avec
la premiere, l'option de l'époux survi-
vant pour cette dernière libéralité ne
permet pas de tenir compte de la dis-
position par contrat de mariage, pour
déterminer l'effet du legs en préciput
en faveur des enfants. Ce legs et la se-
conde libéralité entre époux doivent alors s'exécuter concurremment, dans les límites de la quotité disponible la plus forte, et en imputant ledit legs sur la quotité de l'art. 943 C. civ. — La mention, soit dans l'intitulé d'inventaire, soit dans le protocole de l'acte de liqui dation, que l'époux survivant agit en vertu de deux donations successives consenties par le prémourant, n'a pas pour effet de faire prendre qualité au donataire, au point de vue de l'option à faire entre les deux libéralités, qui ne peuvent s'exécuter cumulativement. Art. 21682.
Ano Prescription,
L'acte de donation non transcrit n'est pas un juste titre, pouvant per-
- V. Inscription hypothécaire, Obli- gation, Office.
Les quittances préparées pour des sommes supérieures à 10 fr., lorsqu'elles sont datées et signées et qu'elles réa- nissent toutes les formes extérieures de titres emportant libération, doivent, sous peine d'amende, être immédiate- ment revêtues d'un timbre mobile de dix centimes régulièrement oblitéré ; et cette amende est encourue, encore bien que la quittance ainsi préparée n'ait pas été délivrée au débiteur et ait été saisie avant sa libération. Art. 21584.
que du droit, proportionnel de quittance à 50 centimes par 100 francs, sans que ce droit puisse excéder le droit fixe de 3 francs. Art. 21639. 303
V. Minute, Timbre.
Rapport à succession.
Si, en principe, la renonciation de l'é-
poux survivant à un gain de survie en
usufruit, consentie dans le but de donner
effet à une donation par préciput faite
par
le prémourant à l'un des enfants,
constitue un avantage indirect sujet à
rapport à la succession du renonçant,
il n'y a pas lieu à ce rapport, lorsqu'il
est constaté souverainement par les
juges du fait que la renonciation a été
faite avec la volonté d'en dispenser le
donataire. Art. 21631.
263
Lorsqu'un père de famille a donné
à l'un de ses enfants un domaine déter-
miné, en représentation du quart préci-
putaire de sa succession, et qu'il est
jugé en fait que cette donation avait pour
objet principal, non ledit quart, mais le
domaine lui-même, le donataire, lors du
partage de la succession, est à bon droit
autorisé à retenir sur ce domaine, non
seulement la quotité disponible, mais
encore sa part de réserve, pourvu que
les inmeubles qui resteront soient suf-
fisants pour remplir ses cohéritiers des
droits héréditaires immobiliers qui leur
compétent. Art. 21743.
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