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Lorsqu'à la suite d'une demande

en rescision d'un parlage, pour cause

de lésion de plus du quart, un jugement

donne acte aux parties de l'offre faite

par l'une d'elles de payer une somme

déterminée à l'autre, à titre de supplé

ment de part, et la condamne au paie-

ment de cette somme, le droit propor-

tionnel de soulte est dû sur cette valeur,

suivant la nature des biens compris dans

le lot chargé du payement. Art. 21643.

311

-Lorsque, dans un partage passé entre
des enfants d'un premier lit et une veuver
légataire d'un usufruit converti en une
part d'enfant, des biens de la commu-
nauté et des biens de la succession sont
attribués à la veuve pour la remplir de
ses reprises, de sa part de bénéfices de
la communauté et de sa part dans la suc-
cession, un droit proportionnel de soulte

Partage d'ascendant,

Lorsque les biens d'un ascendant ont

été partagés par lui ou sous son autorité

entre ses enfants, cumulativement avec

ceux de la succession de son conjoint,

sous une masse unique et sans distinc-

tion d'origine, l'acte forme un tout

indivisible, et, pour vérifier s'il contient

une lésion ou une atteinte à la réserve,

tous les biens, même ceux de l'ascen-

dant prédécédé, doivent être estimés

d'après leur valeur au décès du dona-

teur, et non à l'époque du partage. Art.

21597.
148

-L'action en nullité d'un partage d'as-

cendant pour répartition inégale de cha-
que espèce de biens peut être rejetée,
lorsqu'il est reconnu par les juges du
fond, dont l'appréciation à cet égard est
souveraine, que les immeubles n'étaient
pas commodément partageables et que
leur division en nature aurait occa-
sionné une notable dépréciation. Art.
21598.
156

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-

Des frères ou neveux d'un enfant
omis ou exclu dans un partage d'as-

cendant, fait entre-vifs, ne peuvent, du

chef et comme héritiers de cet enfant,

demander la nullité du partage, alors

qu'ils sont héritiers de l'ascendant do-

nateur qui s'était porté fort pour

l'enfant exclu, et qu'à ce titre ils sont

tenus de la garantic promise. - Vaine-

ment opposeraient-ils qu'ils ne sont

héritiers de l'ascendant que pour par

tie, l'obligation de garantie étant indivi-

sible. Art. 21756. ....
705

Lorsque des père et mère stipulent,

dans un acte de donation à titre de par-

tage de biens dépendant de leur commu-
nauté, que ces biens seront imputés sur
la succession du prémourant des dona-
teurs, et que les donataires feront seu
lement le rapport de la valeur estima-
tive des biens composant le lot attribué
à chacun d'eux, les donateurs les dis-
pensant expressément d'en faire le rapport
en nature, cet acte ne conserve pas
moins les caractères d'un partage fait
conformément aux art. 1075 et suivants
du G. civ.; et il doit jouir, en consé-
quence, du bénéfice de la réduction de
droits accordée aux contrats de cette
nature par l'art. 3 de la loi du 46 juin
1824. Art. 21622.:

939

Le testament par lequel un as
cendant fait le partage de ses biens entre
ses enfants et descendants, quoique
soumis aux règles de perception con-
cernant les soultes de partage, confor-
mément à l'art. 5' de la loi du 18 mai
1850, n'est point passible du droit gra-
dué établi pour les partages entre co-
propriétaires, cohéritiers et coassociés
par l'art. 1er, no 5, de la loi du 28 fév-
1879. Il n'est sujet, en outre des droits
de soulte qui peuvent être exigibles,
qu'au droit fixe ordinaire de 5 fra, aug-
menté de moitié en sus par l'art. 4 de la
loi de février 1872. Art. 21678. 423

Lorsque, dans un partage d'ascen-
dants fait par acte entre-vifs, un des
enfants reçoit un préciput et est chargé
seul du service d'une rente viagère ré-
servée par les donateurs, un droit par-
ticulier de soulte ne peut être exigé sur
cette disposition, qui constitue, non un
retour de lot stipulé entre les coparta-
geants, mais une simple réserve faite
par les donateurs et dépendant du con-
trat de donation. Art. 21697.

-

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479

Si, dans un partage d'ascendants,
on a compris à la fois les sommes dues
à la femme pour ses reprises et les biens
du mari qui en sont grevés, la créance
de la mère se trouve éteinte par confu-
sion et ne doit pas figurer dans le lo-
tissement. En conséquence, si, par le
partage, un immeuble est attribué à un
des enfants, à charge de payer aux autres
une partie des sommes dues à la mère
et données par elle, il y a dans cette
attribution une soulte, passible du droit
proportionnel d'enregistrement. Art.
21697.

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479
Lorsque, dans une donation à titre
de partage, les père et mère imposent
aux donataires l'obligation de leur ser-
vir une rente viagère, qui sera réduite
de moins de moitié au décès du pré-
mourant, on ne peut voir dans cette
stipulation une donation réciproque et
éventuelle entre époux de tout ce qui
excède la moitié de la rente; et la Régie
n'est point fondée à percevoir un droit
fixe particulier de 7 fr. 50 c., pour cette

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Portion disponible.
Lorsque l'époux prédécédé, apres avoir

donné par con ral de mariage l'usufruit

de la moitié de sa succession à son con-

joint, a fait une disposition testamen-

taire par précipot à deux de ses enfants,

el puis une nouvelle donation à son con-

joint, laquelle ne peut être cumulée avec

la premiere, l'option de l'époux survi-

vant pour cette dernière libéralité ne

permet pas de tenir compte de la dis-

position par contrat de mariage, pour

déterminer l'effet du legs en préciput

en faveur des enfants. Ce legs et la se-

conde libéralité entre époux doivent
alors s'exécuter concurremment, dans
les límites de la quotité disponible la
plus forte, et en imputant ledit legs sur
la quotité de l'art. 943 C. civ. — La
mention, soit dans l'intitulé d'inventaire,
soit dans le protocole de l'acte de liqui
dation, que l'époux survivant agit en
vertu de deux donations successives
consenties par le prémourant, n'a pas
pour effet de faire prendre qualité au
donataire, au point de vue de l'option à
faire entre les deux libéralités, qui ne
peuvent s'exécuter cumulativement. Art.
21682.

433

L'héritier réservataire est fondé à faire
entrer dans la composition de la masse,
pour le calcul de la quotité disponible et
de la réserve, les libéralités qu'il justifie
avoir faites à des tiers même restés in-
connus. Art. 21767.
710

L'art. 922 C. civ. n'ayant évidem-

ment assujetti au rapport fictif que les

valeurs réellement sorties du patrimoine,

il y a lieu de distraire du montant des

libéralités rapportables les sommes pa-

yées par le donataire au donateur comme

charge du don, notamment ce qui a pu

rentrer au donateur à titre d'arrérages

sur un capital remis sous la forme d'une

constitution de rente viagère. Art. 21767.

710

-V. Legs.

Ano Prescription,

L'acte de donation non transcrit
n'est pas un juste titre, pouvant per-

mettre au donataire ou à ses gran's
cause, de son chef, 'opposer la pres-
cription par dix on vingt ans aux aya

cause du donateur. Art. 21585. 100

-V. Enregistrement, Succession Toure

- V. Inscription hypothécaire, Obli-
gation, Office.

Q

Quittance.

Les quittances préparées pour des
sommes supérieures à 10 fr., lorsqu'elles
sont datées et signées et qu'elles réa-
nissent toutes les formes extérieures de
titres emportant libération, doivent,
sous peine d'amende, être immédiate-
ment revêtues d'un timbre mobile de dix
centimes régulièrement oblitéré ; et cette
amende est encourue, encore bien que
la quittance ainsi préparée n'ait pas été
délivrée au débiteur et ait été saisie
avant sa libération. Art. 21584.

-

99

Le droit proportionnel de quit-
tance à 50 c. p. 100, qui n'est pas dû
sur les sommes portées en recette dans

un compte de bénéfice d'inventaire et

énoncées comme payées par un tiers non

présent à l'acte, ne devient pas exigible

si, plus tard, ce tiers intervient à un acte

de distribution fait par l'héritier béné-

ficiaire et dans lequel le premier acte se

trouve simplement relaté, sans que la

mention du paiement énoncé y soit spé

cialement rappelée. Art. 21629. 254

Les actes notariés qui constatent

le paiement de sommes dues à l'État,
spécialement d'amendes et de frais de
justice, et contiennent la mainlevée des
inscriptions hypothécaires prises pour
sûreté de ces sommes, ne sont passibles

que du droit, proportionnel de quittance
à 50 centimes par 100 francs, sans que ce
droit puisse excéder le droit fixe de
3 francs. Art. 21639.
303

V. Minute, Timbre.

"

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